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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 24 juil. 2025, n° 24/03700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 24/03700 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L6BX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [Z]
né le 05 Mai 1977 à BAGNOLS SUR CEZE (30200), demeurant 24, route de Grenoble – 38160 SAINT SAUVEUR
Madame [S] [L]
née le 07 Octobre 1966 à SAINT MARCELLIN (38160), demeurant 24 Route de Grenoble – 38160 SAINT-SAUVEUR
représentés tous deux par Maître Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SARL DMA FRANCE CUISINES, dont le siège social est sis ZI la Gloriette – 38160 CHATTE
représentée par Maître Nathalie CROUZET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 05 Juin 2025 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de M. Mohammed BENBAHRIA, Auditeur de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Mme [O] [B], Greffier stagiaire;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Suivant deux bon de commande signés le 11 mars 2022 et 9 juin 2022, Monsieur [C] [Z] et Madame [S] [L] ont commandé à l’achat et la pose d’une cuisine équipée auprès de la société DMA France CUISINES.
La cuisine a été livrée puis installée.
Se plaignant de retards, de non conformités et de malfaçons, Monsieur [C] [Z] et Madame [S] [L] ont mis en demeure à plusieurs reprises la société DMA France CUISINES d’avoir à leur rembourser la somme de 2 100 euros.
Ils ont fait établir un procès-verbal de constat d’huissier le 6 mai 2024.
Par assignation du 26 juin 2024, Monsieur [C] [Z] et Madame [S] [L] ont saisi le tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande tendant à voir condamner la société DMA France CUISINES à leur payer la somme de 2 100 euros en principal et celle de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 juin 2025, Monsieur [C] [Z] et Madame [S] [L] comparaissent représentés par leur conseil qui développe ses conclusions récapitulatives auxquelles il est fait expressément référence.
Au soutien de leurs prétentions, ils font notamment valoir que :
— leur action est recevable car ils ont saisi le conciliateur d’une tentative de conciliation mais il n’a jamais reçu le courrier de convocation de ce dernier, et M. [Z] n’était au surplus pas disponible le jour du rendez-vous pour raison médicale,
— au visa des articles L 317-3 et suivants du code de la consommation, la société DMA France CUISINES a commis des manquements aux règles de l’art, elle a livré des éléments non conformes à la description at au type commandé, et elle a refusé toute mise en conformité de sorte qu’ils sont fondés à solliciter une réduction du prix de vente à hauteur de 2 100 euros,
— subsidiairement, au visa des articles 1217, 1231 et 1231-1 du code civil, la société DMA a manqué à son obligation de résultat d’exécuter l’ouvrage commandé conformément aux règles de l’art, de le conserver en parfait état jusqu’à la livraison et de le livrer dans le délai prévu au contrat et ils ont subi un préjudice qui doit être évalué à 2 100 euros.
La société DMA France CUISINES est représentée par son conseil qui développe ses conclusions récapitulatives auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de déclarer la demande irrecevable, subsidiairement de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes et dans tous les cas de les condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la société fait notamment valoir que :
— au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile, Monsieur [Z] a saisi un médiateur en septembre 2023 mais il ne s’est pas rendu à sa convocation, sans motif légitime. Un procès-verbal de carence a été établi de sorte que les demandeurs ne justifient pas avoir tenté une conciliation préalable,
— subsidiairement elle est intervenue pour remédier à l’ensemble des désordres ; les non conformités alléguées ne sont pas démontrées, pas plus que les conditions de sa responsabilité contractuelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 750- du code de procédure civile, A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
Il n’est pas contesté par les parties que ces dispositions sont applicables au litige.
Il ressort des pièces 6 et 7 produites par la société DMA France CUISINES que M. et Mme [Z] ont saisi un conciliateur de justice lequel a convoqué les parties pour le mercredi 27 septembre 2023 à la mairie de Saint Marcellin et que seul le gérant de la société DMA CUISINES était présent au rendez-vous.
Un procès-verbal de carence a donc été établi par le conciliateur et a également été adressé aux deux parties.
C’est en vain que M. [Z] et Mme [L] affirment n’avoir reçu ni la convocation ni le procès-verbal dès lors que l’adresse postale et l’adresse mail mentionnées sur ces documents correspondent à celle de M. [Z] et de Mme [L], ce que ces derniers ne contestent pas.
De même, M. [Z] n’est pas fondé à invoquer un motif tiré de son rendez-vous hebdomadaire à l’hôpital le mercredi dès lors que rien n’empêchait Mme [L] de se rendre à la convocation du conciliateur, et surtout qu’ils n’ont pas pris la peine d’avertir le conciliateur de leur absence et n’ont pas sollicité une autre convocation après avoir reçu le procès-verbal de carence.
Monsieur [C] [Z] et Madame [S] [L] ne peuvent justifier avoir procédé de bonne foi à une tentative préalable de conciliation.
Dans ces conditions, leur demande sera déclarée irrecevable.
Succombant, Monsieur [C] [Z] et Madame [S] [L] seront condamnés solidairement aux dépens. Ils paieront en outre une somme de 800 euros à la société DMA France CUISINES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare la demande de Monsieur [C] [Z] et Madame [S] [L] irrecevable ;
Condamne solidairement Monsieur [C] [Z] et Madame [S] [L] aux dépens et à payer à la société DMA France CUISINES une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge
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