Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 7 janv. 2025, n° 24/01765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/01765
N° Portalis DBX4-W-B7I-S4HX
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 07 Janvier 2025
S.A. [Adresse 10]
C/
[L] [D]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 07 Janvier 2025
à la SCP LARRAT
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 07 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 21 novembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. D’HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [D]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 30 septembre 2019, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné en location à Monsieur [L] [D] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 12] [Adresse 9] à [Localité 7], moyennant un loyer actuel de 492,76€ provision sur charges comprise et un montant résiduel de 288,26€ une fois déduites les aides au logement.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 26 juillet 2023, en vain.
Par acte du 22 mars 2024, dénoncé le 25 mars 2024 par voie électronique avec accusé réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait assigner en référé Monsieur [L] [D] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 1.897,88€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 12 mars 2024,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ de supprimer le délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution du fait de la mauvaise foi du locataire,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ l’allocation de 300€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 21 mai 2024, la réouverture des débats était ordonnée à l’audience du 21 novembre 2024 suite au courriel de Monsieur [L] [D] qui indiquait s’être trompé de date d’audience, avoir mis en place un suivi avec une assistante sociale car il s’est retrouvé seul avec ses enfants.
La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE , valablement représentée, actualise sa créance à la somme de 4.413,29€ arrêtée au 13 novembre 2024 et maintient ses demandes car le locataire n’a pas repris le paiement des échéances courantes.
Monsieur [L] [D], assigné à personne et reconvoqué à sa demande par lettre recommandée qu’il n’est pas allé retirer, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 25 mars 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CAF été saisie le 6 avril 2023 par voie électronique avec accusé réception de la CAF dont copie est versée au débat deux mois avant l’assignation.
L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 30 septembre 2019, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 26 juillet 2023 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte d’huissier du 26 juillet 2023, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la Loi n°668-2023 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 26 septembre 2023.
Il convient d’ordonner son expulsion.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, il pourra être expulsé des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 11] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux.
Sur la suppression du délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution :
La mauvaise foi doit être démontrée par celui qui l’invoque, dans le cas présent, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE n’étaye par son allégation. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les sommes dues par le locataire :
Monsieur [L] [D] sera condamné au paiement de la somme de 4.143,29€ représentant l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation au 13 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il a occupé les lieux sans droit ni titre à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [L] [D] à lui verser une somme de 200€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Monsieur [L] [D], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort par remise au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate la résiliation du bail à compter du 26 septembre 2023,
Condamne Monsieur [L] [D] à payer à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE la somme de 4.143,29€ représentant l’arriéré des loyers, indemnités d’occupation au 13 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
A compter du 26 septembre 2023, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE par Monsieur [L] [D] et l’y condamne jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne l’expulsion de Monsieur [L] [D] et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués et de l’emplacement de stationnement situés [Adresse 12] [Adresse 9] à [Adresse 6] [Localité 1], et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Déboute la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE de sa demande de suppression du délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne Monsieur [L] [D] à payer à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [L] [D] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Destination ·
- Loyer
- Ouverture ·
- Propriété ·
- Plantation ·
- Arbre ·
- Verre ·
- Servitude de vue ·
- Photographie ·
- Limites ·
- Rapport d'expertise ·
- Préjudice de jouissance
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Hôpitaux ·
- Consolidation ·
- Hors de cause ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ayant-droit ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Péremption ·
- Instance ·
- Désistement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Héritier
- Médiateur ·
- Loyer ·
- Renouvellement ·
- Adresses ·
- Médiation ·
- Bail ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire
- Finances ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Demande ·
- Capital ·
- Défaillance ·
- Offre ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Département ·
- Avis motivé ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Mariage
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Associé ·
- Capital social ·
- Conciliateur de justice ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Titre ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Maintien ·
- Bail ·
- Déchéance ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Habitat
- Logement ·
- Associations ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Résiliation du bail ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Livre ·
- Ouverture ·
- Surendettement ·
- Procédure ·
- Patrimoine ·
- Cessation ·
- Consommation ·
- Ministère public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.