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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 18 mars 2025, n° 24/05819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
18 Mars 2025
RG N° 24/05819 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OCIG
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [E] [D] [D]
Monsieur [F] [T]
C/
Monsieur [U] [P] [X]
Madame [S] [Y] [A] épouse [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [E] [D] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [U] [P] [X]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [S] [Y] [A] épouse [X]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 13 Janvier 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 29 octobre 2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [E] [D] [D], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 16 septembre 2024 à la requête de M. [U] [X] et Mme [S] [A] épouse [X] en exécution d’un jugement réputé contradictoire rendu le 22 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, signifiée le 16 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025.
Monsieur [F] [T] est intervenu volontairement.
A l’audience, Mme [E] [D] [D] et M. [F] [T] demandent un délai pour quitter les lieux, en faisant état de leurs recherches de logement qui n’ont pas encore abouti, de la scolarisation de leurs enfants, de leurs difficultés financières, des problèmes de santé de M. [F] [T], celui-ci ayant fait une demande MDPH. Ils font valoir qu’ils ont dû faire des démarches afin que l’état d’insalubrité de leur logement soit reconnu, qu’ils ont toujours entretenu celui-ci, qu’ils réglent leur loyer.
M. [U] [X] et Mme [S] [A] épouse [X], représentés par leur conseil, sollicitent de débouter Mme [E] [D] [D] et M. [F] [T] de leur de demande de délais avant expulsion. Ils font valoir que les démarches de relogement de Mme [E] [D] [D] et M. [F] [T] sont insuffisantes, que les locataires ne justifient pas de demande de logement social ou de recherche dans le parc privé. Ils ajoutent que Mme [E] [D] [D] et M. [F] [T] ne font pas preuve de bonne foi en ce que le congé a été donné en février 2023, que la situation n’a pas évolué depuis, qu’un arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité a été rendu à leur encontre le 19 octobre 2023 les mettant en demeure d’effectuer des travaux. Ils ajoutent qu’ils subissent un préjudice financier en ce que le coût des travaux a augmenté en raison du coût des matériaux. Ils soulignent en outre l’attitude illogique de Mme [E] [D] [D] et M. [F] [T] qui, tout en dénonçant l’insalubrité des lieux loués, s’y maintiennent.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de Mme [E] [D] [D] et M. [F] [T]
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 22 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, signifiée le 16 septembre 2024, qui a notamment :
— constaté la validité du congé pour motif légitime et sérieux délivré le 2 février 2023,
— constaté que le bail a pris fin le 10 septembre 2023,
— constaté que Mme [E] [D] [D] et M. [F] [T] sont déchus de tout titre d’occupation des locaux loués et occupent ceux-ci sans droit ni titre depuis le 10 septembre 2023,
— ordonné à Mme [E] [D] [D] et M. [F] [T] de quitter les lieux,
— dit qu’ils pourront être expulsés à défaut de quitter volontairement les lieux.
Cette décision a été signifiée le 16 septembre 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré à la même date. Le concours de la force publique a été requis le 21 novembre 2024.
Mme [E] [D] [D] et M. [F] [T] exposent que leur logement est insalubre, qu’ils ont pris attache avec l’Agence Régionale de Santé Ile de France délégation de la préfecture du Val d’Oise le 19 octobre 2023 en raison de cette insalubrité, que les travaux de mise en conformité sont nécessaires et ne sont pas la conséquence d’un défaut d’entretien de leur part. Ils soutiennent qu’ils n’ont pour ressources que les prestations versées par la Caisse d’allocations familiales à hauteur de 2 068,27 euros, que Mme [E] [D] [D] est auto entrepreneur, qu’ils ont fait une demande de relogement.
M. [U] [X] et Mme [S] [A] épouse [X] soutiennent qu’ils ne peuvent pas faire les travaux nécessaires pour la mise en conformité du logement en présence des locataires dans les locaux, que ceux-ci ont fait obstruction aux travaux. Ils justifient en produisant des devis que le coût des travaux envisagés a augmenté depuis la fin du bail en raison de l’augmentation du coût des matériaux. Ils soutiennent que leurs situation finacière est obérée dans la mesure où Mme [S] [A] épouse [X] est actuellement sans emploi.
Si Mme [E] [D] [D] et M. [F] [T] justifient avoir fait une demande de logement auprès du service logement de la ville de [Localité 7], ils ne justifient d’aucune autre démarche pour se reloger dans le parc privé et dans le parc social.
Sur leur sitution personnelle, ils justifient que M. [F] [T] s’est vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé.
Il n’est pas contesté que le logement est insalubre, qu’un arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité a été rendu le 19 octobre 2023. La caractérisation d’un risque pour la santé représente un critère sine qua non de l’intervention préfectorale.
La situation personnelle de Mme [E] [D] [D] et M. [F] [T] , si elle est certes difficile, ne saurait justifier leur maintien dans les lieux en raison des risques pour la santé inhérents à l état d’insalubrité des locaux qu’ils occupent et à l’absence de recherche sérieuse de logement.
Compte tenu de ces éléments, un délai supplémentaire ne peut être accordé.
En conséquence, la demande d’octroi de délais sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [E] [D] [D] et M. [F] [T] , parties perdantes, supporteront les dépens et devront participer aux frais de procédure hors dépens exposés par M. [U] [X] et Mme [S] [A] épouse [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par Mme [E] [D] [D] et M. [F] [T] pour le logement qu’ils occupent au [Adresse 4] ;
Condamne Mme [E] [D] [D] et M. [F] [T] à payer à M. [U] [X] et Mme [S] [A] épouse [X] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] [D] [D] et M. [F] [T] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 9], le 18 Mars 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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