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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 30 avr. 2025, n° 24/03766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 Avril 2025
──────────────────────────────────────────
DEMANDERESSE :
Madame [L] [X] épouse [W]
Bâtiment B2 Résidence L’Amandier
1 Avenue Georges Brassens
13100 AIX EN PROVENCE
représentée par Maître Bertrand NAUX, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [G] [C]
Porte 56 Etage 2
41 Rue du lieutenant Marty
44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE
non comparante
Monsieur [Y] [C]
Porte 56 Etage 2
41 Rue du lieutenant Marty
44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Stéphanie ZARIFFA
Greffier : Michel HORTAIS
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 27 février 2025
Date des débats : 27 février 2025
Délibéré au : 30 avril 2025
RG N° N° RG 24/03766 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NOL2
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Bertrand NAUX,
CCC à Madame [G] [C] + Monsieur [Y] [C]
CCC à la préfecture
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 2 août 2023, Madame [L] [X] épouse [W] a donné à bail à Monsieur [Y] [C] et Madame [G] [C] un logement à usage d’habitation sis, 41 rue du Lieutenant MARTY – 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE, moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable d’un montant de 480 €, outre une provision sur charges de 105 € par mois.
Le 20 août 2024, Madame [L] [X] épouse [W] a fait délivrer à Monsieur [Y] [C] et Madame [G] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 1894,17 € au titre des loyers échus et impayés au 31 août 2024, échéance d’août 2024 inclue.
Ce commandement de payer a été signifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives de la Loire Atlantique le 21 août 2024.
Par acte de Commissaire de justice du 12 novembre 2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 13 novembre 2024, Madame [L] [X] épouse [W] a fait assigner Monsieur [Y] [C] et Madame [G] [C] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, statuant en référé, afin de voir :
— constater que la clause résolutoire insérée au bail est acquise au bailleur à la date du 20 octobre 2024 ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs des preneurs ;
— dire en conséquence que les preneurs sont occupants sans droit ni titre à la date de résiliation ou résolution du bail ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [C] et Madame [G] [C] et de tous occupants de leur chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;
— autoriser Madame [L] [X] épouse [W], en cas d’abandon du logement par les locataires, à effectuer l’inventaire des meubles meublant le logement initialement loué, de les faire entreposer dans tel local qu’il lui plaira aux frais des expulsés ;
— condamner conjointement et solidairement à titre provisionnel Monsieur [Y] [C] et Madame [G] [C] à payer à Madame [L] [X] épouse [W] la somme de 3925,09 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et tous autres termes de loyers et charges qui seraient venus à échéance et qui ne seraient pas inclus dans la somme ci-dessus ;
— condamner conjointement et solidairement à titre provisionnel Monsieur [Y] [C] et Madame [G] [C] à payer à Madame [L] [X] épouse [W] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives depuis la date de résiliation jusqu’à la libération effective de l’appartement ;
— condamner conjointement et solidairement à titre provisionnel Monsieur [Y] [C] et Madame [G] [C] à payer à Madame [L] [X] épouse [W] la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum Monsieur [Y] [C] et Madame [G] [C] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, l’assignation et sa notification à la direction de la cohésion sociale ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 février 2025, lors de laquelle Madame [L] [X] épouse [W], valablement représentée par ministère d’avocat, a fourni un décompte actualisé faisant état d’une dette s’élevant à 5727,01 € et a indiqué que les locataires ayant quitté les lieux, elle ne maintenait pas sa demande en résiliation du bail et en expulsion.
Régulièrement cités à étude, Monsieur [Y] [C] et Madame [G] [C] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée”.
Monsieur [Y] [C] et Madame [G] [C] n’ayant pas comparu lors des débats, la présente décision, en premier ressort, sera réputée contradictoire, en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
Sur la demande au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que “le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus”. L’article 22 de la même loi prévoit que le dépôt de garantie prévu au titre d’un contrat de location soit restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise des clefs par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu au lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Il résulte de l’article 1 du décret du 26 août 1987 et de la jurisprudence constante (Cass. 3ème civ., 10 juin 1998, Dalloz 1999) que la liste des charges locatives est limitative et que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est récupérable pour autant qu’elle apparaisse de façon individualisée dans le budget de la commune et donc sur les avis fiscaux.
L’article 1353 du code civil énonce que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.
En l’espèce, en application du contrat de bail, Monsieur [Y] [C] et Madame [G] [C] sont tenus solidairement au paiement des loyers et des charges.
Le décompte fait état d’une somme due au titre des loyers et charges impayées de 5727,01 € au 25 février 2025.
L’assignation, qui contient une demande relative à l’actualisation de la créance, mentionne en outre expressément la condamnation des locataires au paiement de tous termes de loyers et charges qui seraient venus à échéance jusqu’à la date de résiliation ou résolution du bail, de sorte que l’actualisation de la créance est recevable, en dépit de l’absence des intéressés.
Il convient de déduire de la dette locative les frais imputés aux locataires au titre des frais de relance et de rejet de prélèvement (210 €), lesquels ne relèvent pas de l’arriéré locatif.
Monsieur [Y] [C] et Madame [G] [C] n’ont pas comparu pour contester cette somme ou apporter la preuve de son paiement.
En conséquence, Monsieur [Y] [C] et Madame [G] [C] seront condamnés solidairement à payer à Madame [L] [X] épouse [W] la somme provisionnelle de 5517,01 € au titre des loyers et charges échus et impayés au 25 février 2025, échéance de février 2025 inclue, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024 sur la somme de 3925,09 € et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [C] et Madame [G] [C] seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [Y] [C] et Madame [G] [C] seront condamnés in solidum à payer à Madame [L] [X] épouse [W], qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Y] [C] et Madame [G] [C] à payer à Madame [L] [X] épouse [W] la somme provisionnelle de 5517,01 € au titre des loyers et charges échus et impayés au 25 février 2025, échéance de février 2025 inclue, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024 sur la somme de 3925,09 € et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Y] [C] et Madame [G] [C] à payer à Madame [L] [X] épouse [W] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Y] [C] et Madame [G] [C] aux dépens en ce compris les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer ;
DÉBOUTONS Madame [L] [X] épouse [W] de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Stéphanie ZARIFFA
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