Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 4, 7 janv. 2025, n° 23/10825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/10825 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MM3O
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 07 Janvier 2025
2ème Ch. Civile Cab. 4
N° RG 23/10825 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MM3O
Copie executoire à :
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [Y] [O] épouse [T] [C]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Mélissa YESILGUL-SAYAR, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 154
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [H] [T] [C]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 14] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Elisabeth FERNANDEZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 42
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Manon MASSE
Greffier : Sameh ATEK lors des débats et Claire FAUCHARD lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 19 Novembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 07 Janvier 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
REJETTE la demande de production de pièces présentée par Monsieur [H] [T] [C] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [Y] [O], née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 17] (Bas-Rhin),
et de
Monsieur [H] [T] [C], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 14] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 10] 2008, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 16] (Algérie);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [Y] [O] et Monsieur [H] [T] [C] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 22 décembre 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Madame [Y] [O] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 3] ;
DÉBOUTE Madame [Y] [O] de sa demande en paiement de la somme en capital de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Madame [Y] [O] et Monsieur [H] [T] [C] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [U] [T] [C], née le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 15],
— [Z] [T] [C], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 15] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants,
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [Y] [O] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [H] [T] [C] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
— la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi soir à la sortie de l’école au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
— les années impaires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 19], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,
— les années paires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 19], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,
à charge pour Monsieur [H] [T] [C] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [H] [T] [C] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [Y] [O] ;
DIT que Monsieur [H] [T] [C] doit faire connaître à Madame [Y] [O], par écrit (message, courriel…), au plus tard deux semaines avant l’exercice de son droit de visite et d’hébergement pendant les fins de semaine, et deux mois avant l’exercice de son droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires, son intention d’exercer son droit ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [H] [T] [C] de respecter ce délai de prévenance, il sera présumé avoir renoncé à exercer son droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;
PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— deux semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 11 heures le matin et à 18 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [H] [T] [C] d’exercer son droit de visite et d’hébergement, il sera tenu de prendre en charge les frais d’accueil des enfants en centre aéré ou en structure collective sur la période où il n’exercerait pas son droit, et au besoin l’y CONDAMNE ;
FIXE à 450 euros, soit 225 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [H] [T] [C], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [Y] [O] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [H] [T] [C] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais scolaires, après déduction de l’allocation de rentrée scolaire et des bourses, les frais parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), les frais d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale, et les frais de santé non remboursés, exposés pour les enfants, sont partagés par moitié entre les parents, et au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 7 janvier 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Au fond ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Compétence du tribunal
- Incapacité ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Handicapé ·
- Mentions ·
- Adulte ·
- Accès ·
- Personnes ·
- Restriction ·
- Consultant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Activité professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Partie ·
- Obligation
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Plaidoirie ·
- Juge ·
- Famille ·
- Dépôt ·
- Procédure ·
- Ordre
- Arbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Motif légitime ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice ·
- Souffrance ·
- Sécurité sociale ·
- Faute
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Sanction ·
- Mise en demeure ·
- Directive ·
- Information ·
- Résolution ·
- Contrats
- Voiture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Acompte ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Véhicule ·
- Conciliateur de justice ·
- Assignation ·
- Service postal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Vente ·
- Indivision ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Prix minimum ·
- Prix ·
- Indemnité d 'occupation
- Cotisations ·
- Associations ·
- Sécurité sociale ·
- Aquitaine ·
- Redressement ·
- Contrôle ·
- Recouvrement ·
- Allocations familiales ·
- Lettre d'observations ·
- Contribution
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.