Tribunal Judiciaire d'Évry, 8e chambre, 13 novembre 2025, n° 25/03974
TJ Évry 13 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a constaté que la créance du syndicat est fondée, la défenderesse n'ayant pas contesté le principe de la dette et ayant reconnu devoir une somme inférieure à celle réclamée.

  • Accepté
    Mise en demeure restée sans effet

    La cour a jugé que la mise en demeure permettait au syndicat de réclamer les sommes dues, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Responsabilité du débiteur pour les frais de recouvrement

    La cour a jugé que certains frais étaient justifiés et nécessaires pour le recouvrement de la créance.

  • Rejeté
    Mauvaise foi présumée de la défenderesse

    La cour a estimé que la défenderesse n'avait pas agi de mauvaise foi, ayant demandé un délai de paiement et réglé certaines charges courantes.

  • Accepté
    Situation financière de la défenderesse

    La cour a jugé que la situation financière de la défenderesse justifiait l'octroi d'un délai de paiement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, 8e ch., 13 nov. 2025, n° 25/03974
Numéro(s) : 25/03974
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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