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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 4 mars 2025, n° 22/09712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. ICADE PROMOTION c/ S.A.S. SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION, son représentant légal |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/09712 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXUPC
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 04 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ICADE PROMOTION
1 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
92800 PUTEAUX
représentée par Me Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0100
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION es qualité de liquidateur de la Société Anizienne de Construction « SAC »,
2, place des Campions
02100 SAINT QUENTIN
représentée par Maître François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0125
S.A.S. SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal, la SELARL EVOLUTION, prise en la personne de Maître [F] [L], es-qualité de liquidateur judiciaire
Rue du parc
02320 ANIZY LE CHATEAU
défaillante non constituée
Décision du 04 Mars 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/09712 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXUPC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffiére,
DÉBATS
A l’audience du 25 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_________________
FAITS et PROCEDURE
La société ICADE PROMOTION a, en qualité de maître d’ouvrage, confié, selon acte d’engagement du 29 novembre 2016, le lot 1 “terrassement Pieux Gros-Oeuvre” à la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION (ci-après SAC) dans le cadre d’une opération de construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation et de commerce, sis à Paris (75020), 130 rue de Bagnolet.
Les travaux ont été réceptionnés le 15 février 2019.
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ouvert à l’encontre de la SAC une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du 23 avril 2021.
Entretemps, par courrier du 26 mars 2021, la société ICADE PROMOTION a déclaré au passif de la procédure collective de la SAC une créance d’un montant de 31 917, 05 euros TTC au titre du compte inter-entreprises.
Par ordonnance du 30 juin 2022, le Tribunal de commerce de SAINT-QUENTIN a constaté que l’admission au passif de cette créance se heurtait à une contestation sérieuse et a invité la société ICADE PROMOTION à saisir la juridiction compétente.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier du 10 août 2022, la société ICADE PROMOTION a assigné la SELARL EVOLUTION en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAC devant le Tribunal judiciaire de Paris en paiement.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, la société ICADE PROMOTION demande au tribunal de :
— fixer au passif chirographaire de la société SAC sa créance à la somme de 26 461, 39 euros HT soit 31 753, 68 euros TTC sauf à parfaire,
— fixer au passif chirographaire de la société SAC la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance.
Elle explique que :
— le tableau de suivi du compte interentreprises prévu par le CCAP (article B5.3.2.3) établi par la société BMC le 16 septembre 2019 montre que la SAC est débitrice à ce titre d’une somme de 27 648, 48 euros TTC ; que seule une somme de 1940 euros a été réglée par la SAC ;
— que cette somme est mentionnée dans le décompte général dressé par le maître d’oeuvre, qui n’a pas fait l’objet de contestation et qui est donc définitif.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, la SELARL EVOLUTION, liquidateur judiciaire de la SAC, demande au tribunal de :
— débouter la société ICADE PROMOTION de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société ICADE PROMOTION à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, que :
— la société ICADE PROMOTION ne rapporte pas la preuve qu’elle est redevable de la somme réclamée ;
— aucune pièce probante et notamment la convention interentreprises n’est produite à l’appui de la demande ; le tableau “détail du compte interentreprises” versé par la demanderesse est illisible et ne fait pas apparaître la somme litigieuse ;
— elle a contesté le DGD établi par le maître d’oeuvre ;
— il n’est pas démontré que la créance inter-entreprises était certaine, liquide et exigible avant l’ouverture de la procédure collective ;
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 19 juin 2023.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
— sur le décompte général définitif
L’article B3.2.8.2 “mémoire et décompte définitifs” du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui régit les relations contractuelles entre les parties stipule :
“Sauf disposition contraire du CCAP, titre A, dans le délai de QUARANTE CINQ JOURS (45) à compter de la date de réception des travaux ou de la résiliation du marché, l’entrepreneur remet, par tout moyen permettant de donner une date certaine, au maître d’oeuvre un projet de mémoire définitif de ce qu’il estime lui être dû en application du marché. L’entrepreneur doit justifier au maître d’ouvrage avoir réglé le compte-prorata et le compte-inter-entreprises préalablement à la transmission du projet de mémoire.
Si le projet de mémoire définitif n’est pas remis au maître d’oeuvre dans le délai ci-dessus, le maître d’ouvrage peut demander au maître d’oeuvre, après mise en demeure infructueuse, d’établir aux frais de l’entrepreneur le projet de décompte définitif.
Le maître d’oeuvre examine puis accepte ou rectifie le projet de mémoire définitif envoyé par le titulaire et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché.
Le maître d’oeuvre transmet le projet de décompte définitif, par tout moyen permettant de donner date certaine, au maître d’ouvrage d’Ouvrage (sic) dans un délai de TRENTE (30) JOURS à compter de la réception du projet de mémoire définitif ou à défaut dans les DEUX(2) MOIS de la réception des travaux.
Dans un délai de QUARANTE CINQ JOURS (45) à compter de la réception du projet de décompte définitif transmis par le maître d’oeuvre, ou bien dans le cas d’application du 2ème alinéa ci-dessus, dans un délai de QUATRE (4) MOIS à compter de la réception des travaux, le maître de l’ouvrage notifie, par tout moyen permettant de donner date certaine, à l’entrepreneur le décompte définitif, réserve faite s’il y a lieu de l’application définitive de la formule de variation.
L’entrepreneur dispose d’un délai de TRENTE JOURS (30) à compter de la notification du décompte définitif pour présenter par écrit ses observations éventuelles au maître d’oeuvre et au maître d’ouvrage simultanément. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif.
En cas d’observations de l’entrepreneur, le maître de l’ouvrage dispose, après avis du maître d’oeuvre, d’un délai de TRENTE JOURS (30), pour faire connaître par écrit à l’entrepreneur s’il accepte ou non ces observations. Passé ce délai, en cas de silence de sa part, le maître d’ouvrage est réputé avoir accepté ces observations (…)”.
Le maître d’oeuvre de l’opération, la société BROSSY & ASSOCIES a établi le 9 janvier 2020, un projet de décompte général définitif concernant les travaux de la SAC faisant apparaître une retenue au titre du compte interentreprises à hauteur de 31 917, 05 euros TTC.
Cependant, ce décompte n’est signé ni du maître de l’ouvrage ni de la SAC et il n’est pas démontré qu’il a été régulièrement notifié à cette dernière par le maître de l’ouvrage ni la date à laquelle il l’aurait été, seules formalités permettant de faire courir le délai à l’expiration duquel, en l’absence de contestations de l’entreprise, il deviendrait définitif.
En conséquence, il ne peut fonder la demande en paiement de la société ICADE PROMOTION.
— sur le compte interentreprises
L’article B5.3.2.3 “Relations entre les entrepreneurs” du CCAP stipule que “les entrepreneurs sont tenus d’établir entre eux, sous leur responsabilité, une convention interentreprises destinée à régler l’ensemble des points concernant l’organisation du secteur (obligation des entreprises pendant la période de préparation- gardiennage-préchauffage-dégradations et d’une manière générale tout ce qui concerne le compte prorata).
Cette convention, bien qu’elle ne lui soit pas opposable sera communiquée au maître de l’ouvrage. “
Pour justifier de sa demande, la société ICADE PROMOTION produit un “tableau de suivi des imputations CIE”, non signé, du 18 juin 2019 qui aurait été établi par la société BMC chargée sur le chantier d’une mission OPC (ordonnancement, pilotage et coordination) détaillant les dépenses dont serait redevable chaque entreprise du chantier au titre du compte interentreprises et faisant apparaître à charge de la SAC une somme de 27 648, 48 euros.
Néanmoins, ce seul document ne permet pas de démontrer que la SAC serait débitrice à l’égard du maître de l’ouvrage d’une telle somme alors que la convention interentreprise régissant les modalités de paiement et de répartition de ces dépenses qui aurait là encore été établie par la société BMC, n’est pas produite aux débats et que ces dépenses ne relèvent, en principe, que des relations entre les entreprises concernées et n’ont pas vocation à être remboursées au maître de l’ouvrage.
En conséquence, faute pour la société ICADE PROMOTION de démontrer, comme il le lui appartient, de l’existence de la créance qu’elle revendique, elle sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société ICADE PROMOTION, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle sera également condamnée à payer à la SAC prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL EVOLUTION, la somme raisonnable et équitable de 2 500 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
La demande formée de ce chef par la société ICADE PROMOTION sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter comme le permet l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société ICADE PROMOTION de ses demandes,
CONDAMNE la société ICADE PROMOTION à payer à la SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION (SAC) représentée par son liquidateur judiciaire, la SERARL EVOLUTION, la somme de 2 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la société ICADE PROMOTION aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Fait et jugé à Paris le 04 Mars 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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