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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 2 sept. 2025, n° 25/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 02 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00398 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCC3
du rôle général
[V] [A]
[Y] [G]
c/
[B] [W]
[C] [W]
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
GROSSES le
— la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-
ROCHE
— Me Christine BAUDON
Copies électroniques :
— la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-
ROCHE
— Me Christine BAUDON
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Madame [V] [A]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER- PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [Y] [G]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER- PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— Madame [B] [W]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [C] [W]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 1er Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [G] et madame [V] [A] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 5] à [Adresse 12] [Localité 13][Adresse 10] (63), laquelle jouxte un terrain appartenant à monsieur [C] [W] et madame [B] [W] qui résident [Adresse 3].
Monsieur [Y] [G] et madame [V] [A] exposent que les deux murs de soutènement aux abords de leur terrain appartenant aux époux [W] sont en mauvais état. En outre, ils indiquent qu’un de ces murs empiète de façon importante sur leur propriété.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 29 janvier 2016 par maître [N] [R], commissaire de Justice.
Monsieur [Y] [G] et madame [V] [A] ont saisi le conciliateur de Justice, lequel a organisé deux réunions les 8 juin 2022 et 26 octobre 2022.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties. Un procès-verbal d’échec de la conciliation a été dressé le 03 novembre 2024.
Un second procès-verbal de constat a été dressé le 05 mars 2025 par maître [R].
Par actes séparés en date du 06 mai 2025, monsieur [Y] [G] et madame [V] [A] ont assigné en référé monsieur [C] [W] et madame [B] [W] afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025 puis elle a été renvoyée à celle du 1er juillet 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, monsieur [C] [W] et madame [B] [W] ont formulé les plus expresses protestations et réserve. Ils ont en outre sollicité un complément de la mission d’expertise.
Les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de leur demande d’expertise, monsieur [Y] [G] et madame [V] [A] produisent notamment un procès-verbal de constat du 07 mars 2025.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le mur situé côté Est est fortement incliné. En outre, il ressort du procès-verbal précité que son sommet « dépasse sur la limite de propriété ».
Par ailleurs, le commissaire de Justice relève qu’une section du mur situé au Nord est « très fortement fissurée ».
Afin de résoudre le litige qui perdure entre les parties depuis 2016, un avis technique et contradictoire s’impose.
En l’état des pièces produites, aucun élément ne permet de déterminer précisément l’ampleur réelle de l’empiétement allégué, étant observé qu’un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites a été préalablement établi le 29 novembre 2019 (pièce n°13 défendeurs).
L’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif, afin notamment de déterminer l’origine des désordres et de décrire la nature des mesures permettant de faire cesser cet empiétement.
Par conséquent, la demande sera accueillie.
En revanche, le complément de mission sollicité par les défendeurs tendant notamment à dire si les constructions réalisées par les demandeurs empiètent sur leur propriété sera rejeté dans la mesure où aucun élément objectif n’est versé aux débats pour étayer ces allégations.
2/ Sur les frais
Monsieur [Y] [G] et madame [V] [A], demandeurs, conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [S] [U]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 14] -
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
Ou à défaut,
Monsieur [M] [Z]
expert près la Cour d’appel de [Localité 14] –demeurant [Adresse 6]
[Localité 1]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] (63), en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Dire si les deux murs litigieux sont édifiés conformément aux règles de l’art et remplissent leur office de mur de soutènement ;
3°) Dire s’ils présentent des désordres et/ou malfaçons et les décrire ;
4°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et malfaçons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
5°) Dans la limite de sa compétence technique, dire si le mur longeant le chemin d’accès empiète sur la propriété [G]/[A] ;
6°) Dire quels sont les travaux nécessaires en vue de faire cesser cet empiétement ;
7°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
8°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
9°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
10°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [Y] [G] et madame [V] [A] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) TTC avant le 30 novembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er avril 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
REJETTE toute autre demande,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [Y] [G] et madame [V] [A], demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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