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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 25 févr. 2025, n° 24/06823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/06823 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXVM
AFFAIRE : [K] [T] / SCI TAWATI
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Monia ABBES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 400
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502024004474 du 08/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
DEFENDERESSE
SCI TAWATI
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1026
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 14 Janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 25 Février 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire du 20 juin 2024, assortie de l’exécution provisoire, le juge des référés du tribunal de proximité de ANTONY a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties au 20 février 2024;
— ordonné l’expulsion de Madame [K] [T] et de tous occupants de son chef ;
— fixé une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 14 juillet 2022 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
— condamné Madame [K] [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 17 mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné Madame [K] [T] à payer à la SCI TAWATIla somme de 2.650,32 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 16 mai 2024, terme de mai 2024 inclus ;
— dit n’y avoir lieu à délais de paiement.
Le 1er juillet 2024, la SCI TAWATI a fait signifier le jugement à Madame [K] [T].
Par acte d’huissier en date du 1er juillet 2024, au visa de ce jugement, la SCI TAWATI a fait délivrer à Madame [T] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 13 août 2024, Madame [T] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’elle occupe, situés [Adresse 2] à [Localité 4].
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 janvier 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues, Madame [T] étant représentée et la SCI TAWATI étant assistée par son avocat.
A l’audience, Madame [T] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête et à ses conclusions visées par le greffe, sollicitant un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Aux termes de ses écritures, Madame [T] demande :
— de dire et juger Madame [T] tant recevable que bien fondée en ses demandes ;
— de lui octroyer un délai d’un an renouvelable avant expulsion des lieux sis [Adresse 2] à compter de la décision à intervenir ;
— de dire et juger que pendant ce délai, il sera sursis à l’expulsion de Madame [T] et de tous occupants de leur chef ;
— de prendre acte du dossier de surendettement déposé par Madame [T] et surseoir à statuer en attendant le retour de la commission de surendettement ;
— de réserver les dépens.
A l’audience, la SCI TAWATI sollicite le rejet des demandes de Madame [T].
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, les éléments du dossier démontrent que la demanderesse ne s’acquitte pas des indemnités d’occupation courantes mises à sa charge et ne rembourse pas son arriéré locatif, fixé à la somme de 2.650,32 par le juge des référés, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au mois de mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation.
En conséquence, la dette locative de Madame [T] a considérablement augmenté depuis l’ordonnance de référé précitée, la SCI TAWATI versant un relevé de comptes faisant état d’un arriéré locatif d’un montant de 9.848,3 euros, terme de janvier 2024 inclus.
Si Madame [T] verse aux débats un certificat médical en date du 9 janvier 2025 faisant état de problèmes de santé (hyperthyroïdie suite maladie de Basedow et syndrome anxio dépressif réactionnel sous traitement médicamenteux) ayant notamment entraîné une diminution significative de ses revenus à la fin de l’année 2023, force est cependant de constater que la demanderesse n’a pas actualisé sa situation actuelle par des pièces financières récentes ni procédé à aucun versement au bailleur, malgré ses déclarations en ce sens dans le courrier en date du 1er septembre 2024 (pièce 7 de Madame [T]).
En outre, concernant les démarches effectuées en vue de se reloger, Madame [T] ne fait état que d’une unique demande de logement locatif social, en date du 30 juillet 2024.
Dans ces conditions, au vu des faibles diligences effectuées en vue de son relogement et de l’absence de réglement des indemnités d’occupation dans l’intérêt de son bailleur, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [T] tendant à obtenir des délais avant d’être expulsée. Le bailleur ne peut être privé plus longtemps de la libre disposition de son bien sans en percevoir de revenus.
Enfin, le simple dépôt d’un dossier de surendettement par Madame [T] ne permet pas de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la commission de surendettement.
Madame [T] sera donc déboutée de sa demande de sursis à statuer.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Madame [T].
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsé formée par Madame [T] ;
REJETTE de la demande sursis à statuer formée par Madame [T] ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE Madame [T] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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