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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 9 mai 2025, n° 25/00776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00776
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à madame
[T] [S]
________
ADMISSION
SUR DÉCISION
DU REPRÉSENTANT
DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 09 mai 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 09 mai 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST-JACQUES
DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le préfet de la [Localité 1]-Atlantique
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Madame [T] [S]
Non comparante, régulièrement convoquée, représentée par maître Gwennolé LE GOURIELLEC, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
Avisé, non comparant
Ministère Public :
Avisé, non comparant.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE en date du 06 mai 2025, reçu au greffe le 06 mai 2025, concernant madame [T] [S] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 09 mai 2025 de madame [T] [S], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [S] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département (après admission provisoire par arrêté du maire de [Localité 2] daté du 30 avril 2025), sur production d’un certificat médical du même jour signé par le docteur [J] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins et qui généraient des comportements constituant un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public ; il était fait état des éléments suivants :
— hétéroagressivité sur sa mère,
— logorrhée, discours incohérent,
— arrêt du traitement depuis au moins deux mois.
La décision d’admission du 01 mai 2025 prise par le préfet était notifiée le 02 mai 2025, mais il était écrit que l’état de santé de la patiente ne lui permettait pas d’en prendre connaissance.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement de deux certificats médicaux :
— le premier, signé le 01 mai 2025 par le docteur [I], parlait d’une patiente délirante, persécutée, imprévisible et réticente au traitement ;
— le second, signé le 03 mai 2025 par le docteur [H], évoquait une patiente calmée et sans idées de persécution, dans le déni des troubles et de la nécessité d’un traitement.
L’hospitalisation était maintenue par décision du préfet du 05 mai 2025, notifiée le 06 mai 2025 ; il était écrit que l’état de santé de la patiente ne lui permettait pas d’en prendre connaissance.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, le conseil de madame [S] soulevait la notification tardive de la décision d’admission et s’étonnait du fait que l’état clinique de sa cliente n’ait pas permis celle de la décision de maintien alors que l’avis psychiatrique du même jour ne semblait pas caractériser de problème. Le conseil relayait sur le fond la parole de sa cliente dans le sens de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure ; qu’en ce qui concerne la décision d’admission du 01 mai 2025, elle a été notifiée le lendemain, ce qui ne saurait être tenu pour excessif ; qu’en ce qui concerne la décision de maintien du 05 mai 2025, il est effectivement indiqué que la patiente n’était pas le 06 mai en état d’en prendre connaissance ; que le même jour l’avis psychiatrique indiquait qu’elle pouvait monter en tension sur des frustrations et restait imprévisible, ce qui rend crédible qu’au moment où le cadre de santé passait pour notifier elle n’ait pas été en état de recevoir ; qu’aucun grief n’en sera là retiré ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que madame [S] présentait lors de son admission des troubles psychiques qui compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l’ordre public ; que le dernier avis médical signé le 06 mai 2025 par le docteur [H] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit des idées délirantes de persécution avec de probables hallucinations cénesthésiques ; que son comportement reste imprévisible, avec une faible adhésion aux soins et un traitement à adapter ;
Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l’audience établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [S] rend pour l’instant impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [T] [S] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 4],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 09 Mai 2025 à :
— [T] [S]
— Le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
La greffière,
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