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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 13 nov. 2025, n° 25/03974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires [ Adresse 9 ] c/ S.C.I. FANN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 7]-[Localité 6]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 13 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/03974 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RAM7
NAC : 72I
Jugement Rendu le 13 Novembre 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 9], situé [Adresse 3] (91), représenté par son Syndic en exercice le Cabinet PRECLAIRE, SARL au capital de 30.000,00 euros immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le numéro 533 489 977, ayant son siège social [Adresse 1]
représenté par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
ET :
S.C.I. FANN, dont le siège social est situé [Adresse 2], Société civile immobilière au capital de 100 euros, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 804 732 426
comparante, représentée par Monsieur [W] [G], en sa qualité de gérant de la société
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 26 Juin 2025,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 09 Octobre 2025 et mise en délibéré au 13 Novembre 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière FANN est propriétaire des lots numéros 349, 365 et 721 au sein de la résidence en copropriété [Localité 8] DE LA MOINERIE sise [Adresse 4] et [Adresse 10] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet PRECLAIRE, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, la société civile immobilière FANN devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES, aux fins de :
— Condamner la SCI FANN à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] la somme de 7 385,41 euros, à titre d’arriéré de charges de copropriété, charges jusqu’au 2ème trimestre 2025 inclus,
— Condamner la SCI FANN à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] la somme de 1 125,48 euros, au titre des charges provisionnelles jusqu’au 4ème trimestre 2025, rendues exigibles par la mise en demeure.
— Condamner la SCI FANN à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance, soit la somme de 315 euros, qui sera imputée à la SCI FANN, au titre des charges générales d’administration et ce, tant en application du Règlement de Copropriété qu’en application de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 que du décret 2015-342 du 26 mars 2015 et de son annexe 1 (point 9.1 du Contrat type),
— Condamner la SCI FANN à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025, date de la mise en demeure,
— Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dûs, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
— Condamner la SCI FANN à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] la somme de 1 300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code Civil,
— Condamner la SCI FANN à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] la somme de 1 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, étant donné qu’il serait inéquitable que le demandeur supporte les frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû engager pour obtenir satisfaction de ses droits,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner la SCI FANN aux entiers dépens.
Au soutien, il explique que le compte de la société civile immobilière FANN est débiteur depuis le mois de janvier 2023 et que les quelques règlements intervenus sont insuffisants, et qu’à aucun moment la société civile immobilière FANN n’a pris contact avec le syndic de copropriété afin de trouver une solution visant au règlement de l’arriéré de charges de copropriété. Il ajoute que, les charges de copropriété constituant les seules ressources du syndicat des copropriétaires, tout copropriétaire qui ne règle pas ses charges met en péril l’équilibre de la trésorerie du syndicat des copropriétaire, aggrave les dépenses par les frais de contentieux générés et oblige les autres copropriétaires à supporter le paiement de ces charges en sus de leurs propres charges, mettant également en danger l’équilibre de leur budget.
A l’audience du 9 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] a comparu par avocat et a maintenu les demandes figurant dans son assignation introductive d’instance mais a sollicité d’actualiser sa créance par note en délibéré.
Régulièrement assignée, la société civile immobilière FANN était représentée à l’audience par M. [W] [G], en sa qualité de gérant de la société, qui n’a pas contesté le principe de la dette mais a déclaré qu’elle s’élève à 6 497,38 euros, à la suite des règlements qu’il a effectués, et s’est opposé au paiement des frais et à l’octroi de dommages et intérêts.
Il sollicite un délai de paiement de 6 mois, le crédit pour les travaux de rénovation énergétique n’étant pas ouvert à sa société et celle-ci ne bénéficiant que d’une subvention de 5 823,28 euros sur les 14 826,59 euros réclamés.
Au soutien de sa demande de délai, il explique qu’il est infirmier libéral, que son revenu brut mensuel s’élève à 14 000,00 euros et celui de son épouse à 6 000,00 euros et précise que la société civile immobilière FANN est une société civile immobilière familiale dans laquelle ils sont associés avec leurs deux enfants.
Par note en délibéré reçue au greffe le 16 octobre 2025 et notifiée le même jour à la défenderesse par voie électronique, le demandeur a confirmé qu’un règlement de 1 262,63 euros est intervenu le 27 juin 2025, venant en déduction de la demande principale au titre des charges arrêtées au 2ème trimestre 2025, de sorte qu’il reste dû à ce titre la somme de 6 122,78 euros.
Il indique se désister de sa demande au titre des charges provisionnelles, compte tenu du règlement des charges courantes, notamment des appels des 3ème et 4ème trimestres 2025 et de la régularisation des charges de l’année 2024.
Il maintient ainsi sa demande au titre des charges dues jusqu’au 2ème trimestre 2025 inclus mais à hauteur de 6 122,78 euros, des frais de recouvrement, des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025, de la capitalisation annuelle des intérêts dus, de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il s’oppose à la demande de délai formulée par la défenderesse au motif que le commencement des travaux de rénovation énergétique est conditionné par le versement préalable de l’ensemble des fonds.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l’audience, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties présentes ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur le désistement de la demande en paiement des charges provisionnelles jusqu’au 4ème trimestre 2025 :
En application des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En application des dispositions de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] indique se désister de sa demande en paiement au titre des charges provisionnelles jusqu’au 4ème trimestre 2025, d’un montant de 1 125,48 euros.
La société civile immobilière FANN n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non recevoir, ce désistement est donc parfait.
Il convient dès lors de constater le désistement partiel intervenu et l’extinction de l’instance au regard de la demande en paiement du Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] au titre des charges provisionnelles jusqu’au 4ème trimestre 2025, sans que ce désistement n’emporte extinction de l’instance et dessaisissement subséquent du tribunal au regard du maintien des autres demandes du syndicat des copropriétaires.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété :
Selon l’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer :
— aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ;
— aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales ;
— et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Aux termes de l’article 14-1 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 – art.171-1-1°) :
“ I – Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
II – Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.”
L’article 14-2-1 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 – art.171-1-3°) dispose que :
« I. – Dans les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d’une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l’immeuble, pour faire face aux dépenses résultant:
1) De l’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2 et, le cas échéant, du diagnostic technique global mentionné à l’article L.731-1 du code de la construction et de l’habitation;
2) De la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannel de travaux adopté par l’assemblée générale des copropriétaires;
3) Des travaux décidés par le syndic en cas d’urgence, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l’article 18 de la présente loi;
4) Des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie, non prévus dans le plan pluriannuel de travaux.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’assemblée générale peut, par un vote à la même majorité que celle applicable aux dépenses concernées, affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement des dépenses mentionnées aux 1° à 4° du présent I. Cette affectation doit tenir compte de l’existence de parties communes spéciales ou de clefs de répartition des charges (…).
Lorsque l’assemblée générale a adopté le plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 2,5 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté et à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1. A défaut d’adoption d’un plan, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné au même article 14-1.
L’assemblée générale, votant à la majorité des voix de tous les copropriétaires, peut décider d’un montant supérieur.(…)”
L’article 19-2 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021) dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires [Localité 8] DE LA MOINERIE verse aux débats la lettre de mise en demeure datée du 10 avril 2025, adressée en recommandé avec avis de réception à la SCI FANN, l’avis de réception portant la mention cochée “Pli avisé et non réclamé”, aux termes de laquelle le syndicat des copropriétaire sollicite le paiement dans les trente jours des appels de provision et fonds travaux loi ALUR des 1er et 2ème trimestres 2025, d’un montant total de 1 124,44 euros, et rapelle les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il est établi que cette lettre de mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
Elle emporte en conséquence la possibilité pour le syndicat des copropriétaires de réclamer toutes sommes dues au titre des appels de fonds de travaux visés à l’article 14-2 et des appels provisionnels de charges, échus ou à échoir, dès lors qu’ils résultent de budgets prévisionnels régulièrement votés par l’assemblée générale.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et le montant de la créance qu’il allègue à l’encontre du copropriétaire défendeur et de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le Syndicat de copropriétaires [Adresse 9] produit, au soutien de sa demande en paiement :
— le justificatif de la qualité de copropriétaire de la défenderesse qui indique les tantièmes représentés par ses lots dans la copropriété,
— l’extrait K bis de la société civile immobilière FANN,
— un extrait de compte du syndic au nom de la SCI FANN, sur la période du 1er janvier 2023 au 28 mai 2025 et un extrait de compte actualisé sur la période du 1er janvier 2023 au 13 octobre 2025,
— les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux des 10 mai 2022, 12 avril 2023 et 24 juin 2024 et de l’assemblée générale spéciale du 29 janvier 2025,
— les appels de fonds et relevés individuels de charges pour la période concernée
— le contrat de syndic,
— et les modificatifs de l’état descriptif de division et règlement de copropriété des 30 septembre 2011 et 3 octobre 2024.
Il démontre ainsi que sa demande en paiement de l’arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.
S’agissant des charges de copropriété et appels de fonds travaux ALUR impayés:
A l’audience la société civile immobilière FANN n’a pas contesté le principe de la dette et a précisé devoir la somme de 6 437,78 euros . Aujourd’hui le syndicat des copropriétaires réclame une somme moindre soit la somme de 6 122, 78 euros qu’il conviendra donc d’acter.
Ainsi il est établi que la créance à laquelle le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] peut prétendre au titre de l’arriéré de charges et appels de fonds travaux loi ALUR, sur la période du 1er janvier 2023 au 13 octobre 2025 est de 6 122, 78 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette dette produira des intérêts au taux légal sur la somme de 1 124,44 euros à compter du 10 avril 2025, date de la mise en demeure, et pour le surplus à compter du 26 juin 2025, date de l’assignation introductive d’instance.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront des intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, le demandeur ne caractérise pas la mauvaise foi de la société civile immobilière FANN, laquelle ne se présume pas, au surplus dans un contexte où la défenderesse a réglé les charges courantes et a demandé un délai de paiement démontrant une volonté d’apurer la dette, et où le demandeur s’est désisté de sa demande au titre des charges provisionnelles.
Au surplus il ne justifie pas subir un préjudice distinct de celui compensé par l’octroi des intérêts moratoires.
Il y a donc lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’indemnisation.
Sur la demande de délais de grâce :
L’article 1343-5 du code civil, dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au débiteur qui sollicite le bénéfice de ces dispositions de produire tous les éléments justifiant du bien fondé de sa demande; l’octroi d’un délai de grâce exige du débiteur qu’il prouve non seulement sa situation financière et patrimoniale, mais également qu’il sera effectivement en mesure de payer la somme due dans le délai accordé pour ce faire.
En l’espèce, la société civile immobilière FANN sollicite un délai de paiement de 6 mois, le crédit coopératif pour les travaux de rénovation énergétique n’étant pas ouvert à sa société et celle-ci ne bénéficiant que d’une subvention de 5 823,28 euros sur les 14 826,59 euros réclamés.
Au soutien de sa demande de délai, il explique qu’il est infirmier libéral, que son revenu brut mensuel s’élève à 14 000,00 euros et celui de son épouse à 6 000,00 euros.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] s’oppose à cette demande.
Compte tenu des règlements effectués par la défenderesse depuis l’assignation, des revenus déclarés par M.et Mme [G] ainsi que ses associés, et du court délai sollicité pour le paiement des sommes dues, il y aura lieu d’accorder à la société civile immobilière FANN un délai pour s’acquitter de sa dette selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision, étant précisé qu’en cas de non respect des modalités du délai accordé et de non paiement d’un seul versement à son échéance, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible.
Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat :
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’artice 10-1 précité que s’ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
Par conséquent, en l’espèce, ne relèvent pas des dispositions de cet article les frais intitulés “CONSTITUTION DOSSIER AVOCAT” qui correspondent à des actes élémentaires d’administration de la copropriété faisant partie des fonctions habituelles du syndic, le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique à titre d’honoraires supplémentaires de cette activité n’en changeant pas la nature.
Les frais des relances 21 novembre 2023 n’apparaissent pas bien fondés en ce que leurs modalités d’envoi ne sont pas justifiées.
Seuls les frais de la relance du 3 mars 2023, du 28 août 2023 de 25 euros et de la mise en demeure du 9 janvier 2025 de 25,00 euros et 30,00 euros apparaissent bien fondés.
Par conséquent, la société civile immobilière FANN sera condamnée au paiement de la somme de 80,00 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce, la société civile immobilière FANN, n’ayant pas réglé ses charges préalablement à l’engagement de la présente procédure, a contraint le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9], qui se désiste seulement de sa demande en paiement au titre des charges provisionnelles pour un montant de 1 125,48 euros, à agir en justice, et elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer une somme de 1 200,00 euros au Syndicat des copropriétaires [Localité 8] DE LA MOINERIE, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 481-1-6° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATE le désistement partiel du Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] de sa demande en paiement au titre des charges provisionnelles jusqu’au 4ème trimestre 2025, et le déclare parfait;
CONSTATE l’extinction de l’instance concernant la demande en paiement du Syndicat des copropriétaires [Localité 8] DE LA MOINERIE au titre des charges provisionnelles jusqu’au 4ème trimestre 2025;
CONDAMNE la société civile immobilière FANN à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] la somme de 6 122,78 euros au titre de l’arriéré de charges et appels de fonds travaux loi ALUR, sur la période du 1er janvier 2023 au 13 octobre 2025 appels 4ème trimestre et régularisations des charges de l’année 2024 inclus avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 124,44 euros à compter du 10 avril 2025, date de la mise en demeure, et pour le surplus à compter du 26 juin 2025, date de l’assignation introductive d’instance, et ce jusqu’à parfait paiement;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires [Localité 8] DE LA MOINERIE de sa demande présentée au titre des dommages et intérêts;
CONDAMNE la société civile immobilière FANN à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] la somme de 80,00 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;
AUTORISE la société civile immobilière FANN à s’acquitter du règlement de la somme de
5 043,84 euros au titre de l’arriéré de charges et appels de fonds travaux loi ALUR en 5 versements mensuels de 900,00 euros, le 6ème et dernier versement correspondant au solde de la dette, en plus du règlement des charges et provisions courantes;
DIT que, faute pour la société civile immobilière FANN de payer au terme fixé, en sus des provisions et charges courantes, tout ou partie de cette somme, le tout deviendra immédiatement exigible;
CONDAMNE la société civile immobilière FANN à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] la somme de 1 200,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société civile immobilière FANN aux entiers dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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