Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 9 mars 2026, n° 25/56267
TJ Paris 9 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de transmission des documents par l'ancien syndic

    La cour a estimé que les demandeurs n'ont pas démontré que les documents manquants étaient essentiels au fonctionnement de la copropriété et que la demande de communication ne pouvait être fondée sur des éléments non prouvés.

  • Rejeté
    Préjudice résultant de la non-transmission des documents

    La cour a jugé que le préjudice n'était pas établi, car il n'a pas été démontré que l'absence des documents avait entravé le fonctionnement de la copropriété ou causé des difficultés particulières.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice justifiant une provision

    La cour a estimé que le préjudice n'était pas suffisamment prouvé et que la demande de provision se heurtait à une contestation sérieuse.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais engagés

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les demandes principales n'avaient pas été acceptées, et donc les frais engagés ne pouvaient être remboursés.

Résumé par Doctrine IA

Le syndicat des copropriétaires et son nouveau syndic ont demandé la condamnation de l'ancien syndic à leur transmettre divers documents relatifs à la copropriété, sous astreinte, ainsi qu'une provision pour préjudice et des frais de justice. Ils soutenaient que l'ancien syndic n'avait pas respecté ses obligations de transmission des archives.

La juridiction a jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé pour la demande de communication de pièces, car certains documents n'étaient pas suffisamment précisés ou leur détention par l'ancien syndic n'était pas démontrée. De même, la demande concernant le tableau récapitulatif des clés de répartition a été rejetée, car elle ne relevait pas de l'article 18-2 de la loi de 1965.

Enfin, la demande de provision pour préjudice a été écartée faute de démonstration d'un préjudice réel et sérieux. Cependant, l'ancien syndic a été condamné aux dépens et à verser une somme au titre des frais irrépétibles, car la communication des documents a été tardive et intervenue après l'introduction de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 9 mars 2026, n° 25/56267
Numéro(s) : 25/56267
Importance : Inédit
Dispositif : Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir
Date de dernière mise à jour : 18 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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