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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 28 mai 2025, n° 24/01413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. d'HLM 3F GRAND EST |
Texte intégral
N° RG 24/01413 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEK7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
11ème civ. S1
N° RG 24/01413
N° Portalis DB2E-W-B7I-NEK7
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Jean WEYL
— M. [U] et Mme [R]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 28 MAI 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A. d’HLM 3F GRAND EST, Groupe Action Logement
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 498 273 556
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Jean WEYL, substitué par Me Léa MOUREY, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 111
PARTIES REQUISES :
Monsieur [G] [U]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [V] [R]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [J] [Y], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 28 Mai 2025.
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire en premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 octobre 2016, la SA 3F GRAND EST a donné à bail à Monsieur [G] [U] et Madame [V] [R], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 506,24 euros payable mensuellement à terme échu et avant le 5 du mois suivant.
Par avenant du 22 octobre 2020, le bailleur a consenti aux locataires la location d’un parking situé à la même adresse pour un loyer mensuel initial de 54,43 euros.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024, la SA 3F GRAND EST a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2 039,86 euros au titre des loyers et charges échus au 24 juillet 2024 mois de juin 2024 inclus, loyers et charges afférents au logement mais également au garage.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 24 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024, la SA 3F GRAND EST a fait assigner Monsieur [G] [U] et Madame [V] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg en référé et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
• constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail d’habitation,
• en conséquence, ordonner l’expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,
• condamner solidairement les locataires à payer une provision de 2 869,67 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
• condamner solidairement les locataires à payer une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer indexé augmenté des provisions sur charges, indexée selon les mêmes conditions que le loyer du bail résilié et ce, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs,
• condamner in solidum les locataires à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Bas-Rhin le 7 octobre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 mars 2025.
A cette audience, le bailleur déclare se désister de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens. Elle précise que les locataires ont soldé la dette locative.
Monsieur [G] [U] comparait en personne, il confirme avoir soldé la dette le jour de l’audience. Il précise faire des allers-retours avec le Sénégal en raison de son entreprise, ses enfants y sont scolarisés pour un an ; il indique qu’il n’était pas en France un temps et n’avoir ainsi pas vu les messages du bailleur. Sur le maintien des frais sollicités, il sollicite un montant raisonnable et ajoute que le bailleur n’intervient pas lorsqu’il y a des difficulté.
Citée à étude, Madame [V] [R] n’a pas comparu ni personne pour elle. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et ce, en premier ressort au regard des demandes initiales.
Il a été procédé à la lecture du rapport de l’enquête sociale reçue 5 mars 2024.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces de la procédure que les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur et que l’arriéré locatif a été réglé après délivrance de l’assignation.
Dès lors, la demande formée par le bailleur était bien fondée au moment où l’instance a été introduite.
La procédure ayant ainsi été nécessaire pour que la situation soit régularisée, Monsieur [G] [U] et Madame [V] [R] supporteront in solidum les dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation économique des défendeurs, telle que ressortissant des débats et du diagnostic social et financier, il convient de les condamner in solidum à verser la somme de 200 euros à la SA 3F GRAND EST en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS la demande régulière et recevable ;
CONSTATONS le désistement de la SA 3F GRAND EST de ses demandes principales en résiliation du contrat de bail, expulsion et indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [G] [U] et Madame [V] [R] à verser à la SA 3F GRAND EST la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [G] [U] et Madame [V] [R] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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