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Sur la décision
| Référence : | TJ Mende, ch. jaf, 27 mai 2025, n° 24/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DELIBERE DU 27 Mai 2025
Jugement n°25/00137
N° RG 24/00280 – N° Portalis DBYZ-W-B7I-EGMD
DEMANDEUR :
Madame [G] [D]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 4]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] (52)
représentée par Me Clarisse RIBIERE, avocat au barreau de LOZERE
DEFENDEUR :
Monsieur [Y], [T], [P] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10]
représenté par Me Ludivine SAINT-LEGER, avocat au barreau de LOZERE
COMPOSITION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Clara GELLF
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Camille TRUCHET.
DEBATS :
l’affaire a été appelée à l’audience en audience publique le 13 Mai 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues ; puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe renvoyé à l’audience publique de ce jour VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, après débats publics, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation partage judiciaire de l’indivision existant entre Madame [G] [D] et Monsieur [Y] [K],
DESIGNE Maître [W] [S], notaire à [Localité 13], pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties,
DESIGNE le Juge aux affaires familiales de [Localité 11] pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire,
DIT que le Notaire aura pour mission :
— de convoquer les parties,
— fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
— dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du Code de procédure civile,
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes le cas échant :
* la copie de l’acte de mariage,
* les actes notariés de propriété pour les immeubles,
* les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers,
* les actes et tout document relatif aux donations et successions,
* la liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation,
* les contrats d’assurance,
* les cartes grises des véhicules,
* les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
* une liste des crédits en cours,
* les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le Notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers [8] et [9],
DIT que conformément à l’article R 444-61 du Code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que :
— le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
— en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du Code civil et 1367 du Code de procédure civile est applicable,
— le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge),
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du Code de procédure civile,
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du premier rendez-vous fixé avec les parties,
SURSOIT à statuer sur le montant de l’indemnité d’occupation et la demande de licitation,
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] [P] [K] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] [P] [K] à verser à Madame [G] [D] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Notifié le :
CE + CCC à Me Clarisse RIBIERE, Me Ludivine SAINT-LEGER
CCC Notaire, dossier expertise
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