Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 sept. 2025, n° 24/02257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02257 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CGL
N° de MINUTE : 25/01977
DEMANDEUR
S.A.S. [23]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
S.A.S. [19]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Maître Loukili acocat au barreau de PARIS, vestiaire : A385
91 CPAM DE L’AIN
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Juin 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Charles DELBARRE et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02257 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CGL
Jugement du 10 SEPTEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [V], salarié de la société [23] a été mis à la disposition de la société utilisatrice [20], en qualité de pointeur.
Il a été victime d’un accident du travail le 7 juillet 2022.
Selon la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 8 juillet 2022 : « Alors que M. [V] laminait un diamètre sur sa machine. Au moment du laminage, la barre fait des mouvements avant et arrière, la barre a eu un mouvement de recul et sa main droite s’est coincée entre la barre et le carter. »
L’accident a été pris en charge par la [12] ([15]) de l’Ain au titre de la législation relative aux risques professionnels et la consolidation des lésions a été fixée par la Caisse au 24 février 2024.
Le taux d’incapacité permanente a été fixé à 14 % par la [15] par notification du 28 février 2024.
La société [23] a contesté la valeur de ce taux devant la commission médicale de recours amiable ([14]) par courrier du 19 mars 2024, laquelle n’a pas rendu de décision.
C’est dans ce contexte que par requête reçue le 26 août 2024 au greffe, la société [23] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de réévaluation du taux d’incapacité permanente attribué à son salarié. Dans sa requête, elle a demandé à ce que soit appelée en la cause, l’entreprise utilisatrice, la société [19].
Par ordonnance du 24 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vienne a déclaré le tribunal judiciaire de Vienne incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par courriel du 26 septembre 2024, la [17] a informé le tribunal judiciaire de Vienne que M. [V] dépendait de la [16] et non de la [17].
La société [23], la [16] et la société [19] ont été régulièrement convoquées à l’audience du tribunal judiciaire de Bobigny du 5 juin 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
La société [23], représentée par son conseil, reprenant les termes de sa requête, demande au tribunal de :
A titre principal :
Solliciter l’avis de son médecin consultant sur le taux d’incapacité attribué à M. [V],Prendre connaissance de l’avis médico-légal rédigé par le docteur [C] le 1er juillet 2024,Constater qu’à la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la Caisse primaire, les séquelles présentées par M. [V] exclusivement imputables à l’accident du 7 juillet 2022 ont été surévaluées,En conséquence, dire et juger qu’à son égard, le taux d’IPP de 14% attribué doit être ramené à de plus justes proportions, ramener, le cas échéant, le taux d’IPP à 7% et déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société [20].A titre subsidiaire, elle sollicite une mesure d’expertise judiciaire.
La société [19], représentée par son conseil, s’associe aux demandes de la société [23].
Par courriel reçu par le greffe le 26 mai 2025, la [16] a sollicité une dispense de comparution. Dans ses conclusions reçues par le greffe le 29 novembre 2024, elle demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la Caisse,Rejeter l’ensemble des prétentions du demandeur.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire ont été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
En l’espèce, par courriel reçu le 26 mai 2025, la [16] a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée et a communiqué ses pièces.
Il convient de faire droit à la demande de dispense, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande de réévaluation du taux opposable à la société et sur la demande d’expertise
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02257 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CGL
Jugement du 10 SEPTEMBRE 2025
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l’accident, l’absence de tout contentieux préalable sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail n’étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi nº 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l’accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n’auraient pas été prises en compte par la caisse en l’absence de toute décision (2e Civ., 1er juin 2023, pourvoi nº 21-25.629).
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la notification du taux d’IPP à 14 % indique : « Séquelles à type de dysesthésies de D2 droit et limitation de flexion de l’articulation métacarpo phalangienne de D2 droit, chez un droitier ».
Selon le chapitre 1.2.1 Amputations du barème des accidents du travail :
Doigts :
Il ne faut pas perdre de vue que la phalange la plus importante est la phalange unguéale, support essentiel du sens du tact. Son amputation entraîne la perte de la moitié de la fonction du doigt. Pour le pouce, et l’index, cette amputation revêt une importance accrue. La première et la deuxième phalanges, simples supports, ont une importance beaucoup moindre.
On tiendra compte, pour l’évaluation de l’I.P.P., de l’état du moignon, de l’existence éventuelle de névromes, de la mobilité des articulations sus-jacentes.
Rappelons qu’en cas d’amputations multiples des doigts, il sera également tenu compte de la synergie sans que la somme des pourcentages puisse dépasser le taux d’I.P.P. prévu pour la perte de la main entière.
La perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange, et sera donc évaluée comme celle-ci.
Perte totale ou partielle de segments de doigts :
dominant
Non dominant
Index ou Médius :
— Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien)
14
12
Deux phalanges ou la phalange unguéale seule
7
6
Selon le chapitre 1.2.2 Atteintes des fonctions articulaires :
Articulation carpo-métacarpienne :
L’atteinte de l’articulation trapézo-métacarpienne du pouce est la plupart du temps consécutive à la fois à des lésions combinées des articulations, des muscles du premier espace inter-osseux et de la peau.
Blocage de la colonne du pouce articulaire ou extra-articulaire (séquelles de fracture de Bennett ou de Rolando, par exemple) :
Dominant
Non dominantEn position de fonction (anté-pulsion et opposition)
14
12En position défavorable (adduction, rétropulsion)
28
24Luxation carpo-métacarpienne ancienne, non réduite, à l’exclusion du pouce
9 à 12
7 à 10
Doigts :
L’extension des différentes articulations atteint en général 180°. La flexion des articulations métacarpo-phalangiennes est de 90°, sauf pour le pouce où elle n’atteint que 110°.
Les articulations inter-phalangiennes proximales dépassent légèrement l’angle droit, sauf à l’auriculaire.
Les articulations inter-phalangiennes distales n’atteignent pas l’angle droit, sauf à l’auriculaire.
Il existe cependant de nombreuses variations individuelles.
Les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l’enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l’extension de celui-ci.
Les deux extrêmes sont réalisées par le doigt raide ou le doigt en crochet ; dans ces cas, l’incapacité est égale à celle de l’amputation du doigt.
Autres doigts :
Le taux d’incapacité sera déterminé selon l’importance de la raideur.
dominant
Non dominantindex
7 à 14
6 à 12Annulaire et médius
4 à 6
auriculaire
4 à 8
La destruction ou l’altération de l’appareil unguéal sera évaluée en raison de la gêne de la préhension.
Lésions multiples :
L’appréciation sera faite sur la fonction globale de la main plus que sur l’addition des différentes lésions.
1.2.3 Pseudarthroses et déformations
Métacarpien :
— Cal saillant entraînant une gêne fonctionnelle : 2 à 4.
Les pseudarthroses ou les cals vicieux des métacarpiens et des phalanges seront appréciés selon le retentissement sur le fonctionnement général de la main.
1.2.4 Séquelles musculaires et tendineuses
Les séquelles de désinsertions musculaires, de section et de rupture tendineuse, des fléchisseurs ou des extenseurs, seront évaluées en fonction de la gêne globale de la main, en tenant compte des anesthésies localisées.
1.2.5 Séquelles nerveuses et vasculaires
(Voir séquelles portant sur le « système nerveux périphérique » et séquelles portant sur le « système cardio-vasculaire. »).
Il ne faudra pas oublier d’évaluer les séquelles nerveuses (anesthésie en particulier), liées aux lésions du nerf collatéral et les douleurs par névrome.
1.2.6 Osteite et osteomyelite
Venant s’ajouter aux mêmes éléments séquellaires.
— Fistule persistante unique : 10
— Fistule persistante avec déformation osseuse 10 à 25
Pour contester le taux de 14 % fixé par la [16], la société [23] verse aux débats l’avis médico-légal de son médecin consultant, le docteur [C], aux termes duquel : « le praticien propose la réalisation d’un bilan EMG. Aucun compte rendu de l’EMG dans le rapport. Le médecin-conseil écrit à l’item documents présentés : comptes rendus spécialisés et comptes rendus opératoires.
Note : dans la discussion médico-légale, le médecin-conseil précise qu’il n’y a aucun bilan traitement à prévoir en rapport avec cet accident du travail.
La transcription d’examen clinique du médecin conseil retrouve des amplitudes articulaires interphalangiennes distales et proximales complètes avec enroulement des doigts complet. Articulation métacarpophalangienne – flexion 45 ° et flessum réductible de 5° en extension. La force de serrage de la main diminuée n’est pas interprétable celui 100 d’une mesure subjective.
Le médecin conseil écrit dans la discussion médico-légale : consolidation par le médecin conseil le 24/02/2024 avec séquelles à type de dysesthésies de D2 droit et limitation de flexion de l’articulation métacarpo phalangienne de D2 droit, chez un droitier. IPP : 14 % (on indemnise comme une amputation complète de l’index droit = cas 1.2.1 du barème), taux évalué selon le barème AT/MP.
Le barème prévoit pour amputation de trois phalanges de l’index dominant (avec ou sans la tête du métacarpien : 14 %
Si le barème indique : la perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange et sera donc évaluée comme celle-ci, il n’existe pas dans ce dossier, de perte de la sensibilité de la pulpe de l’index dominant mais des dysesthésies de l’ensemble du doigt (le médecin conseil précise même – sensibilité de la pulpe)
La limitation de flexion de l’articulation métacarpophalangienne et les dysesthésies au niveau de l’index dominant, séquellaires de l’événement objet du rapport justifient un taux d’incapacité permanente de 7% ».
Il ressort de ces éléments que le rapport d’évaluation des séquelles n’est pas suffisamment explicite quant au taux d’IPP retenu. En effet, un taux de 14 % a été fixé alors que la notification de la décision relative au taux d’IPP n’indique pas une perte de sensibilité de la pulpe mais des « séquelles à type de dysesthésies de D2 droit » qui correspondent à une augmentation ou à une diminution de la sensibilité sur une partie du corps et non à une perte de sensibilité, que le nombre de phalanges touchées n’est pas mentionné par le médecin conseil et que le tribunal ne sait pas à quoi correspond « D2 droit ».
Au regard de ces éléments, l’avis médical du docteur [C] fait naître un doute sérieux quant au taux d’IPP retenu par la [15].
Dès lors, il sera fait droit à la demande d’expertise de la société [23].
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l’expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [N] [Y]
expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 22]
[Adresse 8].
Tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 18]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
1. Prendre connaissance du dossier médical de M. [E] [V] conservé par le service médical de la [13], et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s’ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,
2. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de M. [E] [V], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
3. Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02257 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CGL
Jugement du 10 SEPTEMBRE 2025
4. Décrire les lésions et les séquelles dont M. [E] [V] a souffert en lien avec son accident du travail du 7 juillet 2022,
5. Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de M. [E] [V],
6. Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 14% à compter du 25 février 2024 fixé par la Caisse, en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail du 7 juillet 2022 en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,
7. Se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,
8. Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 20 octobre 2025 par la société [23];
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [12] doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la [12] et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 10 janvier 2026 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 26 février 2026, à 15 heures, salle d’audience P,
Service du Contentieux Social
[Adresse 21]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jouissance paisible ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Manquement ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Résiliation judiciaire ·
- In solidum
- Commune ·
- Baux commerciaux ·
- Résiliation ·
- Contrat administratif ·
- Bail commercial ·
- Durée ·
- Dérogatoire ·
- Intérêt ·
- Clôture ·
- Clause
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Bail commercial ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Loyer
- Assurance vie ·
- Rachat ·
- Capital décès ·
- Contrat d'assurance ·
- Clause bénéficiaire ·
- Demande d'adhésion ·
- Versement ·
- Capital ·
- Prime ·
- Demande
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Partie ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Document ·
- L'etat ·
- Tierce personne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séquestre ·
- Prix ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Cession ·
- Comptable ·
- Associé ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte courant ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Révision ·
- Bail ·
- Fixation du loyer ·
- Code de commerce ·
- Prix ·
- Dépôt ·
- Construction ·
- Garantie ·
- Coûts
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Consommation ·
- Plan ·
- Ménage ·
- Remboursement ·
- Capacité ·
- Sociétés ·
- Chauffage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Copie ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Contentieux ·
- Huissier de justice ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Avocat
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Certificat ·
- Irrégularité ·
- Trouble mental
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.