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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 juin 2025, n° 25/51254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/51254 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C66AC
N° : 1
Assignation du :
11 Février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 juin 2025
par Sabine FORESTIER, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandre VIGNOLI, avocat au barreau de PARIS – #J0098
DEFENDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE – SFR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-olivier CHARTIER, avocat au barreau de PARIS – #R0139
DÉBATS
A l’audience du 23 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Sabine FORESTIER, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [Z], exerçant la profession d’avocat et inscrit au barreau de Paris, expose que le 13 mai 2024 à 14 heures 31, l’ensemble des membres de l’ alliance dénommée AndCo Law dont il est le cofondateur et qui est composée de quatorze avocats, à son exception, ainsi que l’ordre des avocats du barreau de Paris, ont été destinataires d’un courrier électronique adressé depuis la messagerie Gmail [Courriel 8], sous le pseudonyme “SMAIN SMAIN”, leur faisant part du message suivant :
« Do you know that since many years, Maître [F] [Z] has been paying [Localité 7] firemen dick sucking or to be fucked. He is very popular in most of the BSPP fire stations.
Is recourse to prostitution illegal ? Yes ; is [F] [S] ridiculous ? Yes ; is it pathetic ? Yes
Find attached a memory of a week-end in [Localité 5] of four firemen : accomodation for free but compensation required -) enjoy ! »
qu’il traduit ainsi :
« Savez-vous que depuis de nombreuses années, Maître [F] [Z] paye les pompiers de [Localité 7] pour sucer des bites ou être baisé. Il est très populaire dans la plupart des casernes de la BSPP 3.
Le recours à la prostitution est-il illégal ? oui ; [F] [S] est-il ridicule ? oui ; est-il pathétique? oui
Trouvez ci-joint un souvenir d’un week-end à [Localité 5] de quatre pompiers : hébergement gratuit mais compensation exigée -) Appréciez ! » ,
une photographie de cinq personnes, dont lui-même, étant insérée dans le corps du courrier qui comporte également une adresse électronique à son nom et un numéro de téléphone.
Par une ordonnance en date du 17 octobre 2024, à la demande de M. [F] [Z] et au contradictoire de la société GOOGLE IRELAND LIMITED, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment ordonné à la société GOOGLE IRELAND LIMITED de communiquer à M.[F] [Z], dans le délai de 21 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, les données suivantes qui sont en sa possession se rapportant au compte Google dont l’identifiant e-mail est [Courriel 8] :
— les noms, prénoms, domicile, adresse de courrier électronique et numéro de téléphone du titulaire du compte Google dont l’identifiant e-mail est [Courriel 8] s’il s’agit d’une personne physique,
— la dénomination ou la raison sociale, le numéro de téléphone, l’adresse de courrier électronique, l’adresse du siège social ainsi que le numéro d’enregistrement au Registre du commerce et des sociétés du titulaire du compte Google dont l’identifiant e-mail est [Courriel 8], s’il s’agit d’une personne morale,
— les pseudonymes utilisés par le titulaire du compte Google dont l’identifiant e-mail est [Courriel 8],
— l’ensemble des données techniques permettant d’identifier la source de connexion du titulaire du compte Google dont l’identifiant e-mail est [Courriel 8], à savoir :
— les identifiants de connexion (adresses IP),
— le type de protocole,
— le port source, le type de navigateur et le système d’exploitation utilisés, ainsi que la localisation géographique et l’opérateur téléphonique de l’utilisateur ou encore les informations relatives à l’appareil utilisé par ce dernier (en particulier les identifiants de l’appareil et de l’application), lors de la création de l’adresse Gmail et lors de l’envoi du courrier litigieux le 13 mai 2024 à 14h31.
Par lettre en date du 03 décembre 2024, la société GOOGLE IRELAND LIMITED a communiqué à M. [F] [Z] les données du titulaire de l’adresse électronique en sa possession.
Ces données ne lui permettant pas de connaître le nom, le prénom et l’adresse électronique de référence de l’auteur du message, mais l’adresse IP mentionnée lui ayant permis de déterminer qu’elle était celle d’un abonné de la société SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE – SFR, par lettre de son avocat en date du 18 décembre 2024, M. [F] [Z] a sollicité de cette dernière qu’elle lui communique les données du titulaire en sa possession.
Par lettre en date du 16 janvier 2025, il lui a été répondu que les données sollicitées ne pouvaient être communiquées qu’en exécution d’une décision de justice.
C’est ainsi que par acte de commissaire de justice signifié le 11 février 2025, M. [F] [Z] a assigné la société SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE – SFR à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 avril 2025 à laquelle M. [F] [Z] et la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE – SFR étaient représentés par leur avocat.
M. [F] [Z] a soutenu oralement son assignation aux termes de laquelle, au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile, des articles 226-10 et 611-1 du code pénal, de l’article 6 de la loi n°2004 pour la confi ance dans l’économie numérique du 21 juin 2004, du décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021 relatif à la conservation des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne, pris en application du II de l’article 6 de la LCEN, de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, il demande au juge des référés de :
« ORDONNER à la Société Française du Radiotéléphone – SFR de communiquer à Monsieur [F] [Z], dans le délai de 8 jours à compter de la signifi cation de la présente ordonnance, tous les éléments en sa possession permettant d’identifier le ou les abonné(s) au(x)quel(s) a été attribué l’adresse IP « 109.5.44.55 » utilisée le 13 mai 2024 à 12:11:49 Z (UTC+00) ou 13:11:49 A (UTC+01), et notamment :
— les informations relatives à son identité civile tels que le nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse postale, adresse de courrier électronique et numéro de téléphone ;
— les autres informations fournies lors de la souscription de son contrat et la création de son compte client tels que l’identifiant utilisé, le pseudonyme utilisé, les données destinées à permettre à l’utilisateur de vérifier ou modifier son mot de passe ;
— les informations relatives aux paiements tels que le type de paiement utilisé, la référence du paiement, le montant, la date, l’heure et le lieu en cas de transaction physique.
DIRE que chaque partie conservera la charge de ses dépens.».
Par application des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé de ses moyens.
Par observations orales, la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE – SFR a indiqué s’en remettre à l’appréciation du juge des référés.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2025.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Une demande de mesure d’instruction formulée en application de ce texte ne peut légitimement porter que sur des faits déterminés, d’une part, pertinents, d’autre part. Le juge doit ainsi caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, non pas au regard de la loi susceptible d’être appliquée à l’action au fond qui sera éventuellement engagée, mais en considération de l’utilité de la mesure pour réunir des éléments susceptibles de commander la solution d’un litige potentiel.
Sont légalement admissibles, au sens de ce même texte, des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge saisi d’une contestation à cet égard, de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En outre, il ressort de l’article 6.V.A de la LCEN, modifié par la loi n°2024-449 du 21 mai 2024, que, dans les conditions fixées aux II bis à III bis de l’article L 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’accès à internet ou des services d’hébergement détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont ils sont prestataires.
Il est précisé par l’article L 34-1 sus-cité, dans son paragraphe [6] bis, que :
« Les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver :
1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ;
2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ;
3° Pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la connexion ou de l’utilisation des équipements terminaux.
La nature des données mentionnées ci-avant, ainsi que la durée et les modalités de leur conservation, ont été précisées par le décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021 relatif à la conservation des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne, pris en application du II de l’article 6 de la LCEN. Ce décret n’a pas été modifié ou abrogé depuis l’adoption de la loi du 21 mai 2024 modifiant la numérotation de l’article 6 II, devenu l’article 6.V.A de cette même loi. Il sera néanmoins souligné que la teneur de ce dernier texte est inchangé, à l’exception de la dénomination des fournisseurs d’accès à internet devenus les services d’accès à internet, et que dans ses visas, le décret mentionne l’article 6 de la LCEN sans plus de précision.
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et dans le respect des dispositions précitées prévues aux articles 6.V.A de la LCEN et L34-1 du code des postes et des communications électroniques qui déterminent les cas dans lesquels peuvent être prescrites les mesures sollicitées, le juge des référés peut prescrire aux personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’accès à internet et de téléphonie, de communiquer les données d’identification de leurs abonnés, à condition que les conditions d’ouverture et d’utilisation de ces comptes soient pénalement répréhensibles si les faits devaient être considérés comme constitués, et qu’une telle mesure soit légitime et proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, il est certain qu’en application des dispositions susvisées la société SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE – SFR, qui a le statut d’une personne fournissant un service d’accès à internet tel que défini à l’article 6 I 1 de la LCEN («toute personne fournissant un service de simple transport, défini au i du paragraphe g de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques), dont l’activité consiste à offrir un accès à des services de communication au public en ligne »), est tenue dans les limites fixées, de détenir et de conserver les données permettant d’identifier son ou ses abonnés, auteurs du message litigieux.
En outre, dans son ordonnance du 17 octobre 2024 le juge des référés a déjà jugé :
— d’une part, que le message litigieux, en ce qu’il évoquait un recours à la prostitution, infraction prévue et réprimée à l’article 611-1 du code pénal, était susceptible de porter atteinte à l’honneur et à la considération de M. [F] [Z] et qu’il était donc établi qu’une action en diffamation n’était pas manifestement vouée à l’échec,
— d’autre part, que la transmission de ce message à l’Ordre des avocats, autorité de poursuite disciplinaire, était susceptible de caractériser l’infraction de dénonciation calomnieuse prévue et réprimée à l’article 226-10 du code pénal et qu’il était ainsi établi qu’une action pénale engagée sur ce fondement ne serait pas manifestement vouée à l’échec.
Dans ces conditions, il est légitime et légalement admissible de permettre à M. [F] [Z] d’obtenir de la société SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE – SFR les éléments en sa possession permettant d’identifier le ou les abonnés de l’adresse IP utilisée lors de l’envoi du message litigieux le 13 mai 2024.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
le juge des référés, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Ordonne à la Société Française du Radiotéléphone – SFR de communiquer à M. [F] [Z], dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, tous les éléments en sa possession permettant d’identifier le ou les abonné(s) au(x)quel(s) a été attribué l’adresse IP « 109.5.44.55 » utilisée le 13 mai 2024 à 12:11:49 Z (UTC+00) ou 13:11:49 A (UTC+01), et notamment :
— les informations relatives à son identité civile tels que le nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse postale, adresse de courrier électronique et numéro de téléphone ;
— les autres informations fournies lors de la souscription de son contrat et la création de son compte client tels que l’identifiant utilisé, le pseudonyme utilisé, les données destinées à permettre à l’utilisateur de vérifier ou modifier son mot de passe ;
— les informations relatives aux paiements tels que le type de paiement utilisé, la référence du paiement, le montant, la date, l’heure et le lieu en cas de transaction physique ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Rappelle que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 7] le 04 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Sabine FORESTIER
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Textes cités dans la décision
- DSA - Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
- Loi du 29 juillet 1881
- Décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021
- LOI n°2024-449 du 21 mai 2024
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code des postes et des communications électroniques
- CODE PENAL
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