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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 27 juin 2025, n° 25/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 27 Juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00576 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4YT
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Sarah TREBOSC, greffière lors des débats à l’audience du 10 juin 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [K] [E] veuve [H]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE,
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. TRANSLEVE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 28 avril 2025, Madame [K] [E] veuve [H], propriétaire de locaux commerciaux situés à Paray-Vieille-Poste et donnés à bail à la SAS TRANSLEVE FRANCE, a assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa de l’article 808 du code de procédure civile et de l’article L.143-2 du code de commerce, aux fins de :
— Constater que faute par la SAS TRANSLEVE FRANCE d’avoir réglé les causes du commandement dans le mois suivant sa délivrance, la clause résolutoire se trouve acquise au profit de la bailleresse,
— Dire en conséquence la SAS TRANSLEVE FRANCE occupante sans droit ni titre des lieux qu’elle occupe à [Localité 6], [Adresse 3],
— Ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il échet,
— Condamner la SAS TRANSLEVE FRANCE à payer à Madame [K] [E] veuve [H] :
* la somme provisionnelle en principal de 56.000 euros représentant les loyers arriérés au 1er avril 2025, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025,
* une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer majoré de 50 %, et ce jusqu’au jour de la libération complète et effective des lieux loués,
* la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 5 février 2025.
Au soutien de ses demandes, Madame [K] [E] veuve [H] expose que :
— par acte du 26 janvier 2023, Madame [K] [E] veuve [H], intervenant aux droits de Monsieur [N] [H], son mari décédé, a donné à bail à la SAS TRANSLEVE FRANCE, un terrain à usage de locaux commerciaux sis [Adresse 4] [Adresse 8],
— la SAS TRANSLEVE FRANCE étant défaillante dans le paiement des loyers, elle lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 5 février 2025, pour obtenir paiement de la somme en principal de 48.000 euros, qui est demeuré infructueux,
— au 1er avril 2025, la SAS TRANSLEVE FRANCE reste à lui devoir la somme de 56.000 euros au titre des loyers et charges impayés.
A l’audience du 10 juin 2025, Madame [K] [E] veuve [H], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SAS TRANSLEVE FRANCE n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Enfin, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, Madame [K] [E] veuve [H] justifie, par la production du bail en date du 26 janvier 2023, de l’attestation notariale du 17 janvier 2025, du commandement de payer délivré le 5 février 2025 et du décompte arrêté au mois d’avril 2025 inclus que sa locataire, la SAS TRANSLEVE FRANCE, a cessé de payer de ses loyers.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement à payer demeuré infructueux.
Madame [K] [E] veuve [H] a fait délivrer à la SAS TRANSLEVE FRANCE un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce le 5 février 2025 d’avoir à payer la somme, en principal, de 48.000 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de décembre 2024 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 5 février 2025, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 6 mars 2025.
L’obligation de la SAS TRANSLEVE FRANCE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SAS TRANSLEVE FRANCE causant un préjudice à Madame [K] [E] veuve [H], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 6 mars 2025.
En revanche, la demande de majoration de ladite indemnité s’analysant en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Madame [K] [E] veuve [H] sollicite la condamnation de la SAS TRANSLEVE FRANCE à lui payer la somme provisionnelle en principal de 56.000 euros représentant les loyers arriérés au 1er avril 2025, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025.
Par conséquent et au regard des pièces versées au débat, la SAS TRANSLEVE FRANCE sera donc condamnée à payer à Madame [K] [E] veuve [H], au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au mois d’avril 2025 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 56.000 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire pour la somme de 48.000 euros et à compter du 28 avril 2025, date de l’assignation, pour le surplus.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS TRANSLEVE FRANCE qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 5 février 2025.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la SAS TRANSLEVE FRANCE, succombant, sera condamnée à payer à Madame [K] [E] veuve [H] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 6 mars 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de la SAS TRANSLEVE FRANCE et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 7][Adresse 1][Localité 9] avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS TRANSLEVE FRANCE, à compter de la résiliation du bail, au 6 mars 2025, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE la SAS TRANSLEVE FRANCE à payer à Madame [K] [E] veuve [H] l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mai 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SAS TRANSLEVE FRANCE à payer à Madame [K] [E] veuve [H] la somme provisionnelle de 56.000 euros, correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés au mois d’avril 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025 pour la somme de 48.000 et à compter du 28 avril 2025 pour le surplus ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SAS TRANSLEVE FRANCE à payer à Madame [K] [E] veuve [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS TRANSLEVE FRANCE aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 5 février 2025.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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