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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 3 déc. 2025, n° 23/03103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/03103 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SDWB
NAC : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 03 Décembre 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l’audience publique du 03 Septembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 5 novembre 2025, puis prorogé au 3 décembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSES
Mme [X] [J] épouse [O],
demeurant [Adresse 1]
Mme [T] [C],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me François ABADIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant
DEFENDEURS
— M. [N] [Y] [U],
demeurant [Adresse 4]
défaillant
— Mme [K] [D],
demeurant [Adresse 5]
défaillant
— S.A. SPL EAUX BAROUSSE COMMINGES SAVES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 369
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 20 juin 2019, M. [N] [U] et Mme [K] [D] ont vendu à Mme [T] [C], à proportion de 90 %, et à Mme [X] [J], à proportion de 10 %, la pleine propriété d’une maison d’habitation située [Adresse 3].
Mmes [C] et [J] ont constaté que les eaux usées issues du WC du rez-de-chaussée étaient rejetées directement à l’extérieur, dans un regard en pied de façade.
Par actes d’huissier en date des 30 et 31 mai 2022, Mmes [C] et [J] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens M. [U], Mme [D] et la société publique locale Eaux Barousse Comminges Save en vue d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 12 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique au conseil de la société publique locale Eaux Barousse Comminges Save le 10 juin 2024 et signifiées à M. [U] et Mme [D] par actes de commissaire de justice du 12 juin 2024, Mmes [C] et [J] demandent de :
— condamner in solidum M. [U], Mme [D] et la société publique locale Eaux Barousse Comminges Save à leur verser la somme de 10 010,01 euros à titre de dommages et intérêts,
— les condamner in solidum à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique au conseil des demanderesses le 12 juillet 2024, la société publique locale Eaux Barousse Comminges Save demande de :
— débouter Mmes [C] et [J] de leurs prétentions,
— à titre subsidiaire, condamner M. [U] et Mme [D] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre,
— condamner tous succombants in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions respectives des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [U] et Mme [D], bien que régulièrement assignés par actes déposés à l’étude d’huissier, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 14 novembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 3 septembre 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 5 novembre 2025, délibéré prorogé au 3 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne les vendeurs :
Aux termes de l’article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Il résulte des pièces versées aux débats que, rapidement après la vente, Mmes [C] et [J] ont constaté des problèmes de remontées d’eaux usées dans les toilettes du rez-de-chaussée ainsi que le déversement d’excréments dans le jardin en contre-bas. Ces toilettes ne sont pas raccordées au réseau d’assainissement collectif, les eaux usées se rejetant directement à l’extérieur, dans un regard en pied de façade.
Ce vice, inhérent à l’immeuble vendu, ne pouvait pas être décelé par les acheteuses lors de la vente, dès lors que le vendeur avait déclaré que l’immeuble était raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées, ainsi que le stipule l’acte notarié, et qu’avait été communiqué aux acheteuses un courrier de la société publique locale Eaux Barousse Comminges Save en date du 26 février 2019 confirmant la conformité de ce raccordement. Au regard ces éléments, les acheteuses, qui ne sont pas des professionnelles de l’immobilier ou de l’assainissement, ne pouvaient pas imaginer qu’un seul des deux WC, celui situé au 2ème étage, était raccordé au réseau d’assainissement collectif.
Par ailleurs, le rejet des eaux usées issues des WC du rez-de-chaussée directement dans le jardin limite l’usage de ces toilettes à l’évacuation des urines. Au regard de la localisation de ces toilettes, à côté des pièces de vie, alors que les secondes toilettes équipant l’habitation sont situées au deuxième étage, les acheteuses auraient négocié le bien immobilier à moindre prix si elles avaient eu connaissance de ce vice.
Par suite, le rejet des eaux usées issues des WC du rez-de-chaussée directement dans le jardin constitue un vice caché.
Si l’acte notarié comporte une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés, il stipule également que « cette exonération de garantie ne s’applique pas (…) s’il est prouvé par l’ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR ».
Or, il ressort du rapport d’expertise protection juridique du cabinet Polyexpert construction en date du 8 septembre 2021 qu’au cours de cette expertise, M. [U], vendeur, a déclaré « avoir été informé par ses vendeurs d’utiliser le sanitaire du rez-de-chaussée uniquement pour les urines » et qu’il a « respecté cette préconisation avec sa compagne ».
Dès lors, il est établi que ce vice était connu des vendeurs, M. [U] et Mme [D].
En conséquence, Mmes [C] et [J] sont fondées à invoquer la garantie des vices cachés.
Aux termes de l’article 1645 du code civil : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
Il résulte de ces dispositions que M. [U] et Mme [D] doivent être condamnés in solidum à indemniser Mmes [C] et [J] de l’ensemble des préjudices subis par celles-ci résultant du rejet des eaux usées issues des WC du rez-de-chaussée directement dans le jardin.
En ce qui concerne la société publique locale Eaux Barousse Comminges Save :
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La société publique locale Eaux Barousse Comminges Save fait valoir que lors de sa visite de l’immeuble à l’initiative des vendeurs le 26 février 2019, les sanitaires du rez-de-chaussée n’ont pas été présentées à son diagnostiqueur, ce que celui-ci a d’ailleurs déclaré lors de l’expertise amiable contradictoire du cabinet Polyexpert construction, en présence de M. [U] qui n’a pas contesté cette allégation. A l’issue d’une seconde visite de l’immeuble le 20 octobre 2020, cette fois à l’initiative des acheteuses, ce technicien a d’ailleurs mentionné dans son rapport que les WC du rez-de-chaussée demeuraient à raccorder au réseau d’assainissement collectif. Par ailleurs, dès lors que ce technicien avait constaté le raccordement d’une canalisation au réseau d’assainissement collectif, celle des WC du deuxième étage, rien ne lui permettait de suspecter l’existence d’une seconde canalisation se jetant directement à l’extérieur.
Dès lors, la faute de la société publique locale Eaux Barousse Comminges Save n’est pas établie.
En conséquence, la responsabilité délictuelle de la société publique locale Eaux Barousse Comminges Save ne saurait être engagée.
Sur les préjudices :
Il résulte des pièces versées aux débats que le préjudice matériel de Mmes [C] et [J] s’élève à 5 010,01 euros, correspondant d’une part au montant des travaux extérieurs nécessaires pour le raccordement des WC, de 3 211,51 euros, et d’autre part au montant des travaux réalisés à l’intérieur de la maison, de 1 798,50 euros.
Par ailleurs, il y a lieu de faire une juste appréciation du préjudice de jouissance subi par Mmes [C] et [J] résultant de l’impossibilité pour elles d’user d’un des deux WC équipant la maison en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum M. [U] et Mme [D] à verser à Mmes [C] et [J] une somme de 6 010,01 euros.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner in solidum M. [U] et Mme [D], parties perdantes, aux dépens, ainsi qu’à verser à Mmes [C] et [J] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter la demande de la société publique locale Eaux Barousse Comminges Save présentée au même titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE in solidum M. [U] et Mme [D] à verser à Mmes [C] et [J] une somme de 6 010,01 euros en réparation de leurs préjudices résultant du rejet des eaux usées issues des WC du rez-de-chaussée directement dans le jardin,
CONDAMNE in solidum M. [U] et Mme [D] à verser à Mmes [C] et [J] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mmes [C] et [J] de leurs prétentions à l’égard de la société publique locale Eaux Barousse Comminges Save,
CONDAMNE in solidum M. [U] et Mme [D] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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