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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 24/01901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
88C
N° RG 24/01901 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMR5
__________________________
08 janvier 2026
__________________________
AFFAIRE :
Association FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS BORDEAUX
C/
URSSAF AQUITAINE
__________________________
CCC délivrées
à
Association FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS BORDEAUX
URSSAF AQUITAINE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 08 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Edith Odile THOMAS, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 novembre 2025
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Association FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS BORDEAUX
Rue Joliot Curie
33185 LE HAILLAN
représentée par Me Boris LEONE-ROBIN, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDERESSE :
URSSAF AQUITAINE
Service CONTENTIEUX
3 rue Théodore Blanc
33084 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [C] [E], muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX a fait l’objet d’un contrôle par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes du recouvrement à compter du 1er Janvier 2020.
Par courrier en date du 4 Octobre 2023, l’organisme a adressé à l’association une lettre d’observations faisant état de onze chefs de redressement d’un montant total, après arrondi, de 21.703 Euros en cotisations et contributions, détaillés comme suit :
— Chef de redressement n°1, “Cotisations – Rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération (hors journalistes et VRP)” d’un montant de 12.936,61 Euros,
— Chef de redressement n°2, “Stagiaires – Franchise de cotisations applicable aux gratifications” d’un montant de 5.517,42 Euros,
— Chef de redressement n°3, “Loi TEPA : déduction forfaitaire patronale – heures complémentaires” d’un montant de 2.327 Euros,
— Chef de redressement n°4, “Réduction générale des cotisations : heures éligibles” d’un montant de 1.157 Euros,
— Chef de redressement n°5, “Exonération COVID – Assiette et cotisations concernées” d’un montant de 140 Euros,
— Chef de redressement n°6, “Contribution formation professionnelle – assiette” d’un montant de 147,66 Euros en faveur de l’association,
— Chef de redressement n°7, “Contribution au compte personnel formation CFP CDD – Assiette et cas particulier des bases forfaitaires” d’un montant de 228,50 Euros en faveur de l’association,
— Chef de redressement n°8, “Prise en charge des dépenses personnelles du salarié – Frais de déplacements des parents de stagiaires” ayant donné lieu à des observations pour l’avenir,
— Chef de redressement n°9, “Frais professionnels – Limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques)” ayant donné lieu à des observations pour l’avenir,
— Chef de redressement n°10, “CSG CRDS sur financement du maintien de salaire obligatoire” ayant donné lieu à des observations pour l’avenir,
— Chef de redressement n°11, “Prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire” ayant donné lieu à des observations pour l’avenir.
Par courrier en date du 8 Décembre 2023, l’ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX a formulé des observations quant au 1er chef de redressement auprès de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE.
Es
Par courrier en date du 17 Janvier 2024, les inspecteurs de l’organisme ont répondu à ses observations et maintenu l’intégralité du redressement contesté.
Par courrier recommandé en date du 7 Février 2024, réceptionné le 9 Février 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE a mis en demeure l’ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX de régler la somme de 21.703 Euros en cotisations et contributions, au titre du redressement ci-avant opéré.
Par courrier en date du 2 Avril 2024, l’ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX a contesté la mise en demeure devant la Commission de Recours Amiable de l’organisme.
Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé en date du 19 Juillet 2024, l’ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable, saisie le 2 Avril 2024. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/01901.
Par décision en date du 22 Octobre 2024, notifiée le 13 Novembre 2024, la Commission de Recours Amiable de l’organisme a rejeté son recours, maintenant la datte pour son entier montant visé dans la mise en demeure ainsi que les observations pour l’avenir.
Par requête de son Conseil déposée au greffe le 20 Janvier 2025, l’ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision susvisée. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 25/00841.
Les dossiers ont été joints le 3 Juin 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, la première affaire a été appelée à une première audience de mise en état le 13 Mars 2025, puis renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 4 Novembre 2025.
* * * *
Par conclusions de son Conseil, adressées le 12 Mars 2025 soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— À TITRE PRINCIPAL, annuler la mise en demeure du 7 Février 2024,
— À TITRE SUBSIDIAIRE, annuler le chef de redressement contesté,
— EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, condamner l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE à lui verser la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient, à titre principal, la nullité du redressement pour vice de forme. En ce sens, elle relève tout d’abord que la mise en demeure litigieuse ne comporte ni le prénom ni le nom de l’auteur de sorte qu’elle ne lui permet pas son identification, en méconnaissance des articles L.100-3 et L.212-1 du Code des Relations entre le Public et l’Administration. L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales ne lui permet pas davantage de vérifier la régularité de l’assermentation ou de l’agrémentation de l’agent ayant diligenté le contrôle, exigence imposée par l’article L.243-7 du Code de la Sécurité Sociale. En outre, elle invoque le défaut de communication du rapport de contrôle, qui doit être portée à sa connaissance conformément aux alinéas 6 et 8 de l’article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale. L’avis de contrôle n’est pas davantage régulier dès lors que, contrairement aux exigences de l’article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale, elle n’a pas été en mesure d’accéder à la charte du cotisant contrôlé. De plus, l’organisme n’a pas adressé de liste exhaustive des pièces examinées dans le cadre du contrôle, en méconnaissance de l’article R.543-59 III du Code de la Sécurité Sociale. Par ailleurs, la mise en demeure qui lui a été adressée par l’organisme est nulle en ce qu’elle ne lui permet pas de prendre connaissance de la cause, la nature et l’étendue de son obligation tel qu’il ressort de l’article R.244-1 du Code de la Sécurité Sociale, la mention de cotisations dues au titre du régime générale étant insuffisante au regard des sommes réellement dues. En outre, elle souligne le caractère erroné quant à la nature des sommes figurant sur la mise en demeure, l’organisme ayant précisé à tort qu’elle était redevable de contributions d’assurance chômage et de cotisations à la garantie des salaires (AGS). Sur le fond, elle soutient que les indemnités litigieuses ayant été réintégrées dans l’assiette de calcul des cotisations et contributions par l’organisme doivent en être exclues dans la mesure où elles revêtent un caractère indemnitaire, et n’ont pas vocation à être regardées comme un substitut ou complément de salaire.
* * * *
Par conclusions responsives en date du 29 Avril 2025, soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE demande au tribunal de :
— débouter l’ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX de l’ensemble de ses demandes,
— dire que la mise en demeure du 7 Février 2024 est régulière,
— confirmer le chef de redressement n°1 de la lettre d’observations du 4 Octobre 2023, “cotisations – rupture forcée seuil d’assujettissement au 1er euro – particularité des taux de cotisations applicables” pour son entier montant, soit la somme de 37.800 Euros (sic),
— valider la mise en demeure du 7 Février 2024 pour son entier montant de 21.703 Euros de cotisations et contributions sociales et 0 Euros de majorations de retard,
— lui déclarer acquise la somme de 21.703 Euros versée par l’ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX,
— condamner l’ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX à lui verser la somme de 1.500 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que toutes les mentions à peine de nullité sont présentes sur la mise en demeure, de sorte que celle-ci ne pourra donc être déclarée que régulière. En ce sens, elle relève que l’omission du prénom et du nom de l’auteur de la mise en demeure n’affecte pas la validité de la mise en demeure, dès lors que celle-ci précise bien la dénomination de l’organisme émetteur. En outre, elle verse aux débats les éléments de preuve de l’assermentation et l’agrément des inspecteurs du recouvrement ayant procédé au contrôle de l’association. Elle rappelle en outre que le rapport de contrôle est un document administratif interne à l’organisme de recouvrement, qui n’a donc pas à être communiqué à l’association, sauf si le juge ordonne sa production aux débats. Toutefois, elle le verse également dans le cadre de la présente instance. Elle ajoute que conformément à l’article R. 243-59 du Code de la Sécurité Sociale, elle a adressé à l’association un avis de contrôle préalablement à celui-ci, sur lequel figure le renvoi à la charte du cotisant, consultable sur le site de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales. En tout état de cause, une telle nullité ne peut être soulevée sans démonstration d’avoir subi un grief tiré du prétendu manquement, conformément à l’article 114 du Code de Procédure Civile, ce dont l’association échoue à rapporter la preuve. De même, la liste des pièces consultées par l’organisme de contrôle, et figurant sur la lettre d’observation, ne doit pas être exhaustive. Celle-ci doit seulement permettre au cotisant contrôlé d’avoir une exacte connaissance des causes du redressement lui permettant de faire valoir ses observations. Or, l’association ne démontre pas qu’un des chefs de redressement serait fondé sur des documents non visés dans ladite liste, ni de l’existence d’un grief subséquent. En outre, elle fait valoir que l’ensemble des mentions portées sur la mise en demeure litigieuse permet au cotisant de comprendre la nature, la cause et l’étendue de son obligation. En ce sens, elle soutient que la mise en demeure s’inscrit dans une procédure de contrôle qui doit être entendue au sens large, et à l’issue de laquelle a été adressée une lettre d’observations. La mise en demeure, qui mentionne la nature des cotisations, à savoir des cotisations issues du régime général, incluant des contributions d’assurance chômage et des contributions à la garantie des salaires (AGS), renvoie à ladite lettre d’observations, de sorte que l’association ne pouvait ignorer la nature des sommes dues au titre du redressement litigieux. Sur le fond, elle fait valoir que l’intégralité de l’indemnité transactionnelle versée à la salariée doit être soumise à cotisations et contributions sociales dans la mesure où elle n’apporte pas la preuve que lesdites sommes présentent le caractère de dommages et intérêts, de sorte que le redressement est bien-fondé.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 Janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité du recours formé par l’ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX n’est pas contestée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE de sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur ce point.
Sur la régularité de la procédure de contrôle et de la mise en demeure du 7 Février 2024 :
1- Sur le signataire de la décision contestée
Aux termes de l’article L.212-1 du Code des Relations entre le Public et l’Administration, “toute décision prise par une administration comporte outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci”. En vertu des dispositions de l’article L.100-3 du même code, ce texte est applicable aux personnes de droit privé chargées d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale.
Toutefois, l’omission des mentions prescrites par l’article susvisé n’affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l’article L.244-2 Code de la Sécurité Sociale dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l’organisme qui l’a émise [2e Civ. 28 Mai 2014 n°13-16.918].
En l’espèce, par courrier recommandé reçu par l’ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX le 9 Février 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE a mis en demeure ladite association de régler la somme de 21.703 Euros au titre du redressement ci-avant opéré tel qu’il ressort de la lettre d’observation du 4 Octobre 2023.
Si elle est signée par “le directeur (ou son délégataire)”, sans que soit préciser le prénom et le nom du signataire, force est de constater qu’elle précise toutefois qu’elle est émise par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE, dont son siège demeure à BRUGES (33520), 3 Rue Théodore Blanc, de sorte que le cotisant est en mesure d’identifier l’auteur de la décision contestée.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’annulation de la mise en demeure litigieuse formée par l’ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX sur ce fondement.
2- Sur l’assermentation et l’agrément des agents de contrôle
En application de l’article L.243-7 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur depuis le 28 Décembre 2023, “[…] Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. […]”
En l’espèce, le contrôle diligenté auprès de l’ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX a été opéré par [T] [G] et [R] [S], inspecteurs auprès du service de contrôle et de lutte contre la fraude de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE.
L’ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX a enjoint à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE de produire la preuve de l’assermentation des agents ayant procédés au contrôle.
Il ressort des pièces n°8 à 13 que [T] [G] a prêté serment auprès du Tribunal d’Instance de BORDEAUX le 16 Août 2005 et dispose d’un agrément délivré par le Directeur Général de l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale le 8 Novembre 2006 à compter du 21 Septembre de la même année. [R] [S] a prêté serment auprès du Tribunal d’Instance de BORDEAUX le 28 Septembre 2010 et dispose d’un agrément délivré par le Directeur Général de l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale compter du 5 Janvier 2011.
Dès lors, il convient de constater que l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE justifie de l’assermentation et de l’agrément des deux agents ayant diligenté le contrôle auprès du cotisant.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’annulation du redressement formée par l’ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX sur ce fondement.
3- Sur la communication du rapport de contrôle
Conformément à l’article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales est seulement tenue d’adresser au cotisant une lettre d’observation à l’issue du contrôle opéré par les agents de ses services. Tel n’est toutefois pas le cas du rapport d’enquête dressé par eux.
Bien que l’article R.243-59 précité ne fasse pas obligation à l’organisme de communiquer le rapport de contrôle de l’inspecteur du recouvrement au cotisant, il convient de relever que rien ne le lui interdit.
Si ce rapport de contrôle est un document administratif préparatoire interne, destiné à l’information de la hiérarchie, préalable à l’établissement de la mise en demeure, lequel ne conditionne pas la régularité de la procédure, il est pour autant un document communicable au cotisant en application de l’article L.300-2 du Code des Relations entre le Public et l’Administration, dès lors qu’il s’agit d’un rapport achevé au sens de l’article L.311-2 du même code, et qu’il n’est pas de nature à porter atteinte à la protection de la vie privée au sens de l’article L.311-6 dudit code.
En l’espèce, l’ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX sollicite la production de cette pièce, considérant qu’il appartiendrait au tribunal de céans de tirer toutes les conséquences en cas de refus opposé par l’organisme, dont l’annulation du redressement opéré.
Il est toutefois constaté que l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE verse aux débats, en pièce n°14, le rapport de contrôle litigieux.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’annulation du redressement formée par l’ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX sur ce fondement.
4- Sur la charte du cotisant
Aux termes de l’article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur au présent litige, l’avis de contrôle doit faire état de l’existence d’un document intitulé “Charte du cotisant contrôlé” présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle. Cette formalité substantielle doit être respectée à peine de nullité des opérations de contrôle.
En l’espèce, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE a adressé à l’ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX un avis de contrôle le 6 Avril 2023 (pièce 1 URSSAF) sur lequel figure “Pour vous informer de vos droits, une «Charte du cotisant contrôlé», dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable sur le site http://urssaf.fr (Pour accéder à la charte, allez en cas de la Page d’Accueil du site : dans la rubrique «Vous accompagner», cliquez sur « Consulter la charte du cotisant contrôlé»). A votre demande, cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu’ils sont définis par le Code de la Sécurité Sociale.”
S’il ne peut être contesté que le lien indiqué par l’organisme ne dirige pas directement le cotisant sur la charte mais sur la Page d’Accueil du site, force toutefois est de constater que celle-ci est accessible dès la Page d’Accueil, celui-ci n’ayant qu’un clic à effectuer pour la consulter.
Bien que le site actuel de l’organisme présente un format différent, il appartient de se placer à la date à laquelle la charte a été mise à la disposition du cotisant, soit en Avril 2023. Or, l’ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX ne démontre pas que le site présentait une disposition autre que celle mentionnée dans l’avis de contrôle, ni qu’elle n’était pas en mesure d’y accéder à cette période.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’annulation de l’avis de contrôle et du redressement subséquent formée par l’ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX sur ce fondement.
5- Sur les pièces fondant le contrôle
Conformément aux dispositions de l’article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale, “[…] III.- À l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L.8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L.243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L.8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. […]”.
Les dispositions de cet article, qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d’investigation, sont d’application stricte [Cass. soc., 28 Nov. 1991, n°89-11.28] et le contrôle doit ainsi revêtir un caractère contradictoire, à peine de nullité du contrôle et de la procédure de redressement subséquente [Cass. soc., 5 Déc. 1991, n°89-17.754].
Ainsi, à peine de nullité de la procédure, la lettre d’observation doit mentionner l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement [Cass. 2e civ., 24 Juin 2021, pourvoi n° 20-10.139].
En l’espèce, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE a adressé à l’ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX une lettre d’observations datée du 4 Octobre 2023 et mentionnant, en page 2 et 3 :
“LISTE DES DOCUMENTS CONSULTÉS
Documents sociaux
• Accords et homologation ruptures conventionnelles,
• Accords transactionnels, jugements prud’homaux …
• Avantages en nature (calculs détaillés et pièces justificatives),
• Contrats de retraite et prévoyance / Actes fondateur (CCN, accord entreprise …),
• Convention collective applicable dans l’entreprise,
• Conventions de stage,
• DADS / DSN,
• Documents ayant permis de reconstituer les éléments de paie intégrés dans la DSN (bulletins de paie non simplifiés, états/détail des rubriques de paie individualisés, livre de paie détaillé individualisé, etc…),
• Détail des calculs de l’employeur pour les exonérations et aides Covid appliquées.
Documents comptables et financiers
• Balances générales, bilans et comptes de résultats,
• Etat de rapprochement comptabilité / DADS / DSN,
• Copie du fichier des écritures comptables (FEC) sous forme dématérialisée suivant l’article L.47A du Livre des Procédures Fiscales,
• Grands livres de comptabilité générale,
• Liasses fiscales,
Documents administratifs et juridiques
• Statuts et registres des délibérations,
• Décision d’autorisation d’activité partielle de la DREETS,
• Copie de la demande d’autorisation d’activité partielle et son accusé de réception.”
L’ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX fait grief à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’avoir dressé une liste générique des documents consultés, trop large et imprécise, justifiant l’annulation du redressement opéré.
En défense, l’organisme relève que la liste de documents susvisée est personnalisée au contrôle opéré, et les éléments de faits constatés sont toujours basés sur au moins un des documents consultés.
Il convient de rappeler que la mention des documents consultés permet notamment à la personne contrôlée d’identifier les omissions qui lui sont reprochées ou de préciser la portée des documents vérifiés. Or, force est de constater que l’association ne démontre pas qu’au moins l’un des chefs de redressement serait fondé sur des pièces qui ne relèvent pas de la liste ci-avant rappelée.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’annulation du redressement formée par l’ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX sur ce fondement.
6- Sur la nature des cotisations et contributions dues
Aux termes de l’article R.244-1 du Code de la Sécurité Sociale, “L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. […]”. Ces mentions sont requises à peine de nullité de la mise en demeure.
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 7 Février 2024, réceptionné le 9 Février 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE a mis en demeure l’ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX de régler la somme de 21.703 Euros en cotisations et contributions, au titre du redressement litigieux.
La mise en demeure, versée par les parties aux débats, précise la cause, à savoir “motif de mise en recouvrement : contrôle, chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 04/10/23 article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale. Montants des redressements suite au dernier échange du 17/01/24.”.
Elle précise également le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, à savoir la somme globale de 21.703 Euros en cotisations et contributions, ventilée ainsi qu’il suit : 16.447 Euros pour la période du 1er Janvier 2020 au 31 Décembre 2020, 3.340 Euros pour la période du 1er Janvier 2021 au 31 Décembre 2021 et 1.916 Euros pour la période du 1er Janvier 2022 au 31 Décembre 2022.
Toutefois, l’ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX reproche à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE la nature erronée des sommes dues. En ce sens, elle relève que la mise en demeure fait référence à des cotisations dues au titre du régime général, incluant la contribution d’assurance chômage ainsi que les cotisations à la garantie des salaires (AGS), en contradiction avec la lettre d’observations précédemment adressée.
Si par principe, la mise en demeure doit suffire au cotisant pour comprendre la cause, la nature et le montant des sommes qui sont dues à l’organisme, il ne peut être ignoré, conformément au renvoi, opéré dans le cadre du motif de mise en recouvrement, à la lettre d’observations, que les sommes dues au titre de la mise en demeure litigieuse s’inscrivent dans une procédure plus large que constitue le contrôle d’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires.
Ainsi, s’il peut être admis que la nature des cotisations mentionnée dans la mise en demeure peut être incomplète, à condition qu’elle renvoie à la lettre d’observations préalablement adressée au cotisant, et que les sommes redressées n’ont pas été recalculées dans le cadre de la procédure contradictoire préalablement au recouvrement, il ne saurait être admis qu’une telle mention soit erronée, empêchant le cotisant de comprendre la nature des sommes dues, nonobstant la lettre d’observations.
À la lecture de la lettre d’observations du 4 Octobre 2023, il apparaît que l’ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX est redevable de sommes au titre de cotisations relevant du régime général, mais également de la Contribution Sociale Généralisée (CSG), de la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS), ou encore de la contribution au Fond National d’Aide au Logement (FNAL), de sorte que la nature des cotisations mentionnées dans la mise en demeure litigieuse est incomplète.
En revanche, il apparaît qu’elle est également bien redevable de sommes dues au titre de la contribution d’assurance chômage ainsi que des cotisations à la garantie des salaires (AGS), respectivement à hauteur de 1.012,50 Euros et 37,50 Euros au titre du 1er Chef de redressement, tel que mentionné dans la mise en demeure litigieuse.
S’il est mentionné dans la lettre d’observations que “les contributions d’assurance chômage et cotisations à la garantie des salaires régies par des règles d’assujettissement et de calcul spécifiques n’ont pas été vérifiées et pourront faire l’objet d’un contrôle ultérieur”, de sorte qu’elles n’ont pas été directement contrôlées par les inspecteurs de l’organisme, il n’en demeure pas moins que toutes les sommes spécifiquement réintégrées dans l’assiette de calcul des cotisations et contributions dues au titre du régime général, dans le cadre du redressement, ont également été assujetties, pour leur montant, aux cotisations et contributions afférentes telles que la contribution au FNAL, mais également à la contribution d’assurance chômage et aux contributions à la garantie des salaires (AGS).
En outre, il apparaît que, malgré les observations formées par l’association dans le cadre de la procédure contradictoire, ainsi que devant la Commission de Recours Amiable de l’organisme, le montant des sommes dues ainsi que leur répartition entre les différentes cotisations et contributions auxquelles l’association était assujettie est demeurée inchangée entre la lettre d’observations du 4 Octobre 2023 et la mise en demeure du 7 Février 2024.
Dès lors, si la nature des sommes dues figurant dans la mise en demeure est incomplète, c’est à tort que l’ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX soutient que celle-ci est erronée.
Par conséquent, la mise en demeure du 7 Février 2024 respecte les prescriptions de l’article R.244-1 du Code de la Sécurité Sociale susmentionné, et il convient de rejeter la demande d’annulation de celle-ci formulée par l’ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX sur ce fondement.
Sur le bien-fondé du redressement :
Il convient de constater que seul le chef de redressement n°1 est contesté l’ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX, de sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur l’intégralité des chefs de redressement tirés de la lettre d’observation du 4 Octobre 2023.
L’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au litige et jusqu’au 1er Septembre 2023, prévoit que : “I.- Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L.311-2 et L.311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L.136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
II.- Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale : […]
7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l’article L.241-3 du présent code, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du même code d’un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L.241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail d’un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d’indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l’ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L.241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations.”
En outre, l’article 80 duodecies du Code Général des Impôts prévoit, dans sa version applicable au litige, et jusqu’au 1er Mars 2022, que “1. Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.
Ne constituent pas une rémunération imposable : […]
6° La fraction des indemnités prévues à l’article L.1237-13 du code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié, ainsi que la fraction des indemnités prévues aux articles 3 et 7-2 de l’annexe à l’article 33 du Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie versées à l’occasion de la cessation d’un commun accord de la relation de travail d’un agent, lorsqu’ils ne sont pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, qui n’excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50% du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L.241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel, par le Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie ou, à défaut, par la loi. […]”.
Les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, autres que les indemnités de rupture mentionnées à l’article susvisé, ne bénéficient pas du régime social des indemnités de rupture et sont en conséquence assujetties aux cotisations de sécurité sociale en vertu du premier alinéa de l’article L.242-1, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
En l’espèce, le 7 Janvier 2020, l’ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX a signé un protocole transactionnel avec [D] [B] (pièce 6 demandeur), prévoyant le versement de la somme de 25.000 Euros au profit de cette dernière, à condition qu’elle accepte les conséquences de la cessation des relations sans contestation, et renonce ainsi expressément à toute revendication du statut de salarié.
L’association fait grief à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’avoir intégré ladite somme dans l’assiette de calcul des cotisations et contributions dues, au motif qu’ayant vocation à indemniser un préjudice subi par [D] [B] durant la formation de la relation de travail, son exécution et sa rupture, elle doit en être exonérée.
En défense, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE soutient qu’elle doit être soumise à cotisations et contributions dès lors que d’une part, n’ayant pas été versée dans le cadre d’une rupture du contrat de travail, la somme litigieuse ne saurait répondre aux dispositions susvisées. D’autre part, la somme étant versée afin de mettre fin à un litige pendant devant le Conseil des Prud’hommes, dans lequel la bénéficiaire de l’indemnité transactionnelle entendait obtenir notamment un rappel de salaire, un rappel de prime et une indemnité compensatrice de préavis, il ne peut être considéré que la somme litigieuse ne comprenait aucun élément de salaire.
Il ressort de l’accord transactionnel, versé aux débats en pièce n°6 (demandeur) et 17 (URSSAF) en son article 2 que “les Parties conviennent et déclarent que la somme prévue à l’article 1 constitue l’indemnisation transactionnelle définitive, globale et forfaitaire réparant tout dommages et préjudices de quelque nature et de quelque montant qu’ils soient que Madame [B] pourrait prétendre avoir subi du fait de la formation, l’exécution et la cessation des relations entre l’Association et Madame [B]”.
Il est toutefois relevé que [D] [B], bénévole auprès de l’association, ne bénéficiait pas de relations contractuelles reconnues auprès de cette dernière. C’est d’ailleurs à ce titre qu’elle a saisi le Conseil des Prud’hommes le 8 Août 2019, en vue d’obtenir la reconnaissance d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, ainsi que la condamnation de l’association au paiement d’un rappel de salaire au titre des saisons 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019, un rappel de prime, une indemnité pour travail dissimulé, une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’une indemnité de licenciement.
Dès lors, il n’est pas sérieusement contestable qu’elle entendait, devant la juridiction susvisée, obtenir une requalification des relations contractuelles avec l’ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX, et non pas seulement obtenir une indemnisation des conséquences de la rupture de celles-ci.
Il est rappelé qu’il appartient au juge de rechercher la nature de ce qui est indemnisé, savoir un substitut de salaire ou la réparation d’un comportement fautif. À ce titre, il appartient à “l’employeur”, ou à tout le moins celui qui verse les sommes litigieuses, de rapporter la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice. Dès lors, seule l’indemnité transactionnelle ne pourrait être exonérée de cotisations sociales que pour sa fraction représentative d’une indemnité elle-même susceptible d’être exonérées. La seule volonté des parties ne peut suffire à caractériser l’assujettissement ou l’exonération de l’assiette de cotisations et contributions.
Or, il ne peut être ignoré que, par la conclusion d’un tel accord, [D] [B] renonce à voir reconnaître un statut de salarié, ainsi que le bénéfice des éléments de rémunération subséquents.
En outre, et eu égard aux termes du protocole tels que ci-avant repris, l’ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX, qui n’acquiesce pas aux prétentions de la bénévole, ne précise pas les préjudices qui seraient indemnisés par le versement de l’indemnité. Cette imprécision ne permet pas de caractériser que la somme de 25.000 Euros est exclusivement de nature indemnitaire.
Dès lors, l’indemnité transactionnelle versée dans le cadre du protocole du 7 Janvier 2020 doit être intégrée dans le calcul de l’assiette des cotisations et contributions, de sorte que l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE est bien-fondée à procéder au recouvrement de la somme de 12.936,61 Euros à ce titre.
En conséquence, il convient de débouter l’ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX de sa demande d’annulation du redressement litigieux de ce chef.
Aucune contestation n’ayant été formée par le cotisant, sur les autres chefs de redressement, il convient de déclarer acquise à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE la somme de VINGT ET UN MILLE SEPT CENT TROIS EUROS (21.703 Euros) en cotisations et contributions dues au titre de la période du 1er Janvier 2020 au 31 Décembre 2022.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, l’ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant condamnée aux dépens, elle ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale et doit être en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
L’équité commande de condamner l’ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX à verser à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE la procédure de contrôle diligentée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE à l’encontre de l’ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX régulière en la forme,
DÉCLARE la mise en demeure du 7 Février 2024 adressée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE à l’ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX régulière en la forme,
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE l’ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX de sa demande d’annulation de la procédure de contrôle, du redressement et de la mise en demeure du 7 Février 2024 subséquente,
DÉCLARE que la somme de 25.000 Euros versée dans le cadre du protocole transactionnel du 7 Janvier 2020 doit être intégré dans le calcul de l’assiette des cotisations et contributions,
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE l’ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX de sa demande d’annulation du Chef de redressement n°1 “Cotisations – Rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération (hors journalistes et VRP)” d’un montant de 12.936,61 Euros,
N° RG 24/01901 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMR5
DÉCLARE acquise à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE la somme de VINGT ET UN MILLE SEPT CENT TROIS EUROS (21.703 Euros) versée par l’ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX dans le cadre du redressement, tel qu’il ressort de la lettre d’observations du 4 Octobre 2023, au titre des cotisations et contributions dues pour la période du 1er Janvier 2020 au 31 Décembre 2022,
CONDAMNE l’ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX aux entiers dépens,
DÉBOUTE l’ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE l’ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX à verser à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 Janvier 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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