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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 4 sept. 2025, n° 25/03782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/1337
Appel des causes le 04 Septembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03782 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KNZ
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [M] [D], interprète en langue géorgienne, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [P] [S]
de nationalité Géorgienne
né le 25 Février 1996 à [Localité 5] (GEORGIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le25 juin 2024 par M. PREFET DES HUATS-DE-SEINE, qui lui a été notifié le 25 juin 2024 à 15 heures 25.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 1er septembre 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 1er septembre 2025 à 17 heures 10 .
Vu la requête de Monsieur [P] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 03 Septembre 2025 à 15 heures 19 ;
Par requête du 03 Septembre 2025 reçue au greffe à 11 heures 52, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Emmanuelle OSMONT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je confirme avoir donné mon adresse. Mon enfant été encore en maternelle et on attendait qu’il rentre au CP pour qu’il ait un nouveau certificat de scolarité pour demande un nouveau titre de séjour pour toute la famille. Mon enfant est né en France, scolarisé en France, je ne peux pas retourner en Géorgie et je ne sais pas où aller.
Me Emmanuelle OSMONT entendu en ses observations : La première difficulté est celle de l’interpellation de Monsieur par le service des douanes. Le contrôle d’identité par les douaniers n’est pas possible. Les douanes avant tout contrôle des documents doivent relever un signe extérieur d’extranéité. Or les douaniers utilisent leur capacité de vérifier les objets en possession de Monsieur, sortent le passeport, lui demande si ça appartient bien en langue française en disant qu’il parle français. Ils tirent la conséquence qu’il n’est pas en situation régulière sur le territoire. Or le simple fait de prendre le document et de vérifier qu’il est en situation irrégulière est déjà un contrôle d’identité. Les douaniers ont sauté une étape cruciale. Ils ne justifient pas au préalable d’un élément d’extranéité extérieur. A la PAF on indique qu’il ne parle par français. Je ne vois pas comment les douanes ont pu vérifier que le document lui appartenait.
S’agissant de l’avis à parquet du 31 août 2025 à 19 heures 38, il y a 48 minutes pour prévenir le parquet, c’est selon la jp entre 30 et 45 min. Aucun élément ne justifie cet avis à parquet tardif. Cela cause grief à Monsieur car la gav n’a pas pu être justifié rapidement par le parquet.
Sur le recours, il y a recours à l’interprète par téléphone tout au long de la procédure sans indiqué pourquoi il ne peut se déplacer. Cela fait grief à Monsieur car il peut y avoir des problèmes de traduction.
Absence de motivation de la décision de placement en rétention : Monsieur justifie vivre en France, avoir des enfants, une situation de famille, un domicile. La préfecture n’a pas vérifié qu’une assignation à résidence état possible
Violation art 8 CESDH
Soucis dans le PV de notification des droits car il manquait les coordonnées des autorités géorgiennes mais un second PV a été fait, la police ayant dû se rendre compte de cet oubli.
MOTIFS
Sur l’insuffisance de motivation et l’absence de recherche d’une possibilité d’assignation à résidence :
Il résulte des éléments de la procédure que dès son placement en retenue Monsieur [S] a sollicité que sa compagne Madame [K] soit contactée. Il a expliqué qu’il était nettoyeur de voiture, qu’il avait trois enfants à charge scolarisés et qu’il résidait [Adresse 1] (91) chez un certain [V]. Aucune vérification n’a été réalisée par les services de police alors même que l’intéressé placé en retenue et privé de liberté n’avait pas la possibilité de produire des documents. Dès qu’il en a eu la capacité à son arrivé au centre de rétention il a obtenu les justificatifs et les a produit. Il y a lieu de considérer que l’administration qui a prétendu dans le cadre de son placement en rétention que l’intéressé ne justifiait pas de sa situation personnelle a insuffisamment motivé sa décision en ne recherchant pas alors qu’elle en avait les moyens une autre solution alternative au placement en rétention. Il sera fait droit au moyen du recours sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens soulevés.
La demande de prolongation sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/03781
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [P] [S]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DE L’OISE
ORDONNONS que Monsieur [P] [S] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [P] [S] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 h 30
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03782 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KNZ
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11 h 35
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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