Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 22 oct. 2025, n° 25/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00601 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22UR
Jugement du 22 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00601 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22UR
N° de MINUTE : 25/02419
DEMANDEUR
Monsieur [F] [D]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me LEOTY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Dispensé de comparution
[15]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [Z] [W], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Septembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de M. Hugo VALLEE, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 24 septembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Clémentine PARIER-VILLAR
FAITS ET PROCÉDURE
Par deux requêtes reçues le 4 mars 2025 au greffe, M. [F] [D] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester les décisions du 24 décembre 2024 de la [9] ([8]) lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité et de l’allocation adultes handicapés et lui attribuant la CMI mention priorité, son taux d’incapacité étant évalué comme inférieur à 50%.
Les requêtes ont été enregistrées sous les numéros 25/600 et 25/601.
Par ordonnance avant dire droit du 20 mai 2025, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [O] [R] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 11 mars 2024, de :
— Prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la [14],
— Décrire les pathologies dont souffre Monsieur [F] [D],
— Examiner Monsieur [F] [D],
— Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
— Si le taux est au moins égal à 80% :
— Donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “invalidité” ;
— Faire toutes observations utiles à la résolution du litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [R] a procédé à l’examen de M. [D] et a exposé oralement son rapport à l’audience.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
M. [D], présent et assisté de son conseil, a repris oralement les termes de ses requêtes et demande au tribunal :
— juger qu’il remplissait parfaitement les conditions d’octroi de l’AAH sur la base d’un taux d’incapacité supérieur à 80%,
— Lui allouer la prestation de l’AAH sur la base d’un taux d’incapacité supérieur à 80% et ce pour une durée de cinq ans à compter du 01/04/2024,
— Juger qu’il remplissait parfaitement les conditions d’octroi de la CMI mention invalidité,
— Lui octroyer la CMI mention invalidité sans limitation de durée,
— Juger que la décision à intervenir sera opposable à tout organisme servant les prestations objets du recours,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner la [14] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Il fait principalement valoir qu’il est atteint de diverses pathologies : lombosciatiques, lombalgie chronique, arthrodèse lombaire et grande fatigabilité, qu’il souffre de douleurs intenses et permanentes au niveau lombaire et articulaire, que ces troubles limitent fortement et de façon permanente sa mobilité et motricité et plus globalement son autonomie personnelle, qu’il souffre en effet d’une importante réduction de son périmètre de marche lequel est inférieur à 150 mètres. Il indique que ces troubles et symptômes perturbent considérablement tous les actes de sa vie courante et que les différentes pathologies dont il souffre ont eu un retentissement significatif sur sa situation professionnelle en ce qu’elles rendent impossible toute activité professionnelle. Il précise être appareillé et devoir se déplacer avec une canne d’appui pour tous ses déplacements. Il soutient enfin qu’en toute hypothèse, les pathologies dont il souffre engendrent une restriction substantielle et durable à l’emploi
Par conclusions reçues le 28 août 2025 au greffe et complétées oralement à l’audience, la [14], régulièrement représentée, demande l’entérinement des conclusions du médecin consultant. Elle demande de :
— Débouter M. [F] [D] de toutes ses demandes
— Confirmer que la décision de la [8] du 20 Août 2024 et du 24 décembre 2024 constitue bien une réponse conforme en droit à la situation de M. [D] au moment où cette décision a été prise et avec les éléments présents au dossier ;
— Dire que la [16] n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’au vu du certificat médical en date du 24 février 2024, M. [D] présente une déficience motrice du dos entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée, qu’il ne présente pas d’entrave notable dans la vie sociale, est autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne et n’a pas besoin d’une compensation spécifique pour maintenir sa vie sociale. Elle prétend ainsi que M. [D] a un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. Elle explique également qu’indépendamment du taux d’incapacité, M. [D] a pu occuper un poste à temps complet sur plus de 6 mois consécutifs à la suite de son opération du dos datée de 2022 et n’a pas été licencié pour inaptitude.
Le conseil départemental de la Seine [Localité 17], par courrier reçu par le greffe le 17 avril 2025, a sollicité une dispense de comparution. Il demande le rejet du recours de M. [D] en ce qu’il ne remplit pas les conditions d’attribution de la carte mobilité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’ordonner la jonction des affaires 25-00600 et 25-00601 sous le premier numéro en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé et de la carte mobilité inclusion mention “invalidité »
En application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, “ I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce. […]
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.[…]
V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte. […]”
Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code, “I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement.
II.-Pour l’attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” :
1° Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours. […]”
En l’espèce, au vu du certificat médical joint à la demande, complété par le docteur [T] [M] le 24 février 2024, la [14] a estimé que le requérant présentait un taux inférieur à 50%.
Après examen des pièces de la procédure et examen clinique de l’intéressé, le docteur [R], médecin consultant, a exposé oralement son rapport.
Il indique que :
« À la date du 11/03/2024, les affections médicales sont les suivantes :
– Une coxarthrose débutante droite et gauche.
– Une arnoldalgie intermittente.
– Des lombalgies chroniques ayant conduit à la réalisation d’une arthrodèse lombaire. Le compte-rendu opératoire daté du 08/06/2022 conclut à la réalisation d’une arthrodèse intercorporéale par voie postérieure associée à une arthrodèse postérolatérale au niveau de la charnière lombo- sacrée L5 – S1 associée à un recalibrage canalaire unilatéral L5 – S1 droit et une exérèse de hernie discale L5 – S1 postérolatérale droite.
Au regard de douleurs chroniques en particulier lombaire, le patient suit un traitement régulier par anti-inflammatoires non stéroïdiens sous couverture gastrique par [12] associée à une antalgie de classe II.
J’ai donc pu voir ce patient en date du 24/09/2025.
Le périmètre de marche serait limité à 100 m. Il se plaint d’une fatigabilité à l’effort et en particulier à la marche. Les stations assise et debout prolongées seraient difficiles.
Il se plaint de lombalgies chroniques avec une irradiation non systématisée aux deux membres inférieurs, tronquée aux chevilles.
L’habillage et le déshabillage se font avec l’aide partielle de son épouse.
La marche se fait avec une canne chez ce patient gaucher dominant. Elle est lente sans boiterie vraie. La station unipodale est possible et tenue à droite comme à gauche de même que les épreuves talons – pointes.
La distance doigts-sol est à 30 cm avec un Schöber à 15/20. La rotation externe gauche apparaît empruntée et difficilement réalisable. La rotation externe droite est à 25°. Les inclinaisons latérales sont à 15° à droite comme à gauche.
Il n’y a pas d’amyotrophie aux cuisses ou aux mollets.
L’examen neurologique retrouve des réflexes ostéotendineux présents et symétriques sans déficit moteur et avec des sensibilités superficielle et profonde préservées.
À 45°, on retrouve un faux Lasègue (douleur ischio jambière) bilatérale.
Absence de plainte fonctionnelle au niveau du rachis cervical.
Les hanches apparaissent libres.
Conclusion :
– À la date du 11/03/2024, le taux d’incapacité permanente est inférieur à 50 %. »
M. [D] s’oppose aux conclusions du médecin consultant. Il verse notamment aux débats une attestation du docteur [K] [U], chirurgien orthopédiste, du 5 février 2024 indiquant que : « L’état de Monsieur [D] [F], qui a été opéré d’une arthrodèse lombaire ne permet pas d’envisager une reprise de travail. La tentative qui a été réalisée sur un poste qui semblait aménagé ne suffit pas. Il faut donc envisager une inaptitude au travail. De plus, ce patient a besoin d’une carte de stationnement prioritaire qui malheureusement a été refusée par la commission [14] » et la décision du tribunal administratif de Montreuil du 29 mai 2024 lui octroyant la carte mobilité inclusion mention stationnement. Il produit en outre un certificat médical du 6 septembre 2025 (postérieur à sa demande auprès de la [14]) du docteur [T] [M] attestant qu’il est suivi à son cabinet médical, qu’il a présenté une lombosciatique opérée en juin 2022 et une hernie discale, qu’il a repris le travail en poste adapté début 2024, qu’il a de grandes difficultés à se déplacer et que son périmètre de marche est de 50 mètres environ, qu’il a des douleurs importantes l’obligeant à s’arrêter ou à s’asseoir, qu’il marche avec une canne et parfois un déambulateur, qu’il n’a pas eu de reconduite de son contrat de travail et qu’il a de grandes difficultés pour rester en station debout prolongée voir pour rester assis trop longtemps.
La [14] demande l’entérinement des conclusions du médecin consultant.
Les conclusions du médecin consultant sont claires et précises. Elles ne sont pas utilement contestées par M. [D] dont les pièces médicales versées aux débats ne permettent pas de conclure qu’il a un taux d’incapacité supérieur à 80%. En effet, notamment, le certificat médical du docteur [M] du 6 septembre 2025 s’il confirme qu’il souffre d’une lombosciatique, qu’il a un périmètre de marche limité, des difficultés à marcher et à se tenir debout ne détermine pas un taux d’incapacité supérieur à 80 % en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le taux d’incapacité permanente de M. [D] sera fixé inférieur à 50%.
Dès lors, il convient, au regard de ce taux d’incapacité, de débouter M. [D] de sa demande de bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion mention invalidité.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la [7].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D], qui succombe, supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de M. [F] [D] de se voir attribuer l’allocation aux adultes handicapés ;
Rejette la demande de M. [F] [D] de se voir attribuer la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [7] ;
Met les dépens à la charge de la [Adresse 13] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Hugo VALLEE Laure CHASSAGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Contrats
- Incapacité ·
- Rente ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Accident du travail ·
- Incidence professionnelle ·
- Professionnel
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Avis motivé ·
- Traitement ·
- République ·
- Critique ·
- Saisine ·
- Tiers ·
- Réticence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Aéroport ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commission de surendettement ·
- Résiliation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Locataire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Ventilation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Assureur ·
- Action de société ·
- État ·
- Avocat
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Demande de remboursement ·
- Sécurité sociale ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de prescription ·
- Calcul ·
- Date ·
- Recouvrement
- Enfant ·
- Vacances ·
- Résidence habituelle ·
- Maroc ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Effets du divorce ·
- Médiation ·
- Parents ·
- Mère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Activité professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Partie ·
- Obligation
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Plaidoirie ·
- Juge ·
- Famille ·
- Dépôt ·
- Procédure ·
- Ordre
- Arbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Motif légitime ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.