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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, procedure acceleree fond, 10 oct. 2025, n° 24/00976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
10 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00976 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFHV
Code NAC : 72I
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic, FONCIA VBDS, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 728 203 480 dont le siège social est situé [Adresse 2], pris en son établissement situé [Adresse 1] et agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparant, représenté par Maître Fabrice WALTREGNY de la SELARL BARTHELEMY & WALTREGNY AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [K]
né le 21 Décembre 1976 à [Localité 7] (78),
demeurant [Adresse 3],
Non comparant, représenté par Maître Elisabeth DE BOISSIEU de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Céline BORREL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 16 JUIN 2025
Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
16 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2025 prorogé au
10 Octobre 2025 pour surcharge magistrat, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [K] est propriétaire des lots n°2 et 5 de l’immeuble situé [Adresse 6].
Faisant grief à M. [K] de ne pas régler ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5]) lui a adressé une mise en demeure d’avoir à s’acquitter desdites charges.
En l’absence de règlement de l’arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, la société FONCIA VBDS, a, par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024 remis à étude, fait assigner M. [K] devant le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins notamment de le voir condamné à lui payer une somme de 11.693 euros au titre des charges et provisions impayées.
A l’audience du 16 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 16 juin 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu les demandes exposées dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 11 juin 2025, aux termes desquelles il demande au tribunal de :
A titre principal,
— condamner M. [K] à lui payer une somme de 15.682,26 euros au titre des impayés d’avance de trésorerie, d’avances exceptionnelles, de charges courantes et de provisions sur charges courantes arrêtées au 06 juin 2024,
A titre subsidiaire,
— condamner M. [K] à lui payer une somme de 11.693 euros au titre des impayés d’avance de trésorerie, d’avances exceptionnelles, de charges courantes et de provisions sur charges courantes arrêtées au 04 mars 2024,
— condamner M. [K] à lui payer une somme de 1.578,36 euros au titre des frais de recouvrement,
En tout état de cause,
— juger irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par M. [K] ou à titre subsidiaire, la juger mal fondée et l’en débouter,
— débouter M. [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] à lui payer une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés,
Vu les articles 695 et 699 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] aux dépens qui seront recouvrés directement par la SARL BARTHELEMY & WALTREGNY AVOCATS ASSOCIES,
— condamner M. [K] au paiement des intérêt au taux légal (dettes non professionnelles) à de la première mise en demeure, avec anatocisme,
M. [K], représenté par son avocat, a également maintenu les demandes exposées dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 13 juin 2025, aux termes desquelles il demande au tribunal de :
Vu l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme,
Vu l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— le recevoir en ses demandes, fins et conclusions et le déclarer bien fondé,
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la discrimination opérée quant aux modalités de transmission de la documentation de la copropriété,
— enjoindre le syndicat des copropriétaires de produire des états comptables conformes et des appels de charges rectificatifs sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 60 jours commençant à courir à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de
3.582,20 euros à titre de remboursement des factures de fioul,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et moral,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens dont distraction au profit de Maître Céline BORREL pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision,
— le dispenser de toute participation aux frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires,
— rappeler que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à leurs déclarations à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article L. 213-2 du code de l’organisation judiciaire dispose qu’en toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.
Selon l’article 839, alinéa 1, du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 481-1 du code de procédure civile, l’introduction d’une procédure accélérée au fond est subordonnée au respect d’une disposition légale ou réglementaire spécifique.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version en vigueur depuis le
1er janvier 2023, dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires, avant d’introduire une procédure accélérée au fond en matière de recouvrement de charges de copropriété, dérogatoire au droit commun, de rapporter la preuve, d’une part, de l’envoi d’une mise en demeure relative au défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 et, d’autre part, du caractère infructueux de cette mise en demeure passé un délai de trente jours.
Si tel est le cas, il est alors fondé, en application des dispositions susvisées, à réclamer le paiement de l’arriéré de charges, de la provision ayant fait l’objet de la mise en demeure et des provisions non encore échues de l’exercice en cours.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit une mise en demeure du
4 mars 2024 d’avoir à payer la somme de 9.164,21 euros sous 8 jours.
Cette mise en demeure ne précise pas les provisions exigibles au titre de l’article 14-1 ou 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 relatives à l’exercice en cours qui n’auraient pas été payées et évoque un délai de huit jours en lieu et place du délai de trente jours.
La régularité de la mise en demeure adressée étant susceptible d’avoir une incidence directe sur la compétence du tribunal pour statuer, dans le cadre de la procédure accélérée au fond, sur les demandes présentées, il est essentiel que les parties puissent s’expliquer, de manière contradictoire, sur ce point.
Il apparaît tout aussi opportun qu’elles s’expliquent sur la compétence du tribunal pour statuer, en matière de procédure accélérée au fond, sur les demandes reconventionnelles de M. [S] [K].
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à l’audience du 15 décembre 2025 à 14h00 en présence des parties pour évoquer la régularité de la mise en demeure et la compétence du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire non susceptible de recours, rendue en application de l’article 444 du code de procédure civile,
Ordonne la réouverture des débats pour que les parties s’expliquent sur :
* la régularité de la mise en demeure adressée au regard des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
* la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour octroyer des dommages et intérêts en raison de la discrimination opérée quant aux modalités de transmission de la documentation de la copropriété, enjoindre au syndicat des copropriétaires de produire des états comptables conformes et des appels de charges rectificatifs sous astreinte, et octroyer des dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et moral,
Renvoie la cause et les parties à l’audience de procédure accélérée au fond du tribunal judiciaire de Versailles du 15 décembre 2025 à 14h00 pour évoquer la difficulté soulevée.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 OCTOBRE 2025 par Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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