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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 12 mai 2025, n° 23/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
No R.G. : N° RG 23/00113 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-HYQF
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [O], [C] [E] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Nathalie BERNARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [D] [K] [G]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6] (BELGIQUE),
de nationalité Belge
demeurant [Adresse 7] – BELGIQUE
Représenté par Maître Arnaud BIBARD de la SCP LITTNER-BIBARD, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 10 Mars 2025 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame [L] [B] et Madame [J] [M]
Copie exécutoire Me BERNARD, Me BIBARD le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux ;
PRONONCE le divorce entre madame [O] [E] et monsieur [F] [G] pour altération du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 9 septembre 2006 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 4] (21), et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
Madame [O], [C] [E]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] (21)
et
Monsieur [F] [D] [K] [G]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6] (BELGIQUE)
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er septembre 2022 ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [F] [G] au paiement de la somme de 10 000€ (DIX MILLE EUROS) au titre de la prestation compensatoire due à madame [O] [E], à compter de la présente décision devenue définitive ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant, à son choix, une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende ;
* à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ; l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;
DIT que le jugement sera communiqué aux parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable ;
CONDAMNE Madame [O] [E] à supporter la charge des dépens ;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 5] le douze Mai deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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