Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 16 février 2026, n° 25/56842
TJ Paris 16 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation de paiement

    La cour a constaté que l'existence de l'obligation de paiement des charges n'était pas sérieusement contestable et a ordonné le paiement des arriérés.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de la défenderesse

    La cour a estimé que le syndicat n'a pas prouvé la mauvaise foi de Mme [I] [V] ni un préjudice indépendant des retards de paiement.

  • Rejeté
    Situation financière de la défenderesse

    La cour a jugé que les précédentes condamnations et le montant de la dette ne justifiaient pas l'octroi de délais de paiement.

  • Accepté
    Droit aux dépens

    La cour a condamné Mme [I] [V] aux dépens de l'instance et à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Le syndicat des copropriétaires demandait la condamnation de Mme [I] [V], usufruitière d'un lot, à payer une provision pour charges et travaux impayés, ainsi que des dommages-intérêts. Mme [I] [V] sollicitait des délais de paiement et le rejet des demandes du syndicat.

La juridiction a condamné Mme [I] [V] à payer une provision de 20.770,72 euros au titre de l'arriéré de charges, avec intérêts légaux. Elle a rejeté la demande de dommages-intérêts du syndicat, estimant que la mauvaise foi n'était pas démontrée.

Enfin, la défenderesse a été déboutée de sa demande de délais de paiement, le tribunal considérant que les conditions exceptionnelles n'étaient pas réunies. Mme [I] [V] a été condamnée aux dépens et à verser 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire étant de droit.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 16 févr. 2026, n° 25/56842
Numéro(s) : 25/56842
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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