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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 17 oct. 2025, n° 24/07800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/07800 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPJ5
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. LEAMY
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sandie THEOLAS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR:
M. [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 02 Décembre 2024, avec effet au 13 Novembre 2024.
A l’audience publique du 10 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Octobre 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 17 Octobre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte d’huissier en date du 27 juin 2024, la SARL LEAMY a fait assigner M. [P] [K], devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
au visa des articles 1100 et suivants, 1376 et suivants du Code civil,
CONDAMNER M. [K] à lui verser la somme de 12.132, 64 euros au titre de la reconnaissance de dette du 11 juillet 2022,
CONDAMNER M. [K] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER M. [K] aux entiers dépens.
La demanderesse fait valoir qu’elle a prêté diverses sommes à son ex-salarié et que suite aux remboursements partiels, il demeurait redevable de la somme de 12.132, 64 euros, lorsqu’il a démissionné, en sorte qu’il a signé une reconnaissance de dette ; qu’il n’en a jamais respecté l’échéancier ; qu’une mise en demeure lui a été adressée en vain.
M. [K], assigné à l’étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’affaire a été ordonnée le 13 novembre 2024. Elle a été fixée à plaider à l’audience du 10 juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Selon l’article 1376 du Code civil, “l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.”
Un acte irrégulier au sens de l’article 1326 du Code civil peut constituer un commencement de preuve par écrit lequel doit alors être complété par tous moyens.
En l’espèce, la requérante produit un document dactylographié ainsi rédigé :
« contrat de remboursement de prêt entre le comité d’entreprise et M. [K] :
Je, soussigné, [P] [K], demeurant [Adresse 1] à [Localité 4] employé de la société SARL LEAMY [Adresse 2] à [Localité 6] certifie avoir reçu la somme de 12 660.37 € Douze mille neuf six cent soixante Euros et trente sept centimes. Selon les annexes ci-après. Nous déduisons la somme de 527.73 € correspondant à la fiche de paie d’avril. Ce qui ramène à la somme due suivante : 12 132.64 €.
Cette somme m’a été prêtée par la Société SARL LEAMY pour une durée de 26 mois au taux de 0%. Je m’engage à rembourser ce prêt selon les termes du présent contrat. Le remboursement mensuel (capital et intérêt compris) s’élèvera à la somme de 500 € Cinq cents euros jusqu’à remboursement du prêt consenti le 20/04/2022, date de votre départ de l’entreprise.
Le premier versement devant avoir lieu le 15/07 / 2022 pour un montant de 500 € pendant 26 échéances.
Modalités de remboursement :
M. [K] [P] s’engage à rembourser chaque mois, le 15 par virement sur le compte de la SARL LEAMY selon calendrier joint.
M. [X] [B], Gérant de la société SARL LEAMY a accepté par accord en date du 11 juillet 2022
Après avoir pris connaissance du règlement intérieur de la société SARL LEAMY,
Je déclare :
— Avoir quitté l’entreprise (démission) et j’ai autorisé mon employeur la société SARL LEAMY [Adresse 2] à [Localité 6], à prélever sur mon solde de tout compte la totalité de mon solde de tout compte, déduit de cette somme due.
— en cas de poursuites de la SARL LEAMY à mon égard pour non-règlement partiel ou total, je m’engage à rembourser à la Société tous les frais afférents à ces poursuites.
Fait le 13 Juillet 2022 à [Localité 5] (lu et approuvé)
Document en 2 exemplaires. (Salarié, employeur) »
S’en suivent la mention manuscrite « lu et approuvé » et une signature sur le tampon de la SARL LEAMY, à compter de laquelle a été apposée la signature d’un certain [K].
La mention chiffrée n’est pas de la main de celui qui s’engage ni en toutes lettres. Au demeurant, le document est produit en copie. Rédigé au nom d’un certain [P] [K] qui s’engage personnellement, il constitue donc un commencement de preuve par écrit, en sorte qu’il appartient à la requérante de le compléter par d’autres éléments.
Or, la société requérante ne produit que la copie du contrat de travail du salarié et de sa lettre de démission manuscrite, qui, si elles font la preuve de la relation de travail entre les parties et comportent la signature de l’intéressé, ne confortent ni la réalité de la remise ou des transferts de fonds au bénéfice du salarié ni la volonté du défendeur de rembourser les sommes litigieuses.
Le « contrat de remboursement de prêt » fait référence à des « annexes », qui sont produites et qui consistent en des tableaux détaillant les sommes réclamées au titre de l’usage « intempestif » de la carte bleue de l’entreprise pour 2779, 44 euros, d’ « acomptes perçus » à hauteur de 35 500 euros et d’une « facture de 17.394,65 euros » laquelle correspondrait, selon les écritures de la requérante, à l’achat d’un véhicule. Un tableau détaille également les versements déjà effectués par M. [K] à hauteur de 42.485,99 euros.
Or, il n’est justifié d’aucune des dépenses évoquées, ni des remboursements qui auraient déjà été effectués.
Ainsi, en l’absence de preuve suffisante corroborant l’écrit produit, il convient de rejeter la demande de la société requérante.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, la société requérante est condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute la SARL LEAMY de sa demande formée à l’encontre de M. [K] en paiement de la somme de 12.132, 64 euros,
Déboute la SARL LEAMY de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL LEAMY aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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