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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 25 juil. 2025, n° 21/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00427 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-I5JO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 12]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 25 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, substitué par Me DE TONQUEDEC
DEFENDERESSE :
L’ETAT REPRÉSENTÉ PAR L’ANGDM
Service AT/MP de [Localité 29]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B302
EN PRESENCE DE :
[26], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [21]
[Adresse 33]
[Localité 7]
Rep/assistant : M. [R] [B], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Jean NIMESKERN
Assesseur représentant des salariés : M. [E] [Y]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 Avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN
Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES
[C] [O]
L’ETAT REPRÉSENTÉ PAR L’ANGDM
[26], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [21]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 5 août 1959, Monsieur [V] [O] a travaillé pour le compte des HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE ([30]), devenues par la suite l’établissement public [25] ([22]), du 10 décembre 1979 au 31 mars 2005 où il a occupé les postes suivants principalement au fond :
— apprenti mineur
— bowetteur ouvrier spéciaux
— bowetteur gal horizon
— bowetteur plan
— bowetteur tous ouvrages
— laveur (jour)
Il a été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er avril 2005 au 30 avril 2012.
Par formulaire daté du 16 mai 2018, il a déclaré à la [13] ([18]) – [11] (ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme d'«asbestose pulmonaire» au titre du tableau 30A, attestée par un certificat médical initial établi le 7 mai 2018 par le Docteur [M], pneumologue, suite à un scanner du 30 août 2017.
Le 17 octobre 2018, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [O] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 14 janvier 2019, la Caisse a notifié à Monsieur [O] un taux d’incapacité de 20% et lui a alloué une rente annuelle de 3 106,62 euros à la date du 8 mai 2018.
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la [16] ([26]) de Moselle agit pour le compte de la [13] ([18]) – [11].
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la Caisse par lettre du 5 août 2019, Monsieur [O] a, par requête introductive expédiée le 14 avril 2021, attrait l’ANGDM venant aux droits de l’EPIC [25] devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La [15] a été mise en cause.
Le [28] n’a pas été saisi en ce qui concerne la maladie « asbestose ». Elle n’intervient pas dans cette procédure.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 2 septembre 2021 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 4 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [V] [O], représenté par son avocat s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives et au bordereau de pièces reçus au greffe le 31 mars 2025.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [V] [O] demande au Tribunal de:
— déclarer son recours recevable et bien fondé;
— rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par [3] et l’Assurance Maladie des Mines;
— dire et juger que la maladie professionnelle (MP30A) dont il est atteint est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [32],dont les obligations d’employeurs sont reprises par l'[9] conformément à l’article 2-11 du décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004 tel que modifié par le décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017;
En conséquence,
— fixer au maximum la majoration de la rente dont il bénéficie aux termes des dispositions du Code de la Sécurité sociale;
— dire et juger qu’en cas d’aggravation de son état de santé, la majoration maximum de la rente suivra l"évolution du taux d’IPP de la victime;
— dire et juger qu’en cas de décès de Monsieur [V] [O] imputable à sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant;
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [V] [O] comme suit :
— souffrances physiques 20 000 euros
— souffrances morales 35 000 euros
— préjudice d’agrément 10 000 euros
— dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code Civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir;
— Condamner l'[10] au paiement d’une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— condamner l'[10] au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'[10], venant aux droits de l’EPIC [25], représentée à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau remis à l’audience.
Dans ses dernières écritures, l'[10], venant aux droits de l’EPIC [25], demande au Tribunal de:
A titre principal :
— juger que la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’ancien exploitant n’est pas rapportée ;
En conséquence,
— débouter Monsieur [O] et la [27] de toutes leurs demandes formées à l’encontre de l'[10];
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les souffrances physiques et morales endurées et le préjudice d’agrément
— débouter Monsieur [O] de ses demandes de remboursement des indemnités versées au titre des souffrances physiques et morales endurées et au titre d’un préjudice d’agrément ;
plus subsidiairement encore,
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Monsieur [O] au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées;
En tout état de cause:
— débouter Monsieur [O] de sa demande présentée sur le fondement des dispositifs de l’article 700 du CPC ou tout au moins la réduire toute condamnation prononcée à ce titre;
En conséquence,
— dire n’y avoir lieu à dépens.
Dans ses dernières écritures du 1er mars 2023, la [27], intervenant pour le compte de la [13] (« [18] »), régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [B], muni d’un pouvoir à cet effet, demande au tribunal de:
— lui donner acte qu’elle s’en remet en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [25] ([10]);
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— lui donner acte qu’elle s’en remet en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de rente réclamée par Monsieur [V] [O] actuellement fixée à un taux de 20%;
— prendre acte que la Caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [V] [O];
— constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de la rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [V] [O] consécutivement à sa maladie professionnelle;
— lui donner acte qu’elle s’en remet en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [V] [O] et prévus à l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale;
— le cas échéant, déclarer irrecevable l’éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [O] en application de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (civ. 2ème 8/11/2018 pourvoi n°17-25843);
— condamner l'[10], intervenant pour le compte de la société [22] à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L.452-3-1 Code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la mise en cause de la Caisse
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la [16] ([26]) de Moselle agit pour le compte de la [13] ([18]) – [11].
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la [14], agissant pour le compte de la [18] a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la mise en cause de l’ANGDM
En vertu de l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955, tel que modifié par décret n°2012-985 du 23 août 2012, «Toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État.»
Toutefois, aux termes de l’article 2-11° du décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004, tel que modifié par le décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017, spécifique aux procédures relatives aux maladies professionnelles, l’ANGDM se substitue aux employeurs des agents en congé charbonnier de fin de carrière, en dispense ou suspension d’activité, en garantie de ressources ou mis à disposition d’autres entreprises à la date à laquelle elle les prend en charge.
Aussi, l’Agent Judiciaire de l’État n’intervient que pour le traitement des procédures relatives aux maladies professionnelles des anciens agents des entreprises minières, qui ne faisaient plus partie des effectifs au moment où l’entreprise a cessé son activité, soit au 1er janvier 2008.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [V] [O] a cessé son activité aux [25] le 30 avril 2012 à la fin de son CCFC.
Il en résulte qu’il était toujours en activité au 1er janvier 2008, date à laquelle l’EPIC [25] a été dissout et mis en liquidation, et que son contrat a été repris par l’ANGDM.
Par conséquent, il convient de constater que l’ANGDM a régulièrement été mise en cause.
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [O]
Il n’est pas contesté que l’action en faute inexcusable a été engagée dans le délai de deux ans suivant la demande de conciliation formée devant la Caisse, à laquelle il n’a pas été donné suite.
Le recours de Monsieur [O] est recevable.
Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre, l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants-droit ou au [28], subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants-droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
— une exposition du salarié à un risque professionnel ;
— la conscience de ce risque par l’employeur ;
— l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré;
Sur l’exposition au risque
Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l’espèce, la maladie de Monsieur [O] a été prise en charge au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, ainsi libellé :
Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
A. – Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.
35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans)
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivante : amiante-ciment; amiante-plastique; amiante-textile; amiante-caoutchouc; carton, papier et feutre d’amiante enduit; feuilles et joints en amiante; garnitures de friction contenant de l’amiante; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants.
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : amiante projeté; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
Il convient de souligner que le tableau 30A des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
À cet égard, le Tribunal rappelle que Monsieur [O] a été employé pendant 26 ans.
Le relevé de carrière produit n’est contesté ni par Monsieur [O] ni par l’ANGDM.
L’ANGDM ne conteste plus l’exposition au risque de Monsieur [O] au cours de sa carrière aux [30], devenues [22].
D’ailleurs, elle indique qu’elle prend acte de la décision rendue par la Chambre sociale de la Cour d’appel de Metz le 27 mai 2024, déclarant opposable à l’Etat la décision de prise en charge du 17 octobre 2018.
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
Sur la conscience du danger
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’ANGDM nie toute conscience, à l’époque, du danger que représentait l’amiante. Il souligne que les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels contenant des matériaux à base d’amiante, n’ont été intégrés au tableau 30 des maladies professionnelles que par décret n°96-445 du 22 mai 1996; que le décret n°98-588 du 9 juillet 1998 ne concernaient pas les mineurs de fond; Il estime que [25] prenaient toutes les mesures nécessaires dès lors qu’elles avaient conscience d’un danger.
Toutefois, Monsieur [V] [O] rappelle que la dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle et que les maladies engendrées par les poussières d’amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1946, avec création d’un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante dès 1950, consacré à l’asbestose et inscription des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante dès 1951. Après la publication de ces décrets, et notamment celui du 3 octobre 1951, tout employeur devait être conscient des dangers de l’amiante pour ses salariés.
Comme le relève à juste titre Monsieur [V] [O], l’EPIC [25] possédait, de par sa taille, son organisation et son histoire, des moyens considérables lui permettant d’appréhender le risque amiante en tous ses aspects. Les [31] avaient ainsi mis en place des services médicaux internes nombreux et performant, dont un praticien au moins faisait référence quant aux pathologies liées à l’amiante.
L’EPIC [25] disposait de surcroît d’un centre d’études et de recherche (le [23]) à la compétence reconnue en la matière.
Par ailleurs, l’employeur indique lui même avoir mis en place une médecine préventive dès 1977, mesures qui révèlent incontestablement une connaissance de ce risque.
En outre, l’employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.
Il convient de souligner que Monsieur [V] [O] a effectivement travaillé aux [25] jusqu’en 2005 soit bien après les décrets de 1977, et après la mise en place par les [24] des mesures précitées (surveillance spéciale amiante, exposés devant les institutions représentatives du personnel …), de sorte que l’employeur ne saurait soutenir qu’à cette date il ignorait les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur, qui bénéficiait donc de personnel aux compétences inégalées en matière d’amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l’amiante, y compris à l’égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [V] [O] soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver du risque d’inhalation de poussières d’amiante. Il indique qu’avant 1996, il n’a jamais été informé de la dangerosité des poussières d’amiante et que la surveillance médicale spéciale était déficiente puisqu’elle ne concernait pas tous les salariés (seulement un agent sur 10). Il ajoute que les masques et les filtres n’étaient pas adaptés aux poussières d’amiante et aux conditions du travail au fond, qu’ils n’étaient pas distribués en nombre suffisant et que le port du masque n’était pas obligatoire.
Il remarque que les explications de l’ANGDM concerne la lutte contre la silicose et non les maladies liées à l’amiante.
Il évoque une défaillance des systèmes contre l’empoussièrement, bien que des solutions efficaces existaient, comme par exemple un puisard rempli d’eau. Il relève que le système d’arrosage ne fonctionnait pas en raison du calcaire obstruant les buses et qu’il ne servait qu’à refroidir les machines. Il constate également que les machines d’abattage n’avaient pas été conçues pour être équipées d’équipements pour lutter contre les poussières nocives.
Il affirme que des produits de substitution à l’amiante existaient avant 1996, mais n’ont pas été utilisés et que les mesures l’empoussièrement étaient détournées.
Il conteste la réalité et l’efficacité des mesures de protection alléguées, et retient qu’il ne recevait pas les informations sur la dangerosité de l’amiante.
Monsieur [V] [O] se prévaut des attestations de Messieurs [D] [N] [U] [L] et [P] [F].
En défense, l’ANGDM estime que les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE puis [25], en tant qu’entreprises responsables ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle telles une lutte contre les poussières (arrosage), le port des masques, distributeurs de masques et une structure spécialisée, mesure de taux d’empoussièrement une surveillance médicale spéciales (dès 1988).
Elle se réfère à des campagnes d’information et de formation sur le danger des poussières de charbon.
L'[10] conteste la valeur probatoire des attestations produites en ce que les témoins n’ont pas produit de relevés de carrière.
L'[10] soutient que les [30] puis les [22] mettaient en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques, la reconnaissance de la mise en place de mesures de protection collective ayant été consacrée selon lui d’une série de jugements.
L'[10] se prévaut ainsi du fait que [25] avait confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail, des achats de masques avec une campagne de formation des auxiliaires de sécurité et des journées d’information sur les poussières nocives, la mise en place de radio diagnostic et des études sur la répartition de l’empoussiérage, notamment au siège de la Houve.
Elle indique que les choix des masques ont évolué et que des réunions sur les mesures d’empoussiérage ont été organisées.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
Le décret n°51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collectives, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n°61-235 du 6 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrées au code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de préventions médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous les éléments attestant des moyens mis en œuvre.
L’ [10] conteste les témoignages produits indiquant que les témoins n’ont pas été des collègues de travail de Monsieur [O].
L’attestation de Monsieur [D] [N] ne pourra en effet pas avoir valeur de preuve dans la mesure où il n’a pas été un collègue de Monsieur [O] puisqu’il reconnaît qu’il a été électromécanicien. Le requérant n’a jamais exercé ce métier.
Par contre, les attestations de Messieurs [U] [L] et [P] [F] sont suffisamment détaillées et circonstanciées pour avoir valeur de preuve.
Monsieur [L] atteste que « les protections contre les poussières d’amiante n’existaient pas de plus ce danger n’était pas connu des mineurs. Il ne nous a été donné aucune information ni par notre hiérarchie ni par la médecine du travail. » L’absence d’information est confirmée par Monsieur [F].
Contrairement aux affirmations de l’ANGDM, il ne peut être contesté que les témoins ont été collègues de travail, l’ANGDM ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l’ANGDM, qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
L’ANGDM ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques étaient adaptés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Même si l’ANGDM justifie que les institutions représentatives du personnel et les auxiliaires de sécurité ont été informées du risque lié à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante, elle ne rapporte la preuve que les salariés, et notamment de Monsieur [V] [O] en ont bénéficié, d’autant plus que l’ANGDM fait état d’information sans préciser s’il s’agit de mesures concernant l’amiante.
L’absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières d’amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [V] [O], de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières d’amiante. En outre, cette absence d’information et de formation, démontre que l’EPIC [25] n’a pas pris les mesures individuelles et collectives nécessaires et de nature à prévenir le risque.
L’ANGDM fait état d’un certain nombre de diligences accomplies par les [30] puis les [22] concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [V] [O] n’a pas été informé des dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante, alors que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement inefficaces et non obligatoires en ce qui concerne le port des masques.
Il convient en outre de relever que les dispositifs de surveillance médicale permettaient de s’assurer de l’absence de développement de pathologies respiratoires, mais ne permettaient en aucun cas, de protéger en amont les salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Les attestations de Messieurs [U] [L] et [P] [F] sont suffisamment détaillées et circonstanciées en ce qui concerne l’absence de mesure de protection et d’information.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [V] [O] rapporte la preuve de la défaillance de l’employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et/ou individuelle alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [V] [O] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver. La faute inexcusable de l’ANGDM, venant aux droits de [22], anciennement [30], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [V] [O] inscrite au tableau 30A, sera reconnue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de la rente
L’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale dispose que « Dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. / Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. / […] / La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds, cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable. Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité.
En l’espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [V] [O] un taux d’incapacité permanente de 20% et lui a octroyé une rente annuelle de 3 106,62 euros à effet du 8 mai 2018.
Monsieur [V] [O] sollicite la majoration maximale de cette indemnité.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum l’indemnité en capital de 3 106,62 euros à effet du 8 mai 2018 correspondant au taux de 20%.
Dès lors, la majoration de cette majoration de rente sera directement versée à Monsieur [V] [O], par la [27], agissant pour le compte de la [18].
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime en cas d’aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur les préjudices personnels
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses demandes indemnitaires, Monsieur [V] [O] fait état de souffrances physiques du fait de sa pathologie avec une réduction de la capacité vitale forcée et un traitement d’oxygénothérapie plusieurs heures par jour. Il déclare être victime de souffrances morales consistant en une anxiété permanente face au risque de dégradation de son état de santé et de menace sur son pronostic vital. Il produit deux certificats médicaux du Docteur [M] et du Docteur [S]. Il mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément au regard de l’impossibilité de pratiquer des activités sportives et de loisirs, dont la promenade et le bricolage.
Il produit des témoignages de proches pour étayer ses demandes indemnitaires.
L’ANGDM considère de son côté qu’en raison de l’absence de période traumatique et de pièces médicales, Monsieur [V] [O] sera débouté de ses demandes. Elle soutient que Monsieur [V] [O] n’apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d’un préjudice d’agrément.
La Caisse s’en rapporte à justice sur ce point.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— le déficit fonctionnel temporaire,
— les dépenses liées à la réduction de l’autonomie,
— le préjudice sexuel,
— le préjudice esthétique temporaire,
— le préjudice d’établissement,
— le préjudice permanent exceptionnel
En outre, la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun.
Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l’espèce, Monsieur [V] [O] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % et une rente. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, Monsieur [V] [O] est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Monsieur [V] [O] demande l’indemnisation des préjudices suivants :
— 20 000 euros au titre du préjudice physique,
— 35 000 euros au titre du préjudice moral,
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
L'[10] s’oppose à ces demandes. La Caisse indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal de céans.
Sur les souffrances endurées avant consolidation
Monsieur [V] [O] ne produisant pas de pièces médicales ou d’attestation correspondant à la période avant la consolidation, il y a lieu de considérer que les souffrances physiques et morales dont fait état Monsieur [V] [O] ne peuvent concerner que la période postérieure à la date de consolidation.
Sur le préjudice physique
Monsieur [V] [O] est atteint depuis l’âge de 59 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 20%.
Il précise que l'«asbestose» fait partie des maladies évolutives, sans traitement et qu’elles provoquent des douleurs thoraciques avec une réduction de la capacité vitale forcée.
Il produit le certificat médical du Docteur [M] faisant état d’une dyspnée d’effort invalidante.
Madame [A] [O], son épouse atteste de difficultés à respirer et d’un appareillage respiratoire auquel il est branché 6 fois par jour.
Madame [X] [O], sa fille décrit l’essoufflement de son père.
Dans ces conditions Monsieur [V] [O] rapporte la preuve de souffrances dues à son asbestose du fait des essoufflements et du port d’un appareillage respiratoire, compte tenu de son taux d’IPP et de son âge, il y a lieu de fixer l’indemnisation de son préjudice physique à la somme de 10 000 euros.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [27] agissant pour le compte de la [18] devra verser cette somme à Monsieur [V] [O].
Sur le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [V] [O] était âgé de 59 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’ «asbestose ». Ses proches et les médecins décrivent son anxiété liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible liée à l’inhalation de poussières d’amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.
Le préjudice moral est donc caractérisé en l’espèce et sera réparé par l’allocation d’une somme de 35 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [27] agissant pour le compte de la [18] devra verser cette somme à Monsieur [V] [O].
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
Les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sou couvert d’un préjudice d’agrément général.
Monsieur [V] [O] ne rapporte pas la preuve qu’il ne peut plus pratiquer de la même manière qu’avant la maladie une activité spécifique sportive ou de loisir autre que le bricolage et la promenade.
Dans ces conditions, Monsieur [V] [O] sera débouté de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément.
Sur l’action récursoire de la Caisse
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code.»
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3 (voir supra, sur les préjudices personnels).
Dès lors, la [27], agissant pour le compte de la [18], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’ANGDM aussi bien pour le paiement de la rente que pour les préjudices.
Par conséquent, l’ANGDM venant aux droits de [25], sera condamnée à rembourser à la [27], agissant pour le compte de la [19], l’ensemble des sommes qu’elle sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre des maladies professionnelles du tableau 30A de Monsieur [V] [O].
En l’absence de demande d’inopposabilité, la demande d’irrecevabilité de la Caisse est sans objet.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l'[10], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Les circonstances de la cause justifient que l'[10], partie succombante, soit condamnée à verser à Monsieur [V] [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [V] [O] recevable en ses demandes;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [27], agissant pour le compte de la [18] – l’Assurance Maladie des Mines;
DIT que la maladie professionnelle « asbestose » suivant certificat médical du 7 mai 2018 déclarée par Monsieur [V] [O] inscrite au tableau 30A est due à la faute inexcusable de l’EPIC [25], aux droits desquels vient l’ANGDM;
ORDONNE à la [17] agissant pour le compte de la [18] – l’AMM, de majorer au montant maximum la rente allouée à Monsieur [V] [O] en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale correspondant au taux d’incapacité de 20%, à effet du 8 mai 2018;
DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [V] [O] par la [27], agissant pour le compte de la [20] ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [V] [O], en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès de Monsieur [V] [O] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [V] [O] au titre de cette maladie professionnelle à la somme de 45 000 euros de la manière suivante :
— 10 000 euros au titre des souffrances physiques,
— 35 000 euros au titre des souffrances morales,
DIT que la [27], agissant pour le compte de la [18] devra verser cette somme de 45 000 euros (quarante cinq mille euros) à Monsieur [V] [O];
DÉBOUTE Monsieur [V] [O] de sa demande au titre du préjudice d’agrément;
CONDAMNE l'[10], venant aux droits de l’EPIC [25], à rembourser à la [27] agissant pour le compte de la [18] les sommes, en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu d’avancer à Monsieur [V] [O] au titre de la majoration de sa rente et de ses préjudices extra-patrimoniaux, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil;
CONDAMNE l'[10], venant aux droits de l’EPIC [25], aux entiers frais et dépens;
CONDAMNE l'[10], venant aux droits de l’EPIC [25], à payer Monsieur [V] [O] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004
- Décret n°98-588 du 9 juillet 1998
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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