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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 18 mars 2025, n° 24/01086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 18 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 24/01086 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2KW
du rôle général
[E] [X]
c/
S.A.R.L. COUPRIE ENTREPRISE
S.A.R.L. MG FINANCE (MG LES PISCINES [I] GAXATTE)
Me François xavier DOS SANTOS
la SARL TRUNO & ASSOCIES
GROSSES le
— la SARL TRUNO & ASSOCIES
— Me [Localité 9] xavier DOS SANTOS
Copies électroniques :
— la SARL TRUNO & ASSOCIES
— Me [Localité 9] xavier DOS SANTOS
Copies :
— Expert (M. [P])
— Dossier RG 24/1086
— Dossier 22/958 (minute n° 23/300)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [E] [X]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.R.L. COUPRIE ENTREPRISE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. MG FINANCE (MG LES PISCINES [I] GAXATTE), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 04 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [X] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 12].
Suivant facture en date du 18 février 2019, il a confié des travaux d’aménagement extérieur à l’E.U.R.L. MARTIN PAYSAGE.
Monsieur [X] a constaté des désordres affectant les travaux réalisés, consistant notamment en des fissures.
Suivant arrêté ministériel en date du 7 juillet 2020, publié au journal officiel le 29 juillet 2020, la commune de [Localité 11] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019 suite à un épisode de sécheresse.
Monsieur [X] a déclaré le sinistre à son assureur multirisques habitation, la S.A. ALLIANZ IARD, qui a mandaté le cabinet ELEX aux fins de réaliser une expertise amiable.
Le rapport d’expertise a été déposé le 8 juin 2021 et a conclu que la sécheresse ne constituait pas la cause déterminante des désordres.
Monsieur [X] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 16 mai 2023, Monsieur [T] [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes en date des 22 et 26 novembre 2024, monsieur [E] [X] a assigné la S.A.R.L. COUPRIE ENTREPRISE et la S.A.R.L. MG LES PISCINES [I] GAXATTE aux fins suivantes :
sur le fondement des articles 145 et 331 du Code de procédure civile, leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours, leur enjoindre de procéder aux appels en cause de leurs assureurs responsabilité civile professionnelle et décennale respectifs, à défaut, et sur le fondement des articles 138 et suivants du Code de procédure civile, les condamner sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de communiquer leurs attestations d’assurances pour les années 2019 à 2024, statuer sur les dépens.
Appelée à l’audience des référés du 23 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 28 janvier 2025 puis à celle du 4 mars au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Reprenant le contenu de son assignation, le demandeur a indiqué oralement se désister de sa demande de communication de pièces sous astreinte.
Par des conclusions en défense, les S.A.R.L. COUPRIE et MG LES PISCINES [I] GAXATTE ont formé des protestations et réserves et ont déclaré sans objet la demande de condamnation sous astreinte.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de sa demande, monsieur [X] verse notamment au dossier :
— une ordonnance de référé en date du 16 mai 2023,
— un compte-rendu de réunion dressé par monsieur [P], expert judiciaire, le 24 janvier 2024,
— un compte-rendu de réunion établi par monsieur [P], expert judiciaire, en date du 2 octobre 2024,
— des devis et factures.
En l’espèce, monsieur [X] a confié des travaux d’aménagement extérieur à l’E.U.R.L. MARTIN PAYSAGE.
Il résulte des faits et de la procédure que des désordres affectent ces travaux, justifiant le recours à une expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 16 mai 2023. Dans son compte-rendu de réunion du 24 janvier 2024, l’expert judiciaire, monsieur [T] [P], constate à l’appuie de photographies que la terrasse et la piscine de monsieur [X] sont effectivement affectées de désordres et malfaçons.
Il ressort également de son second compte-rendu versé aux débats que les appels en cause de la S.A.R.L. COUPRIE et de la S.A.R.L. MG LES PISCINES [I] GAXATTE sont préconisés afin de poursuivre convenablement les investigations.
En défense, les S.A.R.L. COUPRIE et MG LES PISCINES [I] GAXATTE font plaider qu’elles ne s’opposent pas à leur intervention forcée aux opérations d’expertise mais entendent formuler toutes protestations et réserves sur leur responsabilité.
Ainsi, monsieur [X] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables aux S.A.R.L. COUPRIE et MG LES PISCINES [I] GAXATTE.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur la demande d’injonction d’appel en cause
Sur ces mêmes fondements, monsieur [X] sollicite du juge des référés qu’il enjoigne aux S.A.R.L. COUPRIE et MG LES PISCINES [I] GAXATTE de procéder aux appels en cause de leurs assureurs responsabilités civile professionnelle et décennale.
Il résulte de la lettre de l’article 145 du Code de procédure civile que le juge des référés saisi d’une demande d’expertise judiciaire ne dispose que de l’unique faculté d’ordonner une mesure d’instruction légalement admissible telles qu’une consultation ou une expertise.
L’article 331 du Code de procédure civile permet, quant à lui, de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à un tiers qui ne serait pas partie à la première procédure ordonnant l’expertise et qui refuserait d’intervenir de lui-même. Toutefois, cette faculté n’est ouverte qu’à la personne qui a intérêt à attraire le tiers dans la cause, sans que le juge ne puisse prendre cette initiative ou l’ordonner.
Il convient donc de laisser aux parties la faculté d’appeler par eux-mêmes les tiers concernés aux opérations d’expertise.
Par conséquent, la demande ne sera pas accueillie. A l’inverse, il serait possible de faire droit en considérant que :
« Les assurances ayant été communiquées et l’expert judiciaire préconisant ces appels en cause dans son compte-rendu du 2 octobre 2024, l’injonction de procéder à ces derniers répond à un objectif de bonne administration de la justice et à l’utilité de la mesure ».
En conséquent il sera fait droit à la demande.
3/ les frais
Monsieur [X], demandeur, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A.R.L. COUPRIE et la S.A.R.L. MG LES PISCINES [I] GAXATTE, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X], par ordonnance de référé en date du 16 mai 2023,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [T] [P], expert judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [E] [X],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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