Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 26 proxi fond, 4 novembre 2024, n° 24/00579
TJ Bobigny 4 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Régularité du commandement de payer

    La cour a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire n'étaient pas réunies, car la locataire avait apuré sa dette locative dans le délai imparti.

  • Rejeté
    Manquement aux obligations contractuelles

    La cour a jugé que le manquement de la locataire n'était pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail, compte tenu de sa situation personnelle et de l'ancienneté de la relation contractuelle.

  • Rejeté
    Justification de l'expulsion

    La cour a estimé que l'expulsion n'était pas justifiée en raison de l'absence d'impayés à la date de la décision.

  • Rejeté
    Montant de la dette locative

    La cour a constaté qu'aucun arriéré ne subsistait après déduction des sommes dues et des frais non justifiés.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par la procédure d'expulsion

    La cour a reconnu que l'angoisse provoquée par la procédure d'expulsion justifiait une indemnisation.

  • Rejeté
    Caractère abusif de la procédure

    La cour a jugé que la première procédure n'était pas abusive, car elle avait été fondée sur des demandes justifiées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 4 nov. 2024, n° 24/00579
Numéro(s) : 24/00579
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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