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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 nov. 2024, n° 24/57524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57524 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EAL
N° : 6
Assignation du :
28 Octobre 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
rendue en référé le 12 novembre 2024
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. BTAV
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Annick LEMAS, avocat au barreau de PARIS – #C2008
DEFENDERESSES
S.C.I. SCI LE FAUBOURG
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Sébastien MOUY, avocat au barreau de PARIS – #G0418
Syndicat de copriopriété [Adresse 2], représenté par son syndic SOCIETE COJEST, dont le siège est sis
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Marie-Hélène LEONE CROZAT, avocat au barreau de PARIS – #E0468
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 28 octobre 2024, par la S.A.S. BTAV à la S.C.I. SCI LE FAUBOURG et le Syndicat de copriopriété [Adresse 2], représenté par son syndic SOCIETE COJEST, et les motifs y énoncés,
Vu l’audience du 12 novembre 2024 ;
Vu les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales des parties sur la caducité encourue de l’assignation, relevée d’office à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 754 du code de procédure civile dispose :
« La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie."
En l’espèce, l’assignation a été placée via le RPVA le 05 Novembre 2024 et le délai de 15 jours prescrit par les dispositions précitées n’a donc pas été respecté.
En application de l’article 754 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer d’office la citation caduque.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Constatons d’office la caducité de l’assignation de la S.A.S. BTAV ;
Constatons l’extinction de l’instance ;
Rappelons que la présente décision peut être rapportée dans les conditions de l’article 407 du code de procédure civile ;
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens.
FAIT A PARIS, le 12 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
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