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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 29 janv. 2026, n° 24/02751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02751 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAU5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
N° RG 24/02751 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAU5
DEMANDERESSE :
CAF DU NORD – SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Mme [C], dûment mandatée
DEFENDERESSE :
Mme [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Philippe LEWANDOWSKI, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LEMAIRE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 29 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 novembre 2021, Mme [Y] [F] a sollicité un prêt d’action sociale auprès de la CAF du Nord, accepté par l’organisme sous la référence 202125591 le 22 décembre 2021 et signé par Mme [Y] [F] à la même date aux conditions suivantes :
— montant du prêt :1 000 euros :
— remboursements :
→ 35 mensualités de 28 euros :
→ 1 mensualité de 20 euros.
A compter de mars 2022.
La CAF du Nord s’est acquittée du capital du prêt sur présentation d’une facture du 6 janvier 2022 du vendeur.
Mme [Y] [F] ne s’étant pas acquittée de l’intégralité des mensualités convenues, la CAF du Nord a adressé une mise en demeure en date du 3 avril 2024 avec accusé de réception signé par Mme [Y] [F] le 10 avril 2024.
A défaut de manifestation de Mme [Y] [F], la CAF du Nord a saisi le tribunal le 29 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 octobre 2025, date à laquelle le tribunal a renvoyé l’affaire au 27 novembre 2025 pour reconvocation en LRAR de Mme [Y] [F].
Mme [Y] [F] a signé la LRAR le 9 octobre 2025.
A l’audience, la CAF par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, sollicite de :
— condamner Mme [Y] [F] à lui payer la somme de 496 euros résultant du défaut de paiement du prêt consenti le 22 décembre 2021
— condamner Mme [Y] [F] au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du cpc
Mme [Y] [F] n’était ni présente ni représentée bien que régulièrement convoquée
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS :
— Sur la demande principale :
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1222 de ce code, après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
En l’espèce, la CAF du Nord produit au soutien de ses prétentions :
— la copie de l’offre de prêt consenti à Mme [Y] [F]
— le courrier recommandé du 3 avril 2024 mettant en demeure Mme [Y] [F] de payer la somme de 496 euros ;
— un document justifiant des paiements effectués pour 504 euros
— l’historique de compte des sommes restant dues à hauteur de 496 euros.
Au vu des pièces produites, la créance réclamée par la CAF [1] est certaine tant en son principe qu’en son montant.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [Y] [F] à payer à la [2] la somme de 496 euros en remboursement du solde du prêt d’action sociale consenti.
— Sur les demandes accessoires :
Mme [Y] [F] partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile. La CAF du Nord est donc déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Mme [Y] [F] à payer à la CAF [1] la somme de 496 euros en remboursement du solde du prêt d’action sociale consenti le 22 décembre 2021;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [F] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 janvier 2026 et signé par la présidente et la greffière.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
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