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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 30 sept. 2025, n° 23/04302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LNB/FC
Jugement N°
du 30 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/04302 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JJCP / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[I] [L]
Contre :
[C] [F] [L]
[S] [G], [Y] [L]
[A] [D]
Grosse :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SARL [12]
Copies :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SARL [12]
Dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SARL [12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [I] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
Madame [C] [F] [L]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Madame [S] [G], [Y] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 7]
ayant pour avocat la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Maître [A] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
ayant pour avocat la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEURS
Lors de l’audience de plaidoirie du 23 Juin 2025 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
assistées, lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffier,
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,,
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente, (à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile),
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Après avoir entendu en audience publique du 23 Juin 2025 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [K] épouse [L] est décédée le [Date décès 1] 2021, à [Localité 8], laissant pour lui succéder ses trois enfants, son époux étant prédécédé :
[I] [L] ; [C] [L] ; [S] [L].
Sa succession a été ouverte chez Maître [H], notaire à [Localité 8].
Après son décès, il a été constaté que Madame [N] [K] épouse [L] avait fait enregistrer un testament au fichier national des dispositions de dernières volontés, le 19 octobre 2014, par Maître [A] [D], notaire à [Localité 8].
Dans le cadre du règlement de sa succession, un litige est apparu entre, d’une part, Monsieur [I] [L] et, d’autre part, Madame [C] [L] et Madame [S] [L], l’original du testament enregistré le 19 octobre 2014 n’ayant pas été retrouvé.
Monsieur [L] s’est finalement prévalu d’une copie du testament qui aurait été enregistré au fichier national des dispositions de dernières volontés, le 19 octobre 2014. Selon cette copie, Madame [N] [K] épouse [L] aurait notamment entendu lui léguer « à titre particulier et hors part successorale, la quotité disponible de [sa] succession ».
Madame [C] [L] et Madame [S] [L] n’ont pas accepté de reconnaître la validité de cette copie.
Par actes de commissaire de justice, signifiés les 2 et 8 novembre 2023, Monsieur [I] [L] a fait assigner Madame [C] [L], Madame [S] [L], ainsi que Maître [A] [D], devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin de voir notamment reconnaître la copie du testament litigieux comme une copie fiable et de voir engager la responsabilité du notaire chargé de l’enregistrement dudit testament.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 31 janvier 2025, Monsieur [I] [L] demande, au vu des articles 1379 alinéa 1 et 1240 du code civil, de :
Juger que la copie du testament rédigé le 19 octobre 2014 par Madame [N] [K] épouse [L] constitue une copie fiable de l’original dudit testament et par suite : Juger qu’il devra être fait application des dispositions du testament rédigé le 19 octobre 2014 par Madame [N] [R] [K] veuve [L] dans le cadre des opérations de sa succession ; Renvoyer les parties devant Maître [H], notaire à [Localité 8], afin de procéder audites opérations en tenant compte dudit testament ;Si nécessaire, avant dire droit, désigner tel expert graphologique qu’il plaira au tribunal pour procéder à l’expertise graphologique de la copie du testament de la défunte ;Juger que Maître [D] a commis une faute professionnelle engageant sa responsabilité et le condamner à l’indemniser pour les préjudices qui en découlent pour lui ;Le condamner à lui payer et porter la somme de 5000 € à titre de dommage-intérêts pour le cas où la validité de la copie du testament serait reconnue par le tribunal ;Condamner Mesdames [C] et [S] [L] à lui payer et porter la somme de 2000 € chacune à titre de dommages-intérêts ; A titre subsidiaire, si par impossible le tribunal ne reconnaissait pas la validité de la copie du testament de Madame [L], juger que la faute de Maître [D] est en lien direct avec le préjudice de Monsieur [I] [L] consistant en sa perte de chance de percevoir la quotité disponible de la succession de Madame [N] [L] ; Condamner Maître [D] à indemniser Monsieur [I] [L] du préjudice qui en découle ;Sursoir à statuer sur le montant dudit préjudice dans l’attente des opérations de liquidation de la succession de Madame [N] [L] ;Renvoyer les parties devant Maître [H], notaire à [Localité 8], afin de procéder auxdites opérations et dire que le notaire sera tenu de chiffrer la quotité disponible qui aurait dû revenir à Monsieur [L] en tenant compte dudit testament ; En tout état de cause, condamner Mesdames [C] et [S] [L] et Maître [A] [D] à payer et porter à Monsieur [I] [L] la somme de 1500 € chacun, soit la somme totale de 4500 € ; pour le cas où seule responsabilité de Maître [D] serait retenue, condamner ce dernier à lui payer et porter la somme de 4500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à garantir Monsieur [I] [L] de toute condamnation à ce titre ;Condamner le ou les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 17 février 2025, Madame [C] [L] et Madame [S] [L] demandent, au vu des articles 970, 1359, 1360, 1379 et 1240 du code civil, de :
Dire et juger Monsieur [I] [L] recevable mais non fondé en ses demandes ; En conséquence, débouter Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, dirigées à l’encontre de Mesdames [C] et [S] [L] ; Condamner Monsieur [I] [L] à payer et porter la somme de 3000 € à Mesdames [C] et [S] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 décembre 2014, Maître [A] [D] demande, au vu des dispositions de l’article 1240 du code civil, de :
Débouter Monsieur [I] [L] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Maître [A] [D] ;Condamner Monsieur [I] [L] ou tout succombant au règlement d’une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 18 avril 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 23 juin 2025 et mise en délibéré au 30 septembre 2025.
DISCUSSION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater », « juger que » ou « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur le testament litigieux
Sur les moyens des parties
Monsieur [I] [L] et ses sœurs se trouvent en litige s’agissant de la reconnaissance de la valeur d’une copie de testament olographe, versée aux débats par le demandeur. Sont évoquées de nombreuses jurisprudences et les parties débattent quant aux dispositions applicables.
Monsieur [I] [L] fait valoir que l’original du testament établi par sa mère a été égaré par le notaire qui en était le dépositaire, Maître [A] [D], celui-ci ne rapportant pas la preuve qu’il avait restitué l’acte à la défunte ; que le document litigieux a été écrit, daté et signé de la main de sa mère ; qu’au besoin une expertise graphologique pourrait être ordonnée ; qu’il peut s’en prévaloir s’agissant d’une copie fidèle, au sens de l’article 1379 du code civil ; que, par ailleurs, la perte du testament par le notaire constitue une situation pouvant relever d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure.
Madame [C] [L] et Madame [S] [L], au contraire, estime que sont applicables les dispositions de l’article 1348 du code civil, dans sa version antérieure à la réforme de 2016 ; que Monsieur [I] [L] ne rapporte pas la preuve d’une situation relevant d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure, justifiant de pouvoir se prévaloir d’une copie ; qu’en outre, le demandeur n’a jamais été dépositaire du testament litigieux ; qu’il n’est pas établi que la photocopie produite soit une copie exacte du testament litigieux et n’ait pas été altérée ; que les circonstances entourant la production de cette copie sont à interroger, Monsieur [I] [L] ne mentionnant son existence que lorsque Maître [A] [D], pourtant sollicité à cette fin, n’a pas communiqué l’original du testament.
Sur le fond
L’article 970 du code civil dispose que « Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme. ».
L’article 1348 du code civil, dans sa version applicable à l’acte litigieux, en ce qu’il a été rédigé avant la réforme du droit des obligations entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dispose que « Les règles ci-dessus reçoivent encore exception lorsque l’obligation est née d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit, ou lorsque l’une des parties, soit n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d’un cas fortuit ou d’une force majeure.
Elles reçoivent aussi exception lorsqu’une partie ou le dépositaire n’a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable. Est réputée durable toute reproduction indélébile de l’original qui entraîne une modification irréversible du support. ».
En l’occurrence, compte tenu de la nature de l’acte litigieux, dont le formalisme est particulièrement encadré, il est nécessaire de disposer d’un acte original pour pouvoir s’en prévaloir.
Il peut, néanmoins, être possible de rapporter la preuve d’un testament si l’on dispose d’une copie et, dans ce cas, en application des dispositions susmentionnées, celui qui s’en prévaut doit rapporter la preuve de l’existence d’un testament régulier en la forme, de la destruction du testament par cas fortuit ou force majeure et du contenu du testament et des legs allégués.
En vertu de l’alinéa 2 de l’article précité, seules certaines personnes peuvent se prévaloir de l’existence d’une copie fiable de l’acte litigieux, qui remplirait l’ensemble de ces critères. En effet, le texte indique bien qu’il s’agit d’une partie à l’acte ou du dépositaire. La partie à l’acte telle qu’évoquée par le texte sera le testateur.
Ainsi, au vu de ces dispositions, la Cour de cassation a pu juger que : « seule la partie à l’acte ayant perdu l’original, ou le dépositaire, est en droit de pallier l’absence du titre original par une copie qui en soit la reproduction fidèle et durable ; qu’ayant relevé que M. [O] n’avait jamais été dépositaire du testament dont il entendait suppléer à la disparition par la production d’une copie , la cour d’appel a retenu exactement, sans avoir à se prononcer sur le caractère fidèle de la copie produite ou à examiner les témoignages versés aux débats, qu’il ne rapportait pas la preuve du legs universel que lui aurait consenti [le testateur] » ( Cass. 1re civ., 19 avr. 2005, n° 02-16.447).
Il est constant que Monsieur [I] [L] n’a jamais été dépositaire du testament litigieux, celui-ci indiquant n’avoir eu dans ses mains qu’une copie de l’acte litigieux.
Par conséquent, il ne saurait se prévaloir de l’existence d’une copie, qu’elle soit fiable non ou qu’elle ait disparu dans des circonstances relevant d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure, eu égard aux dispositions précitées.
Il ne peut qu’être débouté de sa demande tendant à voir reconnaître la validité et le caractère probant du document qu’il produit, de même que ses demandes subséquentes tendant à renvoyer les parties devant le notaire en charge de la succession de sa mère et à faire application dudit testament.
Il sera également débouté de sa demande de dommages-intérêts présentée- à l’encontre de ses deux sœurs, qui étaient donc fondées à refuser de voir appliquer la copie du testament litigieux telle que présentée par leur frère.
Sur la responsabilité de Maître [A] [D]
Sur les moyens des parties
Un débat existe quant à la responsabilité de Maître [A] [D]. Monsieur [I] [L] estime qu’il a commis une faute en ce qu’il était dépositaire de confiance du testament de sa mère et qu’il l’a égaré, n’établissant pas lui avoir restitué le document. Il forme une demande principale et une demande subsidiaire d’indemnisation. Sa demande principale n’ayant pas été accueillie s’agissant de la reconnaissance de la validité du testament, c’est sa demande subsidiaire d’indemnisation qui doit être examinée. A ce titre, le demandeur fait valoir qu’il subit une perte de chance de pouvoir bénéficier de la quotité disponible de la succession de sa mère et qu’il convient donc de surseoir à statuer sur son préjudice, dans l’attente du calcul de ladite quotité disponible par le notaire en charge de la succession.
Maître [A] [D] se défend de toute faute et soutient qu’il a remis le testament litigieux à Madame [N] [K] épouse [L], qui s’est présentée à son office pour récupérer l’acte en cause. Il fait valoir que, s’il ne dispose pas d’un justificatif de remise de l’acte, il n’est pas contesté qu’avant son décès, celle-ci s’est adressée à un autre officier ministériel et qu’il est donc logique qu’elle souhaitait récupérer le document en question ; que le préjudice n’est pas justifié.
Sur le fond
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En application de ces dispositions, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice certain et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En outre, le notaire, officier ministériel, a la qualité de dépositaire de confiance lui imposant de conserver et faire exécuter le testament qui lui a été confié. En cas de perte du testament confié, le notaire commet une faute et doit indemniser les légataires de la perte subie.
A ce titre, il doit être rappelé qu’en application de l’article 1939 du code civil, le dépositaire doit à chacun des héritiers du déposant non seulement la restitution pour sa part et portion des titres qu’il détenait à la date du décès, mais aussi la justification de la décharge de titres qu’il avait détenus antérieurement et qu’il avait restitués ou dont il avait fait emploi suivant les ordres du déposant (Civ. 2e, 30 janv. 1963, n°61-13.867).
En l’espèce, il est constant que Maître [A] [D] s’est trouvé en possession d’un testament établi par Madame [N] [K] épouse [L], ce qu’il ne conteste pas, lequel a fait l’objet d’un enregistrement par ses soins au fichier national des dispositions de dernières volontés, le 19 octobre 2014.
Il s’en est donc trouvé dépositaire et devait y accorder les soins nécessaires, en vue de sa conservation. S’il indique que Madame [N] [K] épouse [L] est venue le récupérer, se trouvant insatisfaite de ses services, il ne le démontre nullement, alors qu’il lui appartenait de justifier de sa décharge aux héritiers de la défunte.
Dans ces conditions, il convient de considérer que Maître [A] [D] a bien commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle.
Il n’en demeure pas moins qu’il incombe à Monsieur [I] [L] de rapporter la preuve de ses prétentions et, en particulier, d’un préjudice résultant de la faute commise par le notaire.
Or, les éléments qu’il produit ne sont pas suffisants pour apporter cette preuve.
En effet, le tribunal observe, d’une part, que la copie de testament qu’il produit est datée du 19 octobre 2014, ce qui correspond à la date d’enregistrement réalisé par Maître [D]. Il est donc question d’un acte établi près de sept ans avant le décès de la testatrice.
Aucun élément produit ne permet de s’assurer que telle restait sa volonté au jour de son décès. Sur ce point, si plusieurs attestations sont produites, seules deux d’entre elles font état d’une volonté de la défunte de léguer ses biens à son fils [I] pour le remercier de ses bons soins (attestations de Madame [V] [U] et de Madame [X] [E]), l’une d’entre elles n’évoquant d’ailleurs pas la quotité disponible, mais seulement sa part de maison de [Localité 13]. Ces attestations ne permettent pas de s’assurer d’une volonté constante de la défunte jusqu’à son décès.
D’autre part, se pose effectivement la question du caractère fiable de la copie remise. Si le tribunal ne s’est pas prononcé sur cette question s’agissant de la reconnaissance du testament litigieux, Monsieur [I] [L] ne pouvant se prévaloir de cette copie, en vertu de l’article 1348 ancien du code civil, il n’en demeure pas moins que cette question ne peut être occultée.
Or, à supposer que les documents remis par le demandeur puissent permettre de procéder à une vérification d’écriture par comparaison, il ne s’agit que de copies, y compris les modèles remis à cette fin, le tribunal n’ayant aucune garantie quant à leur fiabilité.
Il s’en évince que Monsieur [I] [L] ne démontre pas qu’il aurait pu se prévaloir du bénéfice de la quotité disponible de la succession de sa mère, en l’absence de faute du notaire, le contenu même de l’acte n’étant pas établi avec certitude et pas de manière constante.
Le préjudice allégué, consistant en une perte de chance de se prévaloir de la quotité disponible de la succession de la défunte, n’est ainsi pas établi, de sorte qu’il ne peut être que débouté de sa demande tendant à obtenir un sursis à statuer, censé lui permettre de chiffrer ladite perte de chance.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [I] [L] succombant au principal, il sera condamné au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature particulière de l’espèce, le tribunal estime qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais, engagés sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [I] [L] de sa demande tendant à voir juger que la copie du testament rédigé le 19 octobre 2014 par Madame [N] [K] épouse [L] constitue une copie fiable de l’original dudit testament et qu’il devra être fait application des dispositions du testament rédigé le 19 octobre 2014 par Madame [N] [R] [K] veuve [L] dans le cadre des opérations de sa succession ;
DEBOUTE Monsieur [I] [L] de sa demande tendant à voir renvoyer les parties devant Maître [H], notaire à [Localité 8], afin de procéder audites opérations en tenant compte dudit testament ;
DEBOUTE Monsieur [I] [L] de sa demande tendant à voir, avant dire droit, désigner tel expert graphologique qu’il plaira au tribunal pour procéder à l’expertise graphologique de la copie du testament de la défunte ;
DEBOUTE Monsieur [I] [L] de sa demande tendant à voir condamner Maître [A] [D] à lui payer et porter la somme de 5000 € à titre de dommage-intérêts pour le cas où la validité de la copie du testament serait reconnue par le tribunal ;
DEBOUTE Monsieur [I] [L] de sa demande tendant à voir condamner Madame [C] [L] et Madame [S] [L] à lui lui payer et porter la somme de 2000 € chacune à titre de dommages-intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [I] [L] de sa demande subsidiaire tendant à voir condamner Maître [A] [D] à l’indemniser du préjudice qui découle de la perte de chance de percevoir la quotité disponible de la succession de Madame [N] [K] épouse [L] ;
DEBOUTE Monsieur [I] [L] de sa demande tendant à voir prononcer un sursis à statuer sur le montant dudit préjudice dans l’attente des opérations de liquidation de la succession de Madame [N] [L] ;
DEBOUTE Monsieur [I] [L] de sa demande tendant à renvoyer les parties devant Maître [H], notaire à [Localité 8], afin de procéder auxdites opérations et dire que le notaire sera tenu de chiffrer la quotité disponible ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE Monsieur [I] [L] de ses demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [C] [L] et Madame [S] [L] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Maître [A] [D] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par Madame Laura NGUYEN BA pour le président empêché et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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