Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 15 juil. 2025, n° 25/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | - La S.A. ALBINGIA, Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE “ RESIDENCE MAJESTIC PALACE ” |
Texte intégral
GB/MLP
Ordonnance N°
du 15 JUILLET 2025
Chambre 6
N° RG 25/00369 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBD3
du rôle général
[M] [B]
c/
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “RESIDENCE MAJESTIC PALACE”
S.A. ALBINGIA
AN ROBIN & ASSOCIES
la SELARL ROINE ET ASSOCIES
GROSSES le
— Me Charles AUDOUARD
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies électroniques :
— Me Charles AUDOUARD
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, faisant fonction de Présidente
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [M] [B]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Charles AUDOUARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS
— [Localité 15] DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “RESIDENCE MAJESTIC PALACE” sise [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS [Adresse 21]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
— La S.A. ALBINGIA, prise en sa qualité d’assureur de la [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 12]
ayant pour conseils la SELARL ROINE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, plaidant et la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [B] est propriétaire d’un appartement dans l’immeuble en copropriété RESIDENCE [16] situé [Adresse 5] [Localité 1].
En 2021, monsieur [B] a constaté un affaissement progressif du parquet de son appartement, et a déclaré le sinistre à son assurance habitation, la MUTUELLE DE [Localité 17] ASSURANCES.
Des expertises ont été menées au contradictoire des experts mandatés par les assureurs respectifs de monsieur [B], la MUTUELLE DE [Localité 17] ASSURANCES, et de la copropriété, la SA ALBINGIA. Le cabinet SEDGWICK a établi un rapport d’expertise amiable le 30 mars 2022.
Des travaux de remise en état d’un montant de 13.261,35 € ont été réalisés en août 2022 et mars 2023.
Les assureurs respectifs de monsieur [B] et de la copropriété ont refusé de prendre en charge le sinistre au regard de l’ancienneté présumé du dégât des eaux, dont l’origine n’était pas déterminée.
Le 3 mai 2022, monsieur [B] a déploré un nouveau dégât des eaux et a déclaré le sinistre à la MUTUELLE DE [Localité 17] ASSURANCES qui a mandaté le cabinet SARETEC aux fins de réaliser une expertise amiable. Le cabinet SARETEC a établi un rapport le 6 décembre 2023.
Des travaux de remise en état ont de nouveau été réalisés pour la somme de 25.000,00 € et ont été pris en charge par l’assureur de monsieur [B] et celui de la copropriété.
En 2023, monsieur [B] a de nouveau constaté de nouvelles infiltrations qu’il a dénoncées à la copropriété, laquelle a mandaté la société LM CHAUFFAGE afin de réaliser une recherche de fuite au domicile de monsieur [B]. La société LM CHAUFFAGE a imputé l’origine des désordres subis par monsieur [B] à des infiltrations provenant de l’embase de la verrière située dans les parties communes.
La SAS [Adresse 21], ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [16] situé [Adresse 3] à [Localité 13] a mandaté la SARL ADJ63 aux fins de neutraliser le risque d’infiltrations.
Monsieur [B] a déclaré le sinistre à la MUTUELLE DE [Localité 17] ASSURANCES, son assureur, qui a refusé de le prendre en charge au regard de l’ancienneté présumée du dégât des eaux à la souscription de la garantie.
Monsieur [B] a sollicité l’indemnisation de la somme de 13.824,00 € TTC à la SA ALBINGIA, assureur de la copropriété, au titre des travaux de rénovation d’une partie du plancher de son appartement.
La SA ALBINGIA a refusé de prendre en charge le sinistre en raison, notamment, de l’absence de connaissance de la cause du sinistre.
Par actes des 6 et 7 mai 2025, monsieur [M] [B] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [16] situé [Adresse 3] à [Localité 13] représenté par son syndic en exercice la SAS [Adresse 21] et la SA ALBINGIA ès qualités d’assureur de la RESIDENCE MAJESTIC PALACE afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 27 mai 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 24 juin 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Monsieur [B] a repris le contenu de son assignation.
Au dernier état de ses conclusions, la SA ALBINGIA a formulé des protestations et réserves.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18] PALACE n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un rapport d’expertise établi par le cabinet SEDGWICK le 4 juin 2021,
— Un rapport d’intervention établi par l’entreprise LIKO le 14 avril 2022,
— Un rapport dégât des eaux établi par le cabinet SARETEC le 6 décembre 2023,
— Une recherche de fuite établie par l’entreprise LM CHAUFFAGE le 3 avril 2023,
— Un compte-rendu du conseil syndical du 26 octobre 2023,
— Des courriers.
Il est constant que monsieur [B] est propriétaire d’un appartement au sein de l’immeuble en copropriété RESIDENCE MAJESTIC PALACE.
Il est également constant que des dégâts des eaux sont survenus dans l’appartement de monsieur [B] en 2021, en 2022 et en 2023.
L’entreprise LM CHAUFFAGE impute ces désordres à des infiltrations d’eau anciennes provenant de l’extérieur, au niveau du sol et de l’embase de la verrière de la copropriété.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que le demandeur justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [B], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder
Monsieur [C] [L]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 20] -
Demeurant [Adresse 11]
[Localité 9]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [I] [K]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 20] -
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 2]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 19], [Adresse 3] à [Localité 13], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Réaliser toutes investigations nécessaires à la détermination précise des causes, origines et responsabilités techniques concernant les infiltrations d’eau qui ont affecté l’appartement de monsieur [M] [B],
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise établi par le cabinet SEDGWICK le 4 juin 2021, le rapport d’intervention LIKO du 14 avril 2022, le rapport dégât des eaux établi par le cabinet SARETEC le 6 décembre 2023 et le rapport de recherche de fuite établi par l’entreprise LM CHAUFFAGE le 3 avril 2023, et les décrire ;
7°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition,
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
8°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
9°) Préciser si les désordres résultent d’un sinistre unique ou de sinistres successifs,
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [M] [B] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 30 septembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juillet 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [M] [B], demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sac ·
- Maître d'oeuvre ·
- Entrepreneur ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Décompte général ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Date certaine ·
- Construction
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Douanes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Contrôle d'identité ·
- Liberté ·
- Recours
- Belgique ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Altération ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Peine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Huissier de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Partage amiable ·
- Signature ·
- Acte ·
- Message ·
- Réseau ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Articulation ·
- Barème ·
- Lésion ·
- Contentieux ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Service
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Copie ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Juge
- Adresses ·
- Expropriation ·
- Prix ·
- Lot ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Terme ·
- Biens ·
- Immeuble ·
- Comparaison
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vices ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Restitution ·
- Résolution ·
- Expert judiciaire ·
- Acheteur ·
- Ceinture de sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal ·
- Carence ·
- Commande ·
- Non conformité ·
- Procédure participative
- Sociétés ·
- Associé ·
- Clause pénale ·
- Mandataire ·
- Titre ·
- Registre du commerce ·
- Mise en demeure ·
- Resistance abusive ·
- Vente ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.