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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 16 janv. 2026, n° 25/00933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00933 – N° Portalis DB26-W-B7J-IRMM
Minute n° :
JUGEMENT
DU
16 Janvier 2026
[X] [I], [W] [T] épouse [I]
C/
[D] [P]
Expédition délivrée le 16.01.26
Préfecture
Exécutoire délivrée le 16.01.26
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY adjoint faisant fonction de greffier et de Charlotte VIDAL, greffière lors du délibéré
Après débats à l’audience publique du 24 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
Madame [W] [T] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 21 juin 2024, Monsieur [X] [I] et Madame [W] [T] épouse [I] ont donné à bail à Monsieur [D] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 7] (80), moyennant un loyer de 579 euros outre 15 euros de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 13 mai 2025, les bailleurs ont fait signifier à Monsieur [D] [P] un commandement de payer pour la somme en principal de 3.564 euros.
Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2025, les bailleurs ont fait assigner Monsieur [D] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs du locataire;
* dire que les lieux devront être libérés par Monsieur [D] [P] et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
* la condamner au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 2.516 euros au titre de l’arriéré locatif avec les intérêts;
— de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025 à l’occasion de laquelle :
Les bailleurs, représentés par leur conseil maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
Monsieur [D] [P] n’est ni présent ni représenté.
Le Diagnostic Social et Financier n’a pu être établi faute de collaboration du locataire locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le8 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, les bailleurs justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 13 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur la résiliation du bail
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer » ; tandis que l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu de deux obligations principales : (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus ».
Le paiement du loyer étant une obligation essentielle du contrat de location, ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire.
Il convient d’en tirer les conséquences et de relever que:
— Monsieur [D] [P] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de lui ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
— Monsieur [D] [P] est débiteur envers Monsieur [X] [I] et Madame [W] [T] épouse [I] d’indemnités d’occupation dont le montant doit être fixé à celui des loyers applicables à la date de la résiliation : il y a lieu de les condamner au paiement, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que ces indemnités d’occupation feront l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Monsieur [X] [I] et Madame [W] [T] épouse [I] produisent un décompte démontrant que Monsieur [D] [P] reste leur devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4.239,99 euros à la date du 28 avril 2025.
Monsieur [D] [P], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné à verser à Monsieur [X] [I] et Madame [W] [T] épouse [I] cette somme de 2.516 avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025 sur la somme de 396 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [D] [P] partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [X] [I] et Madame [W] [T] épouse [I] malgré une tentative de règlement amiable du litige dans le cadre de laquelle il n’a pas respecté son engagement, il sera également condamné à leur verser une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de Monsieur [X] [I] et Madame [W] [T] épouse [I] ;
ORDONNE la résiliation du bail conclu le 21 juin 2024 entre Monsieur [X] [I] et Madame [W] [T] épouse [I] d’une part et Monsieur [D] [P] d’autre part concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 7] (80) aux torts exclusifs du locataire pour défaut de paiement des loyers;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [D] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [D] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [X] [I] et Madame [W] [T] épouse [I] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] à verser à Monsieur [X] [I] et Madame [W] [T] épouse [I] la somme de 2.516 euros (décompte arrêté au 8 octobre 2025) avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025 sur la somme de 396 euros et à compter de la présente décision pour le surplus;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] à verser à Monsieur [X] [I] et Madame [W] [T] épouse [I] les loyers éventuellement impayés entre le 8 octobre 2025 et la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] à payer à Monsieur [X] [I] et Madame [W] [T] épouse [I] des indemnités mensuelles d’occupation à compter de la présente décision et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE ces indemnités mensuelles d’occupation au montant des loyer et des charges, calculés tels que si les contrats s’étaient poursuivis ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] à verser à Monsieur [X] [I] et Madame [W] [T] épouse [I] une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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