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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des saisies, 3 juil. 2025, n° 23/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
MINUTE : 25/
N° RG 23/00021 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IPQK
78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
A l’audience des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de CAEN, tenue par Claire DELAUNEY, juge de l’exécution, assistée de Séverine HOURNON, greffière,
Dans l’instance
ENTRE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 2]
POURSUIVANT
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au Barreau de CAEN, Case 22
ET
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5] – [Localité 3]
Madame [K] [Y] épouse [T]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5] – [Localité 3]
SAISIS
non représentés
Après débats à l’audience du 15 Mai 2025, tenue par Claire DELAUNEY, juge, assistée de Caroline PIGNOT, adjointe administrative faisant fonction de greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025.
La présente décision a été signée par Claire DELAUNEY, Juge, et par Séverine HOURNON, greffière, présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Poursuivant l’exécution d’un jugement du tribunal judiciaire de Caen du 16 mars 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE (ci-après « la CRCAMN ») a fait signifier à Monsieur [O] [T] et Madame [K] [Y] épouse [T], le 24 mars 2023, un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers constitués d’une maison individuelle, outre une cour sur le devant avec une dépendance, garage et jardin sur l’arrière, sis [Adresse 5]-[Localité 3], cadastré section AC numéro [Cadastre 7] "[Adresse 5]" pour une contenance de 14a 75 ca.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Caen, 1er bureau, le 24 mai 2023, volume 1404P01 2023 S N°24.
Par acte du 18 juillet 2023, la CRCAMN a assigné Monsieur [O] [T] et Madame [K] [Y] épouse [T] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen aux fins de :
— voir mentionner sa créance à hauteur de la somme de 141320,11euros selon décompte arrêté au13 mars 2023, outre les intérêts de retard au taux de :
— Au titre du prêt n°10000112227 : 2,90 % sur la somme de 109 569,16 €
— Au titre du prêt n°10000112227 : taux légal et majoré sur la somme de 10 815,68 €
— Au titre du prêt n°10000112228 : 1,00 % sur la somme de 11 290,67 €
— Au titre du prêt n°10000112228 : taux légal et majoré sur la somme de 900,88 €
— Au titre de l’article 700 : taux légal et majoré sur la somme de 1 000,00 €
— Capitalisation des intérêts pour le prêt n°10000112227 au taux de 2,90 %
— Capitalisation des intérêts pour le prêt n° 10000112228 au taux de 1,00 % et d’ordonner la vente forcée du bien immobilier saisi avec l’ajout aux publicités légalement prévues d’une publication sur le site internet www.enchèrespubliques.com.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 21 juillet 2023.
Par jugement d’orientation en date du 7 décembre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, le juge de l’exécution a :
— Mentionné la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, créancier poursuivant, à l’égard de Monsieur [O] [T] et Madame [K] [Y] épouse [T] pour la somme de 141 320,11 euros selon décompte arrêté au 13 mars 2023, outre les intérêts de retard au taux de :
— Au titre du prêt n°10000112227 : 2,90 % sur la somme de 109 569,16 €
— Au titre du prêt n°10000112227 : taux légal et majoré sur la somme de 10 815,68 €
— Au titre du prêt n°10000112228 : 1,00 % sur la somme de 11 290,67 €
— Au titre du prêt n°10000112228 : taux légal et majoré sur la somme de 900,88 €
— Au titre de l’article 700 : taux légal et majoré sur la somme de 1 000,00 €
— Capitalisation des intérêts pour le prêt n°10000112227 au taux de 2,90 %
— Capitalisation des intérêts pour le prêt n° 10000112228 au taux de 1,00 %
Et ce jusqu’à parfait paiement ;
— Ordonné la vente forcée, en un seul lot, des biens et droits immobiliers constitués d’une maison individuelle, outre une cour sur le devant avec une dépendance, garage et jardin sur l’arrière, sis [Adresse 5]-[Localité 3], cadastré section AC numéro [Cadastre 7] " [Adresse 5] " pour une contenance de 14a 75 ca ;
— Dit que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques, au tribunal judiciaire de Caen, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de vente, à l’audience du jeudi 23 mars 2024 à 14 heures sur la mise à prix de 70.000 euros ;
— Renvoyé l’affaire à cette date sans nouvelle convocation ;
— Dit que le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi avec le concours de l’huissier de justice territorialement compétent de son choix, lequel pourra s’adjoindre le concours de la force publique et d’un serrurier, le jour de son choix, à charge de prévenir le saisi et tout occupant au moins 15 jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et lettre simple et qu’il nous en sera référé en cas de difficulté, ces modalités de visite étant applicables en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
— Dit qu’il sera procédé à la publicité de la vente dans les conditions des articles R. 322-31 à R. 322-35 du code des procédures civiles d’exécution, avec ajout d’une publication sur internet ;
— Dit que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Par jugement rectificatif du 9 février 2024, le juge de l’exécution a rectifié une erreur matérielle concernant l’adresse du bien saisi.
Par conclusions du 23 février 2024, reçues au greffe le 29 février 2024, la CRCAMN a sollicité de voir constater la suspension de la procédure de saisie immobilière pour une durée maximale de deux ans.
Elle explique que, par courrier officiel du 13 février 2024, le conseil des époux [T], qui ne s’était alors pas constitué sur la procédure, lui a transmis le jugement rendu par le juge du surendettement le 6 février 2024, et déclarant le dossier de surendettement de Monsieur et Madame [T] recevable.
Par courrier reçu au greffe le 1er mars 2024, les époux [T] ont sollicité auprès de la banque de France un report de la vente forcée. Ils ont constitué avocat le 11 mars 2024.
L’ensemble des parties ont été convoquées à une audience d’incident le 14 mars 2024 à 14 heures.
La Banque de France, par courrier reçu au greffe le 14 mars 2024, a transmis une demande de remise d’adjudication en vue de l’audience prévue le 28 mars 2024.
A l’audience d’incident du 14 mars 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, M. et Mme [T], assistés de Maître VIGNON, et suivant conclusions signifiées par le RPVA le 12 mars 2024, demandent de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière, en raison de la décision de recevabilité de leur dossier de surendettement rendue par la commission de surendettement des particuliers du Calvados le 26 juillet 2023, et confirmée par le JCP de Caen le 6 février 2024, suite au recours formé par le créancier le 8 août 2023.
La CRCAMN, représentée par son Conseil, reprenant ses conclusions du 23 février 2024, sollicite également la suspension de la présente procédure.
Par jugement rendu le 21 mars 2024, le juge de l’exécution a :
— Constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière, pour une durée maximale de deux ans, engagée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, par la signification, le 24 mars 2023, d’un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers constitués d’une maison individuelle, outre une cour sur le devant avec une dépendance, garage et jardin sur l’arrière, sis [Adresse 5]-[Localité 3], cadastré section AC numéro [Cadastre 7] " [Adresse 5] " pour une contenance de 14a 75 ca, et publié au service de la publicité foncière de Caen, 1er bureau, le 24 mai 2023, volume 1404P01 2023 S N°24 ;
— Dit qu’il appartiendra au créancier poursuivant de ressaisir le cas échéant le juge de l’exécution par le dépôt au greffe de conclusions si la procédure de surendettement n’a pas abouti à l’expiration du délai de deux ans à compter de la décision de recevabilité, ou si, cette procédure ayant abouti, une dénonciation du plan conventionnel de redressement ou des mesures de redressement interviennent ;
— Rappelé qu’en application de l’article R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution ;
— Dit que les frais de saisie exposés jusqu’à ce jour seront compris dans les dépens supportés par les débiteurs.
Par conclusions signifiées par RPVA le 20 février 2025, la CRCAMN a sollicité la reprise de la procédure de saisie immobilière.
A l’audience du 15 mai 2025, et suivant ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 mai 2025, la CRCAMN confirme sa demande de reprise de la procédure en vente forcée, avec fixation d’une nouvelle date d’adjudication, faisant valoir que faute d’accord sur un plan conventionnel d’une part, et faute de sollicitation des débiteurs aux fins de se voir imposer des mesures par la Commission de surendettement des particuliers, le dossier de surendettement a été clôturé.
Les époux [T] n’étaient ni présents ni représentés par leur conseil.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
Par courrier en date du 16 mai 2025, Maître VIGNON, conseil des époux [T], a informé le magistrat qu’elle n’intervenait plus au soutien des intérêts des débiteurs et qu’elle avait dégagé sa responsabilité.
Sur la demande de reprise de la procédure de saisie immobilière
Suivant les dispositions de l’article R 733-1 du Code de la consommation : " Lorsque la commission constate qu’il est impossible de recueillir l’accord des intéressés sur un plan conventionnel, elle le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et aux créanciers par lettre simple.
Ces lettres mentionnent que le débiteur peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification mentionnée au premier alinéa, saisir la commission aux fins de voir imposer les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 dont elles reproduisent les dispositions. Ces lettres rappellent que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur et des cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires, ainsi que la suspension des mesures d’expulsion se poursuivent soit jusqu’à l’expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, soit, si le débiteur use de la faculté prévue à ce même alinéa, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, sans pouvoir excéder deux ans. "
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat qu’un projet de plan a été adressé aux parties par la Commission de Surendettement et a été contesté par la CRCAM DE NORMANDIE.
Un constat de non-accord a donc été rendu et notifié par la BANQUE DE FRANCE le 1er août 2024.
Monsieur et Madame [T] ont été avisés, par lettre du 1er août 2024, du constat de non-accord et de la possibilité de solliciter des mesures imposées dans un délai de 15 jours. La lettre leur a également précisé qu’à défaut de retour de leur part, leur dossier serait définitivement clôturé. Ils ont signé l’accusé réception du courrier de la Commission de surendettement des particuliers le 8 août 2024.
Or, il est rappelé qu’en l’absence d’accord sur un plan conventionnel, et en application de l’article R. 733-1 du Code de la consommation, les débiteurs disposent d’un délai de 15 jours à compter de la notification de l’absence d’accord amiable pour solliciter la Commission aux fins de voir imposer des mesures.
Force est de constater qu’en l’espèce, le délai de quinze jours est expiré à ce jour, le constat de non-accord étant intervenu le1er août 2024 et Monsieur et Madame [T] n’ayant pas saisi la Commission de Surendettement d’une demande de mesures imposées.
La CRCAMN a adressé une mise en demeure aux débiteurs le 22 novembre 2024 d’avoir à payer les sommes restant dues, restée vaine à ce jour.
Ce dossier de surendettement est clôturé.
La juridiction n’a pas connaissance d’une nouvelle procédure de surendettement en cours.
Il n’existe donc plus de motif de suspension de la procédure de saisie immobilière et la CRCAMN est en conséquence fondée à solliciter la reprise de celle-ci.
Sur la vente des biens et droits immobiliers saisis
Selon les dispositions de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ; à cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
En l’espèce, dans son jugement d’orientation rendu le 7 décembre 2023, le Juge de l’exécution a ordonné la vente forcée, en un seul lot, des biens et droits immobiliers sis [Adresse 5]-[Localité 3], cadastré section AC numéro [Cadastre 7] " [Adresse 5] " pour une contenance de 14a 75 ca.
Il a également dit que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques, au tribunal judiciaire de Caen, à l’audience du jeudi 23 mars 2024 à 14 heures sur la mise à prix de 70.000 euros et qu’il sera procédé à la publicité de la vente dans les conditions des articles R. 322-31 à R. 322-35 du code des procédures civiles d’exécution, avec ajout d’une publication sur internet.
Dans son jugement rendu le 21 mars 2024, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière, pour une durée maximale de deux ans, et a expressément rappelé que, « la vente forcée ayant été ordonnée préalablement à la présente décision de suspension, une nouvelle date d’adjudication sera fixée lorsque la procédure de saisie immobilière reprendra son cours ».
La date de l’audience d’adjudication, qui, selon l’article R. 322-22 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution, doit se tenir dans un délai compris entre deux et quatre mois, sera fixée au jeudi 2 Octobre 2025.
Les modalités de visite de l’immeuble seront ci-dessous précisées.
Les dépens de la présente instance seront compris dans les frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu le jugement d’orientation du 7 décembre 20213, rectifié par jugement du 9 février 2024 ;
Vu le jugement du 21 mars 2024 ;
ORDONNE la reprise de la procédure de saisie immobilière ;
En conséquence :
ORDONNE la reprise de la procédure sur vente forcée en un seul lot, des biens et droits immobiliers constitués d’une maison individuelle, outre une cour sur le devant avec une dépendance, garage et jardin sur l’arrière, sis [Adresse 5]-[Localité 3], cadastré section AC numéro [Cadastre 7] " [Adresse 5] " pour une contenance de 14a 75 ca ;
DIT que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques, au tribunal judiciaire de Caen, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de vente, à l’audience du :
— jeudi 2 Octobre 2025 sur la mise à prix de 70.000 euros ;
RENVOIE l’affaire à cette date sans nouvelle convocation ;
DIT que le créancier poursuivant organisera la visite des biens par l’huissier territorialement compétent de son choix, lequel pourra s’adjoindre le concours de la force publique, d’un serrurier et de tout témoin, le jour de son choix, à charge de prévenir le saisi et tout occupant au moins 15 jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et lettre simple et qu’il nous en sera référé en cas de difficulté, ces modalités de visite étant applicables en cas de réitération des enchères ou de surenchère ;
RAPPELLE qu’il sera procédé à la publicité de la vente dans les conditions des articles R. 322-31 à R. 322-35 du code des procédures civiles d’exécution, avec ajout d’une publication sur internet ;
RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera notifiée par le greffe aux débiteurs et au créancier poursuivant ;
DIT que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et, après lecture, la minute a été signée par le juge de l’exécution et la greffière présente lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON C. DELAUNEY
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