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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 15 déc. 2025, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Notifiée le
La copie exécutoire à : TIKI LEGAL & CABINET GRATTIROLA EYRIGNOUX (case)
La copie authentique à : TIKI LEGAL & CABINET GRATTIROLA EYRIGNOUX (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/329
EN DATE DU : 15 décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00160 – N° Portalis DB36-W-B7J-DHFX
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 15 décembre 2025
DEMANDEUR -
— Monsieur [H] [S] [M] [X]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 7], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Mourad MIKOU de la SELARL TIKI LEGAL, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEUR -
— Monsieur [F] [I] [U] [D]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une assistance judiciaire Partielle numéro C98735-2025-002514 du 31/07/2025)
représenté par Maître Béatrice EYRIGNOUX de la SELARL CABINET GRATTIROLA EYRIGNOUX, avocate au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION -
Présidente : Laure CAMUS
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux (70C) – Sans procédure particulière
Par assignation du 07 juillet 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 09 juillet 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00160 – N° Portalis DB36-W-B7J-DHFX
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête de son conseil déposée au greffe le 9 juillet 2025 et par assignation délivrée le 7 juillet 2025, Monsieur [M] [X] sollicite l’expulsion de Monsieur [F] [D].
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, il demande au juge des référés de :
Vu les articles 432 et 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Débouter M. [F] [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Sur l’expulsion :
Constater que M. [F] [D] est un occupant sans droit ni titre du logement situé à [Adresse 8] depuis le 10 juin 2025 ;
Ordonner l’expulsion de M. [F] [D] et de celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 50.000 FCFP par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
Ordonner le concours de la force publique ;
Sur l’indemnité provisionnelle d’occupation :
Condamner M. [F] [D] à verser à M. [M] [X] une indemnité provisionnelle d’occupation de 100.000 FCFP par mois à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à la complète libération des lieux occupés par lui-même et tout occupant de son chef ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Condamner M. [F] [D] à verser à M. [M] [X] la somme de 150.000 FCFP au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens dont distraction d’usage au profit de la SELARL TIKI LEGAL.
Par dernières conclusions récapitulatives du 21 octobre 2025, Monsieur [F] [D] demande au juge des référés :
À titre principal,
Constater l’existence de contestations sérieuses et multiples portant sur :
— La nature du logement (logement de fonction par nécessité de service) ;
— La validité même de la rupture du contrat de travail (multiples violations d’ordre public entachant le licenciement de nullité);
— L’existence d’un travail dissimulé (heures supplémentaires et avantage en nature non déclarés) ;
En conséquence, se déclarer incompétent au profit du Tribunal du Travail de Papeete, seul compétent pour trancher le litige au fond.
A titre subsidiaire,
Débouter Monsieur [M] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées et se heurtant à des contestations sérieuses.
En tout état de cause
Condamner Monsieur [M] [X] à verser à monsieur [F] [D] la somme de 150.000 fcp au titre des frais irrépétibles.
Le condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 lors de l’audience du 1er décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 431 du code de procédure civile de Polynésie française: “ Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
L’article 432 du code de procédure civile dispose que : “le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En application de l’article 433 du code de procédure civile, « dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable le président peut accorder une provision au créancier. »
En l’espèce, il est constant que Monsieur [D] a été employé en qualité de gardien principalement dans l’immeuble « Grand Hotel » par Monsieur [X] en contrat à durée indéterminée à compter du 10 septembre 2001, son emploi emportant une présence continue dans l’immeuble avec un repos de 36 heures par semaine. Il résulte du contrat que cet emploi impliquait un logement de fonction, ce qui est reconnu par Monsieur [X]. Au vu des pièces versées par Monsieur [D], il apparaît qu’au fil du temps le gardiennage de l’immeuble grand hotel n’a plus été aussi utile et qu’il a gardienné d’autres sites pour son employeur, qui l’a logé depuis 2007 dans une maison située lot [Adresse 3] à [Localité 6] nécessitant des travaux sur un de ces sites à gardienner. Enfin, Monsieur [D] a fait l’objet d’un licenciement économique avec un préavis de deux mois à compter du 10 avril 2025, qu’il conteste dans ses écritures, et se maintient depuis lors dans le logement en produisant des photographies pour faire état de son insalubrité.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la régularité de la rupture du contrat de travail dont il n’apparaît pas que Monsieur [D] ait saisi le tribunal du travail. En tout état de cause, il est constant entre les parties que le logement de Monsieur [D] [Adresse 10], quel que soit son état de délabrement, était un logement de fonction et n’avait pas fait l’objet d’un bail locatif. Dès lors, Monsieur [D] est occupant sans droit ni titre du logement depuis la rupture du contrat de travail et il sera fait droit en son principe à la demande d’expulsion sous astreinte.
Monsieur [X] n’apporte aucun élément pour évaluer la valeur locative du logement, qui apparaît sur les photographies dans un état très dégradé. En conséquence, la demande d’indemnité d’occupation sera rejetée.
En application de l’article 407 du code de procédure civile, « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».
L’article 294 du code de procédure civile prévoit que “le président statuant en référé peut prononcer des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire. Il statue sur les dépens.”
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laure CAMUS, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [F], [I] [D] de la maison située lot [Adresse 3] à [Localité 6] appartenant à Monsieur [M] [X] au besoin avec la force publique, sous astreinte de 4.000XPF par jour de retard dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, l’astreinte courant pendant six mois.
Rejetons la demande de versement d’une indemnité d’occupation.
Rejetons le surplus de prétentions des parties.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Disons que chaque partie conserve provisoirement la charge de ses frais irrépétibles et des dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Laure CAMUS Herenui [B] [O]
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