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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 16 avr. 2026, n° 26/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00268 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQD7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [G] [N]
née le 01 Juillet 1997 à
SDF
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 09/04/2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 09/04/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 14 Avril 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 16 Avril 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente
Madame [G] [N] , dûment avisée, assistée par Me Salomé AULIARD, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [G] [N] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [M][Z] en date du 09/04/2026 faisant état des éléments suivants : “Femme de 28 ans retrouvée dans une chambre d’hôtel avec un nouveau né. Comportement inadapté, a probablement accouché seule. Propos délirants avec des thèmes confus, mystiques et de persécution, pas d’excitation psychique ni motrice. Aucune conscience de ses troubles, refus des soins.” décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [G] [N] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [Q] [R] en date du 11/04/2026 ;
Aux termes de l’avis motivé du Dr [X][K] en date du 14/04/2026, ce médecin indique :
“Patiente souffrant d’une pathologie psychiatrique chronique décompensée depuis plusieurs
mois. Elle a récemment accouché dans une chambre d’hôtel seule. Cet accouchement s’est
déroulé sans l’aide de quiconque.Alerté par les pleurs du bébé, le gérant de l’hôteI a contacté les secours pour que la patiente et son bébé puissent être transportés aux urgences.
A son admission, Madame [N] présentait un discours extrêmement désorganisé et
confus avec des propos délirants de tonalité persécutoire et mystique. Le bébé a été mis en sécurité. Une ordonnance de placement provisoire a été réalisée pour ce dernier. La patiente a donc été admise dans notre unité pour la prise en charge de son trouble psychiatrique.
Actuellement, elle présente une symptomatologie psychiatrique sévère se caractérisant par
une désorganisation à la fois conceptuelle et motrice. Y est associée une symptomatologie
psychotique sévère floride de thématique persécutoire mystique et imaginatif. La patiente
n’élabore aucune critique de son état.L’adhésion aux soins est totalement nulle. il est donc nécessaire de poursuivre l’hospitaIisatlon à temps complet.En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d’un tiers doivent se poursuivre à temps complet ;
Lors de l’audience, Madame [G] [N] s’est exprimée indiquant qu’elle ne comprenait pas pourquoi elle était en soins psychiatriques alors qu’elle avait appelé les secours pour aller en maternité ; elle souhaite récupérer sa fille et quitter l’hôpital et demande la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. En effet, Madame [G] [N] conteste tout pathologie psychiatrique nécessitant une prise en charge ; qu’elle n’a pas conscience des éléments relevés dans les certificats médicaux et s’oppose à sa prise en charge ; qu’elle semble vivre dans une situation de précarité laissant craindre une rupture de suivi médical en cas de mainlevée de la mesure ;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [G] [N] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 16 Avril 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [G] [N] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 16 Avril 2026
Le Greffier
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