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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 6 oct. 2025, n° 25/03637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 13]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 06 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 25/03637 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q62J
NAC : 28C
CCCRFE et [12] délivrées le :________
à :
la SCP THIBAULT-BAUER SCP
Jugement Rendu le 06 Octobre 2025
ENTRE :
Madame [S] [J],
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Audrey THIBAULT de la SCP THIBAULT-BAUER SCP, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Vanessa DECLERCQ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [F] [X], [N] [B],
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 14] (COTE D’IVOIRE),
demeurant [Adresse 7]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pierre GAREAU, Juge placé, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assisté de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 01 Septembre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 02 Juin 2025,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er Septembre 2025 et mise en délibéré au 06 Octobre 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [J] et Monsieur [F] [B] se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 sous le régime de la séparation de bien.
Avant cette union, Madame [S] [J] et Monsieur [F] [B] ont acquis, le 21 août 2007, un bien immobilier situé à [Adresse 18] [Localité 17][Adresse 1] et [Adresse 8] cadastré Section AW [Cadastre 9] et [Cadastre 10] à [Cadastre 11].
Les droits sur ce bien indivis sont répartis à 50% pour chacun des époux.
Suivant assignation du 15 novembre 2022, une ordonnance sur mesure provisoire a été rendue par le juge aux affaires familiales et a notamment :
Attribué la jouissance du logement du couple situé [Adresse 6] à titre gratuit jusqu’au 1er janvier 2023puis à titre onéreux,
Condamné Monsieur [F] [B] à régler à titre provisoire les charges de copropriétés afférentes à ce bien,
Dit que les échéances mensuelles du prêt immobilier seront réglées par moitié par chacun des époux.
Par jugement du 22 janvier 2024, le divorce de Madame [S] [J] et Monsieur [F] [B] a été prononcé et n’a pas fait l’objet d’un appel.
Par courrier du 2 juillet 2024, la commission de surendettement a déclaré le dossier de Madame [S] [J] recevable.
Par actes d’huissier de justice du 2 juin 2025, Madame [S] [J] a fait assigner Monsieur [F] [B] devant le tribunal judiciaire d’Evry statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de :
— Autoriser Madame [J] à signer seule tous mandat de vente, promesse de vente et actes authentiques afférents au bien suivant : un bien immobilier situé à [Adresse 19] [Adresse 8] cadastré Section AW [Cadastre 9] et [Cadastre 10] à [Cadastre 11] au prix minimum de 180 000 €,
Dans l’hypothèse où le bien ne trouverait pas acquéreur dans les 60 jours de sa mise en vente, fixer le prix de vente minimum à 160 000 €,
Condamner Monsieur [F] [B] à payer la somme de 9715 € avec intérêt au taux légal à compter de la date de la décision à titre provisionnel au titre des indemnités d’occupation pour la période du 1er janvier 2023 au 1er mai 2025,
Condamner Monsieur [F] [B] aux entiers dépens outre la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En se fondant sur les articles 815-6 du code civil et l’article 1380 du code de procédure civile, Madame [S] [J] soutient que Monsieur [F] [B] occupe de façon exclusive depuis la séparation du couple ce bien immobilier indivis sans prendre en charge les frais d’entretien ni verser d’indemnité d’occupation, que la demanderesse n’est pas en mesure de prendre en charge seule ces frais et qu’une dette importante est en train de s’accumuler à la charge de l’indivision. Il est ajouté que Monsieur [F] [B] a refusé toute proposition de rachat des parts de Madame [S] [J] ou de cession intégrale de ce bien et ce sans avancer de motif légitime.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
Régulièrement assigné, Monsieur [F] [B] ne s’est pas présenté à l’audience et n’a pas constitué avocat.
Madame [S] [J], assistée par son conseil à l’audience, a maintenu les termes de son assignation.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il peut être néanmoins statué au fond
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande aux fins d’autorisation de vendre un bien indivis
Madame [S] [J] sollicite de pouvoir vendre un bien immobilier seul, bien immobilier indivis au prix minimal de 180.000 € sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, qui dispose que : « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.»
Il est de jurisprudence constante que parmi les mesures que peut autoriser le président du tribunal, fait partie l’autorisation donné à un indivisaire de vendre seul un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit autorisé par l’urgence et l’intérêt commun.
— Sur l’urgence,
En l’espèce, il est établi que Madame [S] [J] et Monsieur [F] [B] sont propriétaires indivis à hauteur de 50% chacun du bien immobilier situé à [Adresse 20] et [Adresse 8] cadastré Section AW [Cadastre 9] et [Cadastre 10] à [Cadastre 11].
Suite à la séparation du couple, Monsieur [F] [B] a conservé la jouissance de ce logement et ce à titre onéreux à compter du 1er janvier 2023.
Il ressort des éléments financiers produits par la demanderesse que les charges de copropriété afférentes audit bien immobilier ne sont que partiellement payés par les indivisaires avec une dette arrêtée au mois de mai 2025 à hauteur de 10 192,26 €.
De plus, Madame [S] [J] produit également les appels de taxe foncière et Monsieur [F] [B] n’a procédé à aucun paiement sur l’année 2021.
Par ailleurs, Madame [S] [J] justifie de sa situation financière très précaire avec le dépôt d’un dossier de surendettement, déclaré recevable, le 2 juillet 2024.
Au regard de la situation financière précaire de Madame [S] [J] et de l’absence de tout versement par Monsieur [F] [B] depuis plusieurs années, l’endettement à la charge de l’indivision dont le montant n’est susceptible que d’augmenter, les faits du présent litige constituent une situation d’urgence.
Sur la mise en péril de l’intérêt commun
En l’espèce, Madame [S] [J] justifie de sa situation de grande précarité financière et son incapacité, avec ses fonds propres, de prendre en charge les frais afférents au bien immobilier indivis.
Par ailleurs, Monsieur [F] [B] qui n’est pas présent à cette procédure, ne produit aucun justificatif sur sa capacité ni son intention d’assumer ces frais.
Ainsi, le seul moyen de régler les dettes afférentes audit bien immobilier est de le vendre.
Or, il ressort des différents courriels produits par Madame [S] [J] et de la lettre avec accusée réception en date du 12 décembre 2024, que malgré ses sollicitations, Monsieur [F] [B] n’a jamais donné suite aux propositions de vente du bien ou de rachat de ses parts.
Ce refus implicite met manifestement en péril l’intérêt commun des indivisaires au regard de la précarité financière de Madame [S] [J] et de l’absence de participation financière de Monsieur [F] [B].
En conséquence, les conditions exigées par l’article 815-6 du code civil sont réunies et il y a lieu d’autoriser Madame [S] [J] à vendre, seule, le bien immobilier indivis précité.
Sur les conditions de vente
Madame [S] [J] produit une estimation de la valeur du bien par l’agence immobilière [16] qui propose un prix situé entre 159 316 € et 180 412 €.
En l’absence d’élément contraire ou permettant de mettre en doute cette proposition, il y a lieu d’autoriser Madame [S] [J] à vendre ce bien à un prix minimum de 180 000 € et dans l’hypothèse où le bien ne trouverait pas acquéreur dans les 60 jours de sa mise en vente, fixer le prix de vente minimum à 160 000 €.
Sur la demande provisionnelle au titre de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-11 du code civil, « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. À défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. À concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. »
Il est établi que les bénéfices provenant des biens indivis dont tout indivisaire peut demander sa part annuelle ne peuvent être déterminés que par l’établissement préalable d’un compte annuel de gestion portant sur l’ensemble des biens dépendant de l’indivision.
En l’espèce, Madame [S] [J] sollicite sur le fondement de ce texte, les indemnités d’occupations dues par Monsieur [F] [B] en raison de la jouissance privative du bien.
Or si les indemnités d’occupations peuvent effectivement constituer un bénéficie de l’indivision, l’établissement d’un compte annuel de gestion demeure nécessaire pour établir la réalité de ce bénéfice.
Madame [S] [J] qui ne produit pas de compte de gestion de l’indivision, verra donc sa demande rejetée.
Concernant les autres demandes
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [F] [B] sera condamné à verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [B] qui succombe, devra supporter les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Président du tribunal judiciaire, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorise Madame [S] [J] à vendre, le bien immobilier indivis sis acquis, le 21 août 2007, un bien immobilier situé à [Adresse 20] et [Adresse 8] cadastré Section AW [Cadastre 9] et [Cadastre 10] à [Cadastre 11], au prix minimal de 180.000 euros et à conclure, seuls, la vente dudit bien ;
DIT que le prix minimum sera ramené à la somme de 160 000 € en l’absence d’acquisition du bien, 60 jours après sa mise en vente ;
DIT que le montant issu de la vente pourra être affecté au paiement des dettes de l’indivision,
Dit que conformément aux dispositions de l’article 815-5 alinéa 3 du code civil, les actes de vente passés dans ces conditions seront opposables à Monsieur [F] [B] ;
REJETTE la demande provisionnelle de Madame [S] [J],
CONDAMNE Monsieur [F] [B] à payer à Madame [S] [J] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [B] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et rendu le SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Pierre GAREAU, Juge placé, assisté de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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