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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 9 déc. 2025, n° 25/07698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 09 Décembre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Novembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 09 Décembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [E] [C] [Y], Madame [K] [L] épouse [Y]
C/ Monsieur [S] [F]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/07698 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OG3
DEMANDEURS
M. [E] [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
Mme [K] [L] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne
DEFENDEUR
M. [S] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 5 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— condamné solidairement Madame [K] [L] épouse [Y] et Monsieur [E] [Y] à payer à Monsieur [S] [F] la somme de 535,01 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de juin 2025 inclus selon état de créance du 2 juin 2025,
— constaté la résiliation du bail consenti par Monsieur [S] [F] à Madame [K] [L] épouse [Y] et Monsieur [E] [Y] sur les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 3] par application de la clause de résiliation de plein droit,
— dit que Madame [K] [L] épouse [Y] et Monsieur [E] [Y] doivent quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamné solidairement Madame [K] [L] épouse [Y] et Monsieur [E] [Y] à payer à Monsieur [S] [F] :
✦une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Madame [K] [L] épouse [Y] et Monsieur [E] [Y] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 août 2024.
Cette décision a été signifiée le 23 septembre 2025 à Madame [K] [L] épouse [Y] et à Monsieur [E] [Y].
Le 23 septembre 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [K] [L] épouse [Y] et à Monsieur [E] [Y] à la requête de Monsieur [S] [F].
Par requête reçue au greffe le 30 octobre 2025, Madame [K] [L] épouse [Y] et Monsieur [E] [Y] ont saisi le juge de l’exécution de [Localité 7] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 novembre 2025.
Madame [K] [L] épouse [Y] et Monsieur [E] [Y], comparaissent en personne et sollicitent un délai de 12 mois. Ils exposent avoir apuré la dette locative et effectué des démarches de relogement.
En réponse, Monsieur [S] [F], représenté par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais. Il fait valoir qu’il est un bailleur privé, ayant besoin de ce complément de revenu. Il ajoute que les demandeurs s’ils ont apuré la dette locative, cessent régulièrement les paiements et que ces derniers reprennent les paiements sous la menace de l’engagement de procédures judiciaires. Il précise que les démarches de relogement des demandeurs sont tardives et incomplètes.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [K] [L] épouse [Y] et de Monsieur [E] [Y] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté des occupants et surtout à leurs difficultés de relogement.
En l’espèce, Monsieur [E] [Y] expose travailler en qualité de boucher salarié à mi-temps et justifie avoir perçu 654,66€ de revenu net à payer au mois d’octobre 2025, selon le bulletin de paie du mois d’octobre 2025. Madame [K] [L] épouse [Y] déclare être employée auprès de MCDONALDS et être actuellement en arrêt de travail jusqu’au 14 décembre 2025. Elle justifie avoir perçu 1 028,28€ d’indemnités journalières sur la période du 13 octobre 2025 au 14 novembre 2025, selon l’attestation de paiement de l’Assurance-Maladie en date du 24 novembre 2025. Elle justifie également avoir perçu 292€ d’allocation logement familial, 196,60€ de PAJE-allocation de base et 271,41 € de prime d’activité au mois d’octobre 2025, selon le relevé de la caisse d’allocations familiales en date du 23 novembre 2025.
En outre, Madame [K] [L] épouse [Y] justifie avoir renouvelé sa demande de logement locatif social le 24 avril 2025, initialement déposée le 5 mai 2023. Elle évoque également le dépôt d’un dossier DALO et une demande de suivi par une assistance sociale ainsi que des démarches auprès de son employeur via Action Logement, sans justifier de la réalisation de telles démarches.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme de 897,06 € charges comprises. Il ressort du décompte locatif, à jour au 21 novembre 2025, l’absence de dette locative ainsi que des versements réguliers des demandeurs couvrant l’indemnité d’occupation depuis plusieurs années, compte tenu du versement des allocations logement, et notamment la somme de 8 313,83 € sur la période du 31 mars 2025 au 12 novembre 2025 comprenant le paiement de l’échéance du mois de novembre 2025.
Force est de constater que les démarches de relogement de Madame [K] [L] épouse [Y] et de Monsieur [E] [Y] sont insuffisantes mais que néanmoins, leurs efforts constants pour apurer la dette locative sont importants et réels ayant conduit à solder l’intégralité de la dette locative, malgré un jugement d’expulsion récent, et permettent d’établir leur bonne volonté en tant qu’occupants des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais, pour leur permettre de trouver une solution de relogement, sans faire droit à l’intégralité de la demande de ces derniers au regard des éléments précités.
Dans ces conditions, il sera accordé à Madame [K] [L] épouse [Y] et à Monsieur [E] [Y] un délai de trois mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d’occupation mises à leur charge par jugement du 5 septembre 2025.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Eu égard à la nature de la demande, Madame [K] [L] épouse [Y] et Monsieur [E] [Y] supporteront les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à Madame [K] [L] épouse [Y] et à Monsieur [E] [Y] un délai de trois mois à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu’au 9 mars 2026 pour quitter le logement qu’ils occupent au [Adresse 2] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 5 septembre 2025 et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Condamne Madame [K] [L] épouse [Y] et Monsieur [E] [Y] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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