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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 3 juin 2025, n° 25/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00421 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7W6
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL
DU 03 JUIN 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA BRED BANQUE POPULAIRE,
Immatriculée au Registre de commerce de PARIS sous le numéro 552 091 795, représenté par son Directeur Général en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [H] [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
Copie exécutoire délivrée le : 03.06.2025
CCC délivrée le :
à Me Henri BOITARD
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 Avril 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 03 Juin 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 03 Juin 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable du 22 mars 2017, la BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur [C] [H] [K] un prêt immobilier n°06430182 d’un montant de 125 000 euros, remboursable en 264 échéances mensuelles.
Monsieur [C] [H] [K] s’étant montré défaillant dans ses remboursements, la BRED lui a adressé une lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 4 avril 2022, intitulée “mise en demeure avant transfert au contentieux”, dans laquelle elle lui demandait de régler la somme de 3 338,85 euros correspondant à ces échéances impayées.
Puis, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 30 août 2022, la BRED lui a notifié la déchéance du terme du prêt.
Par jugement du 26 mars 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a notamment débouté la BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande de paiement de la somme de 117 594,70€, outre les intérêts, dirigée contre Monsieur [K].
Postérieurement à ce jugement, la BRED adressait à Monsieur [K] un nouveau tableau d’amortissement avec une première échéance au 5 juin 2024 et lui rappelait qu’il lui appartenait de reprendre le règlement de son prêt.
Par courrier en date du 11 septembre 2024, elle le mettait en demeure de régler les échéances impayées s’élevant à 2 529,40 euros.
Puis, par courrier en date du 2 décembre 2024 elle l’informait avoir prononcé la déchéance du terme et le mettait en demeure de régler 115 397,66 euros.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2025, la BRED BANQUE POPULAIRE a assigné Monsieur [C] [K] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de le voir condamner à lui payer la somme de 115 658,23 € avec les intérêts au taux conventionnel de 2% l’an sur la somme de 108 076,50 € et au taux légal sur le surplus, outre la somme de
2 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et les frais de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’article 6 du contrat de prêt ne présente aucun caractère abusif, l’article 6 b) étant la stricte reproduction des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation et se contentant d’énoncer la faculté pour le créancier de prononcer la déchéance du terme, sans préciser les modalités d’exercice de ce droit. Elle soutient qu’en adressant à l’emprunteur une mise en demeure le 11 septembre 2024, elle a valablement pu prononcer la déchéance du terme dès lors qu’elle est restée sans effet.
Monsieur [K], assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation pour l’exposé complet des moyens développés au soutien des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 avril 2025 et les parties autorisées à déposer leurs dossiers de plaidoiries au greffe le 22 avril 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 3 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard du défendeur non comparant
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte d’huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu’à défaut pour l’acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).
Force est de constater en l’espèce que le procès-verbal de l’assignation mentionne précisément les diligences opérées par le commissaire de justice pour se conformer aux prescriptions de l’article 656 du code de procédure civile, l’exactitude du domicile du destinataire ayant été confirmée par le voisinage et par monsieur [K], joint au téléphone.
Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard du défendeur non comparant.
Sur les demandes en paiement de la BRED
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat litigieux : “Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.”
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Il appartient au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause d’un contrat de prêt souscrit par un consommateur auprès d’une banque. Crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable (1re Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904, publié au Bulletin).
Enfin, dès lors qu’une clause d’exigibilité immédiate stipulée au contrat de prêt constitue une clause abusive et doit être réputée non écrite, il en résulte que la déchéance du terme ne peut pas reposer sur cette clause, peu important l’envoi par la banque d’une mise en demeure (2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n°21-25.823).
En l’espèce, le contrat litigieux contient un article 6 intitulé « Exigibilité anticipée et défaillance » qui stipule en son a) cas d’exigibilité anticipée que « La totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires deviendra de plein droit immédiatement exigible, suite à l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception notifiant l’exigibilité du prêt, sans mise en demeure préalable (…) :
— en cas de non-paiement d’une échéance ou de toutes sommes dues au Prêteur au titre du prêt objet des présentes ».
Ce même article stipule en son b) défaillance de l’emprunteur que « En cas de défaillance de l’emprunteur, le Prêteur pourra, à sa seule discrétion, demander le remboursement immédiat du prêt et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû augmenté des intérêts échus et non versés. »
La BRED sollicite l’application de cette clause d’exigibilité anticipée au soutien de sa demande en paiement.
Ni le a) ni le b) de l’article 6 précités n’exigent clairement l’envoi d’une mise en demeure (le a) se contentant d’exiger l’envoi d’une lettre recommandée avant que la totalité des sommes dues deviennent exigibles) ; ils ne prévoient pas non plus de préavis raisonnable avant la déchéance du terme. Dès lors, cette clause doit être réputée non écrite.
Par conséquent, bien que la BRED ait envoyé à Monsieur [K] une mise en demeure avec un préavis d’un mois pour régulariser sa situation au regard des quatre échéances impayées, l’article 6 précité constituant une clause abusive et étant réputée non écrite, la déchéance du terme ne saurait reposer sur cette clause.
Il sera donc seulement fait droit à la demande de paiement à hauteur des 3 788,66 euros correspondant aux échéances impayées depuis juin 2024, conformément au décompte versé en pièce 24, qui sont les seules sommes exigibles.
La condamnation sera assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 2%.
Monsieur [K], qui perd son procès, sera condamné aux dépens. En revanche, l’équité commande de rejeter la demande formulée par la BRED au titre de ses frais de justice non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
JUGE non écrit l’article 6 du contrat de prêt immobilier souscrit par Monsieur [C] [K] intitulé « Exigibilité anticipée et défaillance »,
CONDAMNE Monsieur [C] [K] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 3 788,66 € (trois mille sept cent quatre-vingt-huit euros et soixante-six centimes) au titre des échéances impayées de juin à novembre 2024 de son prêt immobilier n°06430182, avec intérêts de retard au taux conventionnel de 2%,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [C] [K] aux dépens de l’instance,
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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