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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 6 mars 2026, n° 25/07163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
06 Mars 2026
N° RG 25/07163 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O6PT
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [O] [H]
Madame [G] [Z] en sa qualité de curatrice de Madame [H] [O]
C/
Monsieur [P] [B]
Madame [W] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [O] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
Madame [G] [Z] en sa qualité de curatrice de Madame [H] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [P] [B]
domicilié : chez [Localité 3] – Commissaires de Justice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [W] [U]
domiciliée : chez [Localité 3] – Commissaires de Justice
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Linda DERRADJI-DESLOIRE, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 16 Janvier 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 06 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 9 décembre 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [O] [H] assistée par sa curatrice Madame [G] [Z] mandataire judiciaire à la protection des majeurs, sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 4] – à VIARMES (95270), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 4 juillet 2025 à la requête de M. [P] [B] et Mme [W] [U].
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2026.
A l’audience, Mme [O] [H] assistée par sa curatrice Madame [G] [Z], demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de sa situation d’endettement, son handicap, son isolement et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle fait valoir qu’elle a repris le paiement du loyer courant et qu’elle n’a pas droit aux allocations logement.
M. [P] [B] et Mme [W] [U], représentés par leur conseil qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s’opposent à l’octroi de délais et réclament une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, si des délais étaient accordés, ils sollicitent que ces derniers soient conditionnés au règlement de l’indemnité d’occupation et à la somme de 5 616 euros correspondant à l’arriéré locatif à la date du 12 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2024. Ils soutiennent que la demanderesse ne produit aucune preuve de recherches de logement, qu’elle ne se trouve pas dans une situation financière précaire et allèguent de sa mauvaise volonté manifeste dans l’exécution de ses obligations. Ils rappellent qu’ils sont des bailleurs particuliers et font valoir que l’intéressée a d’ores et déjà bénéficié d’un délai d’un an pour se reloger et quitter les lieux, le jugement d’expulsion ayant été rendu le 19 mai 2025.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 19 juin 2025 par le Tribunal de proximité de GONESSE, contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont réunies à la date du 27 mai 2024,
— dit qu’à défaut pour Mme [O] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restituer les clés dès la signification du présent jugement, les bailleurs pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné Mme [O] [H] à payer la somme de 5 616 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés à la date du 12 mai 2025, terme de mai 2025 inclus,
— accordé à Mme [O] [H] la faculté d’apurer sa dette en 20 mensualités d’un montant de 273 euros, la dernière mensualité étant du montant du solde de la dette locative,
— dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entrainera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
— condamné Mme [O] [H] à payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, à compter du 1er juin 2025,
— condamné Mme [O] [H] aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 4 juillet 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Le concours de la force publique a été requis le 12 septembre 2025 et accordé à compter du 7 mai 2026.
Mme [O] [H] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [O] [H] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [O] [H] est âgée de 57 ans, célibataire et sans enfant. Elle est reconnue travailleur en situation de handicap avec un taux d’incapacité compris entre 50% et 80%. Elle est placée sous mesure de curatelle renforcée depuis un jugement rendu par le Tribunal de proximité de GONESSE le 8 avril 2025.
Elle a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers qui a été déclaré recevable le 11 juin 2024 et orienté vers des mesures imposées à compter du 04 novembre 2024 incluant notamment un moratoire pour la dette locative qui s’élevait à 1 638 euros. Sa curatrice précise que le plan de surendettement n’a pas pu être respecté en intégralité du fait de l’incapacité de gestion de Mme [O] [H]. Elle dispose de revenus mensuels de 1 780,96 euros correspondant à sa rente prévoyance, sa pension d’invalidité et l’allocation aux adultes handicapés, sans personne à charge. Sa curatrice estime ses charges mensuelles à 1 722,25 euros, dont 562,90 euros pour ses besoins personnels, 468 euros de loyer, 297,67 euros de mensualité de remboursement pour une dette envers les services fiscaux.
La curatrice de la demanderesse indique que cette dernière n’est pas éligible à l’aide juridictionnelle totale, aux allocations logement, aux aides du Fonds de solidarité logement et à certains logements sociaux pour lesquels elle dépasse les plafonds de ressources. Elle fait état de la situation d’isolement de Mme [O] [H] qui ne dispose d’aucune famille ou entourage susceptible de l’aider, précisant qu’elle a perdu ses parents en décembre 2023 dans le cadre d’un drame familial. Elle ajoute que l’intéressée souhaite quitter le logement, qu’elle met tout en œuvre pour trouver une solution de relogement et qu’elle dispose désormais d’une petite épargne qui devrait lui permettre d’envisager un départ dans les meilleurs délais.
Le décompte produit est identique à celui présentée dans le cadre de la procédure du juge des contentieux et de la protection de sorte que la dette locative demeure d’un montant de 5 616 euros au jour de l’audience. L’indemnité d’occupation courante est payée depuis juin 2025 mais aucune somme n’est versée en sus pour l’apurement de la dette.
En revanche, Mme [O] [H] a effectué des démarches de relogement. Suite à un recours en vue d’une offre de logement adressé à la commission de médiation DALO du Val d’Oise le 13 août 2025, elle a été déclarée prioritaire et devant être logée d’urgence par décision du 7 novembre 2025. Elle justifie également avoir entrepris des demandes auprès d’une résidence autonomie située à [Localité 5]. Elle fait état de la constitution d’un dossier SIAO dès le mois d’août 2025 en vue de l’obtention d’un hébergement d’urgence sans proposition faite à ce jour.
La situation personnelle de Mme [O] [H], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment des propriétaires légitimes, qui sont des particuliers, et qui se voient imposer l’existence d’une dette locative.
Toutefois, il convient de souligner la situation de précarité et d’isolement de la demanderesse, ainsi que les nombreuses démarches réalisées en vue de son relogement avec le soutien de sa curatrice, outre la reprise du paiement de l’indemnité d’occupation, démontrant ainsi sa bonne foi.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Mme [O] [H], il convient d’accorder un délai de six mois, soit jusqu’au 06 septembre 2026, pour prendre toutes dispositions en vue de son relogement.
A l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [O] [H] et de le faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par M. [P] [B] et Mme [W] [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [O] [H] un délai de six mois, soit jusqu’au 6 septembre 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 4] – à [Localité 6] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne Mme [O] [H] aux dépens ;
Condamne Mme [O] [H] à payer à M. [P] [B] et Mme [W] [U] une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7], le 06 Mars 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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