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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 13 janv. 2026, n° 25/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAVERICK RENOVATION, Société PROTECT, Société ENTORIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 13 JANVIER 2026
Ordonnance du :
13 JANVIER 2026
N° RG 25/00626 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FKIR
Madame [S] [X]
c/
Société MAVERICK RENOVATION
Société ENTORIA
Société PROTECT
Grosse le
à
DEMANDERESSE
Madame [S] [X], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSES
Société MAVERICK RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Société ENTORIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Charlotte THIBAULT, avocat postulant, de la SCP X.COLOMES S.COLOMES- MATHIEU- ZANCHI- THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE, et par Maître Jérôme LESTOILLE, avocat plaidant, du barreau de LILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société PROTECT, dont le siège social est sis [Adresse 8] – BELGIQUE
représentée par Maître Charlotte THIBAULT, avocat postulant, de la SCP X.COLOMES S.COLOMES- MATHIEU- ZANCHI- THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE, et par Maître Jérôme LESTOILLE, avocat plaidant, du barreau de LILLE
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 Novembre 2025 puis après renvois à la demande des parties, plaidée à celle du 16 Décembre 2025 tenue par :
— Madame Odile SIMART, Présidente, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis signé le 31 mars 2022, Madame [S] [X] a confié à la société MAVERICK RENOVATION l’installation d’une pompe à chaleur dans sa maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 10].
Au mois d’octobre 2022, alors que Madame [S] [X] souhaitait mettre en route pompe à chaleur, cette dernière s’est mise en mode « sécurité » et n’a produit aucune chaleur.
Un rapport d’intervention de la société AIR ECOLOGIE du 4 mars 2023 a relevé une fuite sur une soupape ainsi qu’une surconsommation anormale d’électricité.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 mai 2023, Madame [S] [X] a mis la société MAVERICK RENOVATION en demeure de prendre en charge la surconsommation d’électricité due au dysfonctionnement de la chaudière.
Un second rapport d’intervention de la société BDR THERMEA FRANCE du 12 janvier 2024 a relevé la persistance de multiples désordres relatifs à la soupape de chauffage, à l’absence de vannes d’isolements et à une non-conformité des disjoncteurs unité intérieure et extérieure.
Par exploit de commissaire de justice des 23 septembre et 8 octobre 2025, Madame [S] [X] a assigné la société MAVERICK RENOVATION et la société ENTORIA en qualité d’assureur de la société MAVERICK RENOVATION à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La société PROTECT est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la société MAVERICK RENOVATION par voie de conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2025.
À l’audience du 16 décembre 2025, Madame [S] [X], représentée par avocat, maintient ses demandes.
La société ENTORIA et la société PROTECT, représentées par avocat, sollicitent la mise hors de cause de la société ENTORIA. La société PROTECT formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure sollicitée.
La société MAVERICK RENOVATION, assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représentée ; la présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
La mesure demandée est de l’intérêt de Madame [S] [X] en ce que celle-ci entend voir établir la cause des désordres affectant la pompe à chaleur installée par la société MAVERICK RENOVATION – décrits par les rapports d’intervention des 4 mars 2023 et 12 janvier 2024 -, analyser les causes de ceux-ci et réunir les éléments d’appréciation des responsabilités ainsi que les éléments permettant l’évaluation du montant de son préjudice éventuel de façon contradictoire.
La mesure, qui respecte par ailleurs les droits des parties, sera par conséquent ordonnée.
Il n’existe en revanche aucune potentialité de litige avec la société ENTORIA, intermédiaire d’assurance. Cette dernière sera en conséquence mise hors de cause.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Odile SIMART, président du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référé publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
DONNONS ACTE à la société PROTECT de son intervention volontaire en sa qualité d’assureur de la société MAVERICK RENOVATION ;
PRONONCONS la mise hors de cause de la société ENTORIA ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 5], Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 7], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de REIMS ;
Avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées :
1) d’aller sur les lieux [Adresse 6] à [Localité 10] et entendre les parties, leurs conseils présents ou appelés ;
2) de se faire remettre tous documents et pièces utiles ;
3) d’établir un historique succinct des éléments du litige en indiquant notamment les intervenants aux travaux concernés par le ou les désordres faisant l’objet de l’expertise, en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige ;
4) de décrire les travaux réalisés ; de préciser si lesdits travaux ont fait l’objet d’une réception et, dans l’affirmative, de préciser si la réception est intervenue avec ou sans réserves, ou, dans la négative, de préciser si l’ouvrage était en état d’être reçu et le cas échéant, à quelle date ; de dire si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, conformément aux conventions des parties, aux normes et règlements en vigueur ;
5) pour chaque désordre, défaut et malfaçon affectant les travaux réalisés :
• le décrire en indiquant sa nature ;
• en rechercher les causes et donner son avis sur le point de savoir :
si le désordre provient d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;si le désordre constitue une simple défectuosité, une malfaçon ou un vice grave, en précisant s’il est susceptible de nuire à la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ;le cas échéant, si le désordre était ou non apparent à la réception et s’il a fait ou non l’objet de réserves ;
6) de décrire, chiffrer et estimer la durée des travaux propres à y remédier en y joignant si nécessaire les devis de plusieurs entreprises ;
7) de fournir tous éléments permettant de caractériser les éventuelles responsabilités encourues et le préjudice éventuellement subi, en déterminant éventuellement les éléments propres aux préjudices de jouissance et de dépréciation de l’immeuble ;
DISONS que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile et pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
DISONS que Madame [S] [X] devra consigner à la régie du tribunal, dans le délai d’un mois à compter de ce jour, une provision de 2 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DESIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 9] ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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