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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 1er avr. 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. KOKINOU c/ S.A.R.L. ATTAC BETON |
Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 01 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 25/00121 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5UL
du rôle général
S.C.I. KOKINOU
c/
S.A.R.L. ATTAC BETON
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
GROSSES le
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
, Me Luc MEUNIER
Copies électroniques :
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
, Me Luc MEUNIER
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. KOKINOU agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Luc MEUNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ATTAC BETON, agissant par son gérant M. [V] [S]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. KOKINOU est propriétaire d’un terrain non bâti à usage de parking situé [Adresse 3], cadastré section AC n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], jouxtant la parcelle section AC n°[Cadastre 8] sur laquelle était édifié un immeuble qui menaçant ruine.
Des étais avaient été mis en place en partie sur la propriété de la S.C.I. KOKINOU afin de soutenir l’immeuble voisin.
La destruction de l’immeuble a été confiée à la S.A.R.L. ATTAC BETON.
La S.C.I. KOKINOU s’est plainte de l’utilisation de son terrain pour la démolition de l’immeuble voisin par la S.A.R.L. ATTAC BETON, avec passage d’engins de chantier et stockage de gravats sur son sol et de la destruction de son mur de clôture Sud.
Un procès-verbal de constat a été dressé par maître [L] [O] le 4 octobre 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte du 5 février 2025, la S.C.I. KOKINOU a fait assigner en référé la S.A.R.L. ATTAC BETON afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Il est également sollicité la condamnation de la S.A.R.L. ATTAC BETON à fournir son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle au titre de l’année 2024 et de l’année 2025 et de justifier de la déclaration de sinistre qu’elle a régularisée auprès d’elle sous astreinte de 50,00 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, que le juge des référés se réserve l’éventuelle liquidation de l’astreinte et la condamnation de la S.A.R.L. ATTAC BETON à payer et porter à la S.C.I. KOKINOU la somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 11 mars 2025, les débats se sont tenus.
La S.C.I. KOKINOU a repris le contenu de son assignation.
La S.A.R.L. ATTAC BETON a formulé des protestations et réserves à l’oral.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un procès-verbal de constat dressé par maître [L] [O] le 3 octobre 2024,
— Des courriers.
Il est constant que la S.C.I. KOKINOU est propriétaire des parcelles jouxtant la parcelle sur laquelle un immeuble menaçant ruine était édifié et dont la destruction a été confiée à la S.A.R.L. ATTAC BETON.
En l’espèce, maître [O] relève dans le procès-verbal précité que le sol de la parcelle [Cadastre 15] est « incrusté de multiples traces de chenilles », que « trois engins de chantier à savoir une mini-pelle mécanique hydraulique équipée d’un godet, une nacelle télescopique électrique et une chargeuse sur roues » sont présents sur la parcelle n°[Cadastre 5], qu’un immeuble a été partiellement démoli sur la parcelle [Cadastre 16] mitoyenne au Sud, qu’un « amoncellement de gravats constitué de moellons de pierre, de briques et de béton » est présent au Sud de la parcelle [Cadastre 15], qu’au Nord de la même parcelle sont présents « divers panneaux de chantier et étais métalliques entreposés au sol », qu’à l’Est de la même parcelle sont présents « diverses poutres et troncs entreposés au sol » et, qu’à l’extrémité Est de la parcelle n°[Cadastre 5] et en limite Sud de celle-ci, est présent un « morceau de mur en parpaings liés [qui] a manifestement été démoli » (page 2, pièce 1 de la demanderesse).
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la demanderesse justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
La S.C.I. KOKINOU sollicite la condamnation de la S.A.R.L. ATTAC BETON à fournir son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle au titre de l’année 2024 et de l’année 2025 et de justifier de la déclaration de sinistre qu’elle a régularisée auprès d’elle sous astreinte de 50,00 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
Cependant, elle ne produit aucune pièce permettant d’établir que les tentatives de prise de contact avec la S.A.R.L. ATTAC BETON sont restées vaines et que les pièces demandées n’ont pas été fournies.
Par conséquent, la demande de production sous astreinte desdites pièces ne sera pas accueillie.
Il appartiendra à l’expert désigné de recueillir et prendre connaissance des documents de la cause et de tous autres documents utiles.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par la S.C.I. KOKINOU, demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [P] [U]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 17] -
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 12]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [R] [T]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 17] -
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 10]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 18], cadastré section AC n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Décrire les travaux de démolition réalisés par la S.A.R.L. ATTAC BETON,
7°) Vérifier l’existence des désordres allégués, notamment tels que listés dans le procès-verbal de constat dressé par maître [L] [O] le 3 octobre 2024, et les décrire ;
8°) Décrire les circonstances dans lesquelles les désordres sont apparus et en rechercher les causes et origines,
9°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
10°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
11°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
12°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
13°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
15°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que la S.C.I. KOKINOU fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de 3.000,00 euros TTC avant le 30 juin 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er avril 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la S.C.I. KOKINOU, demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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