Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 2 déc. 2025, n° 24/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 25/00783
N° RG 24/00115
N° Portalis DB2G-W-B7I-ISEN
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
02 décembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [R] [V]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [N] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre REIN, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [Z] [S] [D]
demeurant [Adresse 4] – SUISSE
représenté par Maître Marc STAEDELIN de l’ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, de Thomas SINT, greffier lors des débats et de Katia GULLY, faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 07 octobre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 14 mai 2020, M. [R] [V] a acquis auprès de M. [Z] [S] [D], un véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle Touran, immatriculé HGW CB 123, moyennant le prix de 18.700 euros, par l’intermédiaire de M. [N] [Y] via une annonce parue sur le site Internet Le Bon Coin.
Le certificat de cession mentionnait le nom de M. [K] [G] en qualité d’ancien propriétaire.
La vente s’est effectuée moyennant virement bancaire de 11.900 euros à M. [Z] [S] [D] et par versement de 6.800 euros en numéraire à M. [N] [Y].
Arguant de désordres affectant le véhicule, M. [R] [V] a fait appel à son assureur “protection juridique” qui a diligenté une expertise amiable et désigné le cabinet Wres pour y procéder.
Sur la base du rapport d’expertise établi le 28 octobre 2020 par ce dernier, M. [R] [V] a saisi le juridiction des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Par ordonnance du 6 septembre 2022 (RG 22/62 ; Min 22/341), le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, commis pour y procéder M. [C] [E], et dit que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal.
L’expert a déposé son rapport établi le 20 mars 2023.
Par assignation signifiée les 28 décembre 2023 et 19 janvier 2024, M. [R] [V] a attrait respectivement M. [N] [Y] et M. [Z] [S] [D] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir prononcer la résolution de la vente et voir condamner solidairement les défendeurs en paiement de diverses sommes relatives aux conséquences de cette résolution.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 28 mars 2025, M. [R] [V] demande au tribunal de :
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— prononcer la résolution de la vente aux torts exclusifs des défendeurs,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement des sommes suivantes :
* 18.700 euros au titre du prix de vente,
* 4.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 5.000 euros au titre du préjudice moral,
— déclarer que la restitution du véhicule se fera à charger pour les défendeurs de venir récupérer le véhicule à son lieu de stationnement, laquelle restitution ne pourra intervenir qu’à partir du moment où l’intégralité des montants dus auront été réglés,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1.500 euros, outre les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens.
À l’appui de ses demandes, M. [R] [V] expose pour l’essentiel :
— qu’il ressort de l’expertise judiciaire que la chronologie des événements liés au véhicule est la suivante : M. [G] a vendu son véhicule à une société de droit allemand, qui l’a cédé lors de la vente aux enchères publiques à une société de droit polonaise, M. [D] a acquis le véhicule d’un particulier en Allemagne et a ensuite mandaté M. [Y] pour le revendre, via une déclaration de cession faussement établie au nom de M. [G] ;
— que l’expert judiciaire conclut à la préexistence des vices à l’achat du véhicule, qu’il juge non décelables par un profane ;
— que l’expert précise que les vices sont consécutifs à des réparations effectuées à l’étranger sur le véhicule ;
— que le véhicule est inutilisé depuis le rapport d’expertise amiable ;
— que M. [Z] [S] [D] avait parfaitement connaissance de l’état accidenté du véhicule au moment de la vente ;
— subsidiairement, M. [N] [Y] doit être condamné, sur le fondement de l’article 1137 du code civil, au titre de la réticence dolosive, dès lors qu’il lui avait affirmé lors de la vente que l’entretien du véhicule avait été réalisé ;
— que M. [N] [Y] engage sa responsabilité du fait des vices cachés, dès lors qu’il s’est comporté comme vendeur du véhicule ;
— que M. [N] [Y] est qualifié de vendeur professionnel, dès lors qu’il a vendu un nombre important de véhicules via la plateforme Le Bon Coin, et qu’il ressort de leurs échanges qu’il avait nécessairement connaissance de l’état du véhicule ;
— que les conclusions de l’expert judiciaire n’ont fait l’objet d’aucune demande d’extension de mission ou d’aucun dire à expert ;
— que le procès-verbal de contrôle technique effectué avant la vente n’aurait pu déceler les anomalies, l’inspection du véhicule étant purement factuelle et sans démontage ;
— que les défendeurs échouent à prouver que les réparations effectuées sur le véhicule sont conformes et exemptes de risque.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 31 décembre 2024, M. [Z] [S] [D] demande au tribunal de :
— débouter M. [R] [V] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [R] [V] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] [S] [D] fait valoir en substance :
— que l’expert judiciaire n’établit pas que le véhicule est impropre à sa destination ;
— que M. [R] [V] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise exécution des travaux et de la non-conformité des airbags et ceintures de sécurité ;
— que sa responsabilité ne peut être engagée puisque le seul interlocuteur de M. [R] [V] a été M. [N] [Y], et qu’il n’a aucunement dissimulé le fait que le véhicule avait été accidenté puis réparé ;
— qu’un véhicule accidenté peut être vendu sans information du caractère accidenté, sauf si la voiture a fait l’objet d’une procédure “véhicule gravement endommagé”, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— que le contrôle technique réalisé le 12 mai 2020 ne faisait état d’aucune défaillance majeure ;
— que le demandeur a parcouru plus de 25.000 kilomètres avec le véhicule, qui serait toujours roulant et utilisé.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 20 mai 2025, M. [N] [Y] sollicite du tribunal de :
À titre principal,
— débouter M. [R] [V] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [R] [V] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
À titre subsidiaire,
— condamner M. [Z] [S] [D] à le garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au profit de M. [R] [V], en principal, accessoires, intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [Y] fait notamment valoir :
— que sa responsabilité ne peut être engagée puisqu’il n’a été ni propriétaire ni vendeur du véhicule ;
— qu’il a été mandaté par M. [Z] [S] [D], un ancien collègue de travail qui ne maîtrise pas le français, pour rédiger une annonce de vente en français et d’assurer les échanges avec les potentiels acquéreurs, ce que ce dernier a reconnu lors des opérations d’expertise ;
— qu’il ressort des expertises amiables et judiciaire que M. [R] [V] ne pouvait ignorer qu’il n’était pas le véritable propriétaire du véhicule, dès lors qu’il a procédé au règlement du prix de vente par virement bancaire au profit de M. [Z] [S] [D] et que son nom n’était présent sur aucun document de cession ;
— que dès lors qu’il n’était ni propriétaire du véhicule ni professionnel de l’automobile, il n’avait pas connaissance de l’historique du véhicule ;
— que le contrôle technique réalisé le 12 mai 2020 ne faisait état d’aucune défaillance majeure ;
— que M. [R] [V] échoue à rapporter la preuve qu’il avait connaissance l’état du véhicule ;
— que le fait qu’il aurait proposé à la vente deux autres véhicule sur le site Le Bon Coin ne suffit pas à lui conférer la qualité de professionnel de l’automobile, dès lors qu’il ne possède aucune qualification en la matière, n’a jamais utilisé le véhicule litigieux et ne procède pas à de l’achat-revente ;
— que l’expert judiciaire n’établit pas avec certitude que le véhicule est impropre à sa destination puisqu’aucune vérification des airbags et ceintures de sécurité n’a été réalisée ;
— à titre subsidiaire, seul M. [Z] [S] [D], véritable propriétaire du véhicule, pourra se voir condamner à restituer le prix de vente du véhicule ;
— que M. [R] [V] ne rapporte pas la preuve de lui avoir versé la somme de 6.800 euros en espèces, qui ne lui revenait pas ;
— qu’il ne peut être redevable de dommages-intérêts puisqu’il n’avait pas connaissance des vices avant la vente ;
— qu’en outre, M. [R] [V] ne justifie ni d’un préjudice moral ni d’un préjudice de jouissance.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il est constant que, pour être couvert par la garantie, le vice doit exister lors de la vente, ou plus précisément lors du transfert de propriété (V. Cass. com., 18 janv. 1984, n° 82-14.977), être caché c’est-à-dire être dû à un défaut non apparent ou invisible lors de l’achat, et empêcher le véhicule de fonctionner normalement.
En vertu de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire restituer une partie du prix.
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il sera tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, le vendeur professionnel étant présumé connaître les vices de la chose.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention de sorte que la charge de la preuve de l’existence du vice prévu à l’article 1641 du code civil susvisé repose sur l’acheteur, laquelle peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, l’expert judiciaire précise dans son rapport d’expertise, établi le 20 mars 2023 : “Le véhicule est en état standard avec un choc avant mal réparé, mal ajusté.
En effet, l’examen visuel par un profane ne permet pas de déceler ces défauts, seul l’examen par un professionnel permet de vérifier et de constater que le véhicule était mal réparé et mal ajusté. (…)
En effet, le véhicule est potentiellement dangereux, compte tenu que tous les airbags et ceintures de sécurité ont été remplacés par des éléments qu’on ne connaît pas la provenance, à savoir est-ce qu’ils sont usagers ? Est-ce qu’ils sont d’occasion ? Ou non conformes ? Avec les données constructeur ? (…)
Le véhicule est impropre à son utilisation et dangereux en l’état.
Nous émettons les plus grandes réserves quant à la qualité des travaux, la qualité et le fonctionnement des éléments de sécurité passive, airbag, ceinture de sécurité etc qui ont été remplacés. (…)
Nous estimons que la responsabilité de M. [B] en coresponsabilité avec M. [Y] est engagée dans cette affaire pour avoir vendu un véhicule impropre à la circulation.”.
Sur la base de ces conclusions expertales émises à l’issue de constatations précises, détaillées et concordantes, il sera retenu que les désordres affectant le véhicule litigieux, rendant celui-ci impropre à son usage, non décelables lors de la vente par M. [R] [V], acheteur profane, caractérisent un vice caché.
Il y a lieu de prononcer la résolution de la vente, objet de l’acte de cession du 14 mai 2020.
Sur la responsabilité de M. [Z] [S] [D]
Interrogé sur l’historique de la chaîne des propriétaires du véhicule litigieux, l’expert judiciaire détaille : “M. [G] a vendu un véhicule à la société Copart, la société Copart a vendu le véhicule à Luke Auto, société polonaise.
Aucune trace de lien entre Luke Auto et M. [D]. M. [D] a acheté le véhicule à un particulier allemand à [Localité 7] et M. [D] a effectué un faux certificat de cession avec M. [Y] au nom de M. [G] pour vendre le véhicule à M. [V].”
L’expert judiciaire précise également que M. [Z] [S] [D] a indiqué, au cours des opérations d’expertise, avoir eu connaissance que le véhicule était accidenté.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [Z] [S] [D] a acquis ledit véhicule auprès d’un particulier allemand le 20 février 2020 (pièces n°1 de M. [Z] [S] [D]), soit quelques mois seulement avant la vente à M. [R] [V].
À cet égard, il est relevé que M. [Z] [S] [D] ne conteste pas avoir été propriétaire du véhicule litigieux, de sorte qu’il est tenu de la garantie des vices cachés, quand bien même la vente à M. [R] [V] aurait été conclue par l’intermédiaire d’un intermédiaire de vente.
Sur la responsabilité de M. [N] [Y]
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance des vices de la chose.
Le mandataire du vendeur peut être tenu dans les mêmes conditions que ce dernier, notamment lorsque les qualités respectives de l’un et de l’autre sont restées floues aux yeux de l’acquéreur (Cour de cassation, 1re chambre civile, 26 Mars 1980 – n°78-16.195).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [R] [V] a pris connaissance de la vente du véhicule litigieux via une annonce publiée sur le site Internet Le Bon Coin, laquelle mentionnait expressément les coordonnées de M. [N] [Y].
Il ressort des échanges de messages produits que M. [R] [V] a traité des éléments relatifs au paiement du prix et à la remise du véhicule directement avec M. [N] [Y], avec qui il a signé le certificat de cession mentionnant M. [K] [G] comme propriétaire, l’existence et le nom de M. [Z] [S] [D], véritable propriétaire du véhicule, n’apparaissant que postérieurement à la vente dans les messages échangés entre les parties (pièces 8 et 9 de la partie demanderesse).
Au regard de ces éléments, il est manifeste qu’au moment de la vente, M. [R] [V] a pu légitimement croire que M. [N] [Y] était le véritable propriétaire du véhicule.
En effet, la circonstance selon laquelle le prix de vente ait été pour partie versé à M. [Z] [S] [D] ne saurait remettre en cause le fait que M. [N] [Y] ait participé de manière déterminante à la conclusion de la vente, créant ainsi une situation apparente.
Par suite, M. [N] [Y] engage sa responsabilité à l’égard de M. [R] [V] et est tenu de réparer les préjudices résultant des vices cachés.
Au surplus, il doit être néanmoins précisé que le fait que M. [N] [Y] ait proposé sur son compte Le Bon Coin plusieurs véhicules à la vente, ne permet pas d’établir sa qualité de professionnel de l’automobile.
Sur les conséquences de la résolution de la vente
La résolution emporte la restitution du prix de vente par le vendeur à l’acquéreur, outre le remboursement des frais occasionnés par la vente, sans que le vendeur ne puisse demander une quelconque indemnité liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure résultant de cette utilisation.
Elle emporte, en contrepartie, la restitution du véhicule par l’acquéreur.
Autrement dit, la résolution de la vente entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, sans toutefois que l’exécution d’une des restitutions puisse être subordonnée à l’exécution préalable de l’autre (dans le même sens, Cass., Com. 19 mai 2021 n° 19-18.230).
Selon l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
1. Sur les restitutions réciproques
En suite de la résolution de la vente, M. [Z] [S] [D] doit restituer la somme de 11.900 euros et M. [N] [Y] la somme de 6.800 euros à M.[R] [V], sommes afférentes au prix de vente du véhicule versées à chacun d’eux, telles que spécifiées par l’expert judiciaire et non contestées par les parties lors des opérations d’expertise.
Il appartient à M. [R] [V] de tenir le véhicule à disposition de M. [N] [Y] ou de M. [Z] [S] [D], à charge pour l’un d’eux ou les deux de récupérer ledit véhicule à leurs frais.
Il convient de rappeler que s’agissant de restitutions réciproques consécutives à la résolution de la vente, elles ne sont pas subordonnées l’une à l’autre.
2. Sur les demandes en paiement de dommages-intérêts
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Conformément à l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, M. [R] [V] sollicite une somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Cependant, il n’apporte aucun élément permettant de caractériser le préjudice moral allégué, ni ne justifie du montant réclamé au titre du préjudice de jouissance, se fondant uniquement sur l’estimation de l’expert judiciaire, lequel se limite à indiquer que le véhicule n’a pas pu être pleinement utilisé, sans établir l’existence d’une quelconque période d’immobilisation.
Il convient dès lors de rejeter ces chefs de demande.
Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civilen M. [R] [V] et M. [Z] [S] [D], parties perdantes au procès, seront condamnés in solidum aux dépens.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à M. [R] [V], une somme de 1.500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Volkswagen, modèle Touran, immatriculé HGW CB 123, conclue entre M. [R] [V] et M. [Z] [S] [D], par l’intermédiaire de M. [N] [Y], le 14 mai 2020 ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [Z] [S] [D] à restituer à M. [R] [V] la somme de 11.900,00 € (ONZE MILLE NEUF CENTS EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE M. [N] [Y] à restituer à M. [R] [V] la somme de 6.800,00 € (SIX MILLE HUIT CENTS EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que M. [R] [V] devra tenir le véhicule de marque Volkswagen, modèle Touran, immatriculé HGW CB 123, à disposition de M. [N] [Y] ou de M. [Z] [S] [D] afin que l’un d’eux ou les deux le récupèrent à leurs frais ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE les demandes de dommages-intérêts formées par M. [R] [V] ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [S] [D] et M. [N] [Y] à payer à M. [R] [V] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [S] [D] et M. [N] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Douanes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Contrôle d'identité ·
- Liberté ·
- Recours
- Belgique ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Altération ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Peine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Huissier de justice
- Notaire ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Partage amiable ·
- Signature ·
- Acte ·
- Message ·
- Réseau ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Articulation ·
- Barème ·
- Lésion ·
- Contentieux ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Service
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Copie ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Contentieux ·
- Huissier de justice ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Juge
- Adresses ·
- Expropriation ·
- Prix ·
- Lot ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Terme ·
- Biens ·
- Immeuble ·
- Comparaison
- Sac ·
- Maître d'oeuvre ·
- Entrepreneur ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Décompte général ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Date certaine ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal ·
- Carence ·
- Commande ·
- Non conformité ·
- Procédure participative
- Sociétés ·
- Associé ·
- Clause pénale ·
- Mandataire ·
- Titre ·
- Registre du commerce ·
- Mise en demeure ·
- Resistance abusive ·
- Vente ·
- Commerce
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.