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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 23/05487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à la SELARL HARNIST AVOCAT
la SCP REY GALTIER
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/05487 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KHVR
AFFAIRE : [A] [X], [K], [E], [T] [X] épouse [S], [Y] [F] [X] veuve [C], [P], [O], [M] [X], déclaré absent suivant jugement du TI de Nîmes du 30 Mars 2007, désignant mme [X] Veuve [C] pour le représenter C/ [N] [X]
MINUTE N° : OR24/171
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
M. [A] [X]
né le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représenté par la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Mme [K], [E], [T] [X] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]
représentée par la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Mme [Y] [F] [X] veuve [C]
née le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
M. [P], [O], [M] [X], déclaré absent suivant jugement du TI de Nîmes du 30 Mars 2007, désignant mme [X] Veuve [C] pour le représenter
né le [Date naissance 2] 1924 à [Localité 11]
représenté par la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [N] [X]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représenté par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie FORINO, F.F. Greffier ;
Après débats à l’audience d’incident de mise en état du 10 Octobre 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 30 mars 2007, le tribunal d’instance de Nîmes a constaté la présomption d’absence d'[P] [X], et a désigné Mme [Y] [C] pour le représenter et administrer ses biens. Cette décision a été confirmée par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes le 17 janvier 2008.
Par jugement du 2 septembre 2020 rectifié le 7 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a déclaré [P] [X] absent. Le jugement était transcrit sur les registres d’état civil le 6 novembre 2020 à la requête du Parquet.
L’épouse d'[P] [X], [W] [V], est décédée le [Date décès 8] 2009, laissant pour lui succéder :
— en qualité de conjoint survivant : [P] [X], déclaré absent, ce qui produit les effets d’un décès,
— en qualité d’héritiers, ses quatre enfants : M. [N] [X], Mme [A] [X], Mme [K] [X] et Mme [Y] [X].
Par jugement du 17 octobre 2012 confirmé par arrêt du 19 juin 2014, le tribunal de grande instance de Nîmes a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté [X] [V] et de la succession [V].
Par jugement du 26 mai 2016, le tribunal de grande instance de Nîmes ordonnait la liquidation des quatre biens composant la succession de [W] [V].
Par jugement du 8 février 2018, le tribunal de grande instance constatait l’adjudication des quatre biens immobiliers en trois lots. Le lot n°1 était vendu au prix de 70 000 euros, le lot n°2 était vendu au prix de 1 050 euros, et le lot n°3 était vendu au prix de 107 000 euros.
M. [N] [X] faisait jouer la clause de substitution contenue au cahier des conditions de la vente, mais ne payait pas le prix ni les frais, de sorte que les colicitants sollicitaient la réitération des enchères.
A l’audience de réitération du 13 septembre 2018, le lot n°1 était vendu au prix de 70 500 euros, le lot n°3 était vendu au prix de 77 000 euros, et le lot n°2 faisait l’objet d’une carence d’enchères.
Par jugement du 16 juillet 2019 confirmé par arrêt du 8 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Nîmes condamnait M. [N] [X] à payer les sommes suivantes :
— 31 050 euros au titre de la différence de prix,
— 3 055,92 euros au titre des intérêts,
— 5 182,38 euros au titre des frais taxés de la première enchère,
— 87,57 euros au titre du coût de la signification du certificat aux fins de réitération,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit du 28 octobre 2021, Me [J] [B], après avoir fait délivrer par huissier de justice à M. [N] [X] une sommation de comparaître en son office aux fins de procéder à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté [X] [V] et de la succession [V], dressait un procès-verbal de carence.
Par ordonnance du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes étendait la mission de Me [J] [B] aux opérations de liquidation de la succession d'[P] [X].
Un premier projet de partage était dressé le 17 mars 2023. Un projet rectifié était dressé le 6 avril 2023.
Me [J] [B] sommait les parties d’avoir à comparaître en son étude le 19 octobre 2023. Le même jour, un procès-verbal de dires était dressé, aux termes duquel Mme [A] [X], Mme [K] [X] et Mme [Y] [X] manifestaient leur accord au projet de partage, tandis que M. [N] [X] déclarait ne rien vouloir signer.
L’affaire était renvoyée à la mise en état conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, afin que les points de désaccord qui subsistent entre les parties soient tranchés.
Par courriel du 14 novembre 2023, Me [J] [B] informait Mme [A] [X], Mme [K] [X] et Mme [Y] [X] que M. [N] [X] acceptait finalement de signer l’acte de partage, et proposait un rendez vous le 15 décembre 2023.
M. [N] [X] se ravisait, et le rendez-vous proposé ne pouvait avoir lieu.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 24 août 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. [A] [X], Mme [K] [X] et Mme [Y] [X] demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
— ordonner le versement par Maître [J] [B], notaire à [Localité 11], d’une somme de 85 000 euros à chacun des concluants, à titre d’avance sur leurs droits dans le partage à intervenir ;
— condamner M. [N] [X] à leur payer une somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [N] [X] aux entiers dépens, déclarés frais privilégiés de partage.
M. [A] [X], Mme [K] [X] et Mme [Y] [X] rappellent que [W] [V] est décédée en 2009, et que la procédure dure depuis 2012. Ils soulignent qu’aux termes d’un projet de partage établi par Me [B] le 19 octobre 2023, chacun d’eux doit percevoir la somme de 170 402,13 euros. Ils concluent au versement de la somme de 85 000 euros chacun, à titre d’avance sur leurs droits dans le partage à intervenir.
A l’audience du 10 octobre 2024, M. [A] [X], Mme [K] [X] et Mme [Y] [X] ont repris les termes de ses conclusions.
M. [N] [X] n’a pas conclu sur l’incident.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Il résulte du projet de partage reçu en l’étude de Me [J] [B], notaire à [Localité 11], le 19 octobre 2023 que M. [A] [X], Mme [K] [X] et Mme [Y] [X] vont se voir attribuer la somme de 170 402,13 euros au titre de la succession de [W] [V] et [P] [X].
Les droits dans le partage de M. [A] [X], Mme [K] [X] et Mme [Y] [X] ne sont pas sérieusement contestables.
Les fonds disponibles des successions permettent l’octroi d’une provision.
Dans ces conditions, il convient d’autoriser Maître [J] [B], notaire à [Localité 11], à se libérer de la somme provisionnelle de 85 000 euros entre les mains de M. [A] [X], Mme [K] [X] et de Mme [Y] [X] à valoir sur leurs parts dans les successions de [W] [V] et [P] [X].
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
AUTORISONS Maître [J] [B], notaire à [Localité 11] à se libérer la somme de 85 000 euros entre les mains de M. [A] [X], à titre d’avance sur ses droits dans le partage à intervenir de la succession de [W] [V] et [P] [X] ;
AUTORISONS Maître [J] [B], notaire à [Localité 11] à se libérer la somme de 85 000 euros entre les mains de Mme [K] [X], à titre d’avance sur ses droits dans le partage à intervenir de la succession de [W] [V] et [P] [X] ;
AUTORISONS Maître [J] [B], notaire à [Localité 11] à se libérer la somme de 85 000 euros entre les mains de Mme [Y] [X], à titre d’avance sur ses droits dans le partage à intervenir de la succession de [W] [V] et [P] [X] ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens sont employés en frais privilégiés de partage ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 28 Février 2025 à 10h00.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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