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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 4 mars 2025, n° 24/02872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
VTD/CT
Jugement N°
du 04 MARS 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/02872 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUQ5 / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[P] [B]
[X] [O]
Contre :
CHU DE [Localité 12]
[K]
Grosse : le
la SCP CANIS
la SELAS LANTERO & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP CANIS
la SELAS LANTERO & ASSOCIES
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [X] [O],ès-qualités de représentante légale de son fils, [D] [B], né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 10] (63)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par Me Pauline JULLIEN-MERCIER de la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSES
ET :
CHU DE [Localité 12]
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
[K]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentés par la SELAS LANTERO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente,
En présence de Madame [R] [W], auditrice de justice,
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 06 Janvier 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 février 2012, [Y] [B] a été victime d’un accident de la voie publique par chute de sa moto. Il a été conduit aux urgences du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de [Localité 12] le jour même par un ami.
Aux urgences, une fracture de la clavicule gauche a été diagnostiquée et une radiographie a permis de retenir un doute sur une fracture de la quatrième côte gauche. Un anneau claviculaire avec bras en écharpe a été posé et [Y] [B] a bénéficié d’un traitement antalgique. Il est sorti avec un arrêt de travail et une prescription d’antalgiques.
Les radiographies ont fait l’objet d’une interprétation le lendemain et aucune fracture de côte n’a été retenue.
Le 25 février 2012, [Y] [B] a été admis aux urgences du CHU de [Localité 12] pour douleurs abdominales, dyspnée et suspicion d’une embolie pulmonaire par SOS Médecins.
Lors de son transfert par le SMUR, [Y] [B] a été victime d’un arrêt cardio-respiratoire pris en charge par massage cardiaque.
A son arrivée au CHU de [Localité 12] pour un bilan par imagerie, [Y] [B] est décédé au moment du scanner.
Le scanner a mis en évidence des fractures multiples des côtes.
Par demande du 4 mars 2013, Mme [N] [B], sœur du défunt, Mme [E] [B], mère du défunt, M. [B], père du défunt, ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’une demande d’indemnisation.
Le Pr [M] et le Pr [G] ont été désignés en qualité d’experts.
Par un avis en date du 7 novembre 2013, la commission a retenu la responsabilité pleine et entière du CHU de [Localité 12] qui n’a pas posé le bon diagnostic et n’a pas mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour le faire, engendrant ainsi un défaut de prise en charge à l’origine directe du décès de [Y] [B].
Prenant acte de cet avis, l’assureur du CHU de [Localité 12], la compagnie Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM )a formé une proposition indemnitaire aux ayants-droits de [Y] [B].
Plusieurs procès-verbaux de transaction ont été conclus entre la compagnie SHAM et les ayants-droits de [Y] [B], dont notamment deux procès-verbaux de transaction signés par Mme [X] [O], veuve de [Y] [B], en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs :
— un procès-verbal du 4 avril 2016 pour le compte de M. [D] [B], fils de [Y] [B], pour un montant de 15 000 euros ;
— un procès-verbal du 4 avril 2016 pour le compte de Mme [P] [B], fille de [Y] [B], pour un montant de 15 000 euros.
Mme [X] [O], en sa qualité de représentante légale de son fils M. [D] [B], et Mme [P] [B], devenue majeure, ont le 17 janvier 2022, formé une demande auprès du CHU de [Localité 12] aux fins de les indemniser de leur préjudice d’affection et de leur préjudice économique.
Par courriel du 24 janvier 2022, la compagnie SHAM a rejeté cette demande au motif qu’une indemnisation avait déjà été versée à ce titre en 2016.
Par acte en date du 13 avril 2022, Mme [X] [O], en sa qualité de représentante légale de son fils M. [D] [B], et Mme [P] [B] ont fait assigner le CHU de Clermont-Ferrand et la compagnie SHAM devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir prononcer la nullité des deux procès-verbaux de transaction.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les défendeurs.
Par ordonnance du 6 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire.
Suite à des conclusions déposées le 16 juillet 2024, l’affaire a été réinscrite, et Mme [P] [B] et Mme [X] [O], ès qualités de représentante légale de M. [D] [B] demandent au tribunal, au visa des articles 2044 et suivants, et 387-1 du code civil de :
— dire et juger recevables et bien fondées leurs demandes formées à l’encontre de la SHAM et du CHU de [Localité 12] ;
— annuler les deux procès-verbaux régularisés par Mme [X] [O], en sa qualité de représentante légale de ses enfants [P] et [D] [B] le 4 avril 2016, et par la SHAM le 29 mars 2016, en ce qu’il est stipulé qu’il s’agit d’une indemnité convenue « à forfait et pour solde » et en ce qu’ils prévoient que “Madame [O] [X] tient et reconnaît le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 12] et la SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCES MUTUELLES entièrement quittes et déchargés de toutes réclamations de sa part, et déclare se désister de toute instance et toute action devant quelque juridiction que ce soit pour l’accident en cause” ;
— condamner solidairement la SHAM et le CHU de [Localité 12] à leur payer la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la SHAM et le CHU de [Localité 12] aux entiers dépens.
Elles font valoir que Mme [O] a accepté pour le compte de ses enfants mineurs des concessions majeures par rapport aux prétentions qu’elle pouvait avoir de réparation intégrale des préjudices subis par ses enfants suite au décès de leur père, et ces concessions majeures n’ont eu aucune contrepartie de la SHAM agissant pour le compte du CHU.
Par ailleurs, elles soutiennent que s’agissant d’une transaction conclue pour un mineur, Mme [O] aurait dû être assistée du juge des tutelles pour protéger les droits et intérêts de ses enfants ; que la loi impose la conclusion de la transaction à l’autorisation du juge des tutelles qui doit déterminer les conditions de l’acte, et s’il y a lieu, le prix pour lequel l’acte est passé.
Par conclusions déposées et notifiées le 28 août 2024, le CHU de Clermont-Ferrand et la société [K], anciennement SHAM, demandent au tribunal de :
— dire ce que de droit sur les conclusions à fin d’annulation des procès-verbaux ;
— ramener les conclusions formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à une plus juste proportion ;
— rejeter le surplus.
Ils ne contestent pas l’absence d’homologation des protocoles par le juge des tutelles et reconnaissent que cette seule circonstance suffit à prononcer la nullité des conventions.
Au surplus, ils observent que la question du déséquilibre des conventions contestées ne relève pas de l’appréciation du juge judiciaire, puisqu’il s’agit d’un litige entre une personne publique et une personne privée. Ils ajoutent qu’une procédure est en cours devant le tribunal administratif.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024
MOTIFS
L’article 387-1 du code civil énonce :
“L’administrateur légal ne peut, sans l’autorisation préalable du juge des tutelles :
1° Vendre de gré à gré un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ;
2° Apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ;
3° Contracter un emprunt au nom du mineur ;
4° Renoncer pour le mineur à un droit, transiger ou compromettre en son nom ;
5° Accepter purement et simplement une succession revenant au mineur ;
6° Acheter les biens du mineur, les prendre à bail ; pour la conclusion de l’acte, l’administrateur légal est réputé être en opposition d’intérêts avec le mineur ;
7° Constituer gratuitement une sûreté au nom du mineur pour garantir la dette d’un tiers ;
8° Procéder à la réalisation d’un acte portant sur des valeurs mobilières ou instruments financiers au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, si celui-ci engage le patrimoine du mineur pour le présent ou l’avenir par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives du mineur.
L’autorisation détermine les conditions de l’acte et, s’il y a lieu, le prix ou la mise à prix pour lequel l’acte est passé.”
Le non respect de la formalité énoncée par cet article est la nullité relative qui ne peut être invoquée que par le mineur ou son représentant (Cass. Civ. 1ère 16 mars 2022, n°21-11.958).
En l’espèce, deux procès-verbaux de transaction ont été signés le 4 avril 2016 avec l’assureur du CHU de [Localité 12], par Mme [X] [O] ayant agi en qualité de représentante légale de sa fille mineure Mme [P] [B] et de son fils mineur M. [D] [B], dans lesquels il avait été convenu que l’indemnité allouée en réparation du préjudice subi par chaque enfant à la suite du décès de [Y] [B], leur père, était fixée d’un commun accord à la somme de 15 000 euros, à forfait et pour solde.
Cette transaction n’a pas fait l’objet d’une autorisation préalable du juge des tutelles conformément à l’article 387-1 du code civil. Partant de ce seul constat, non contesté par les défendeurs, il y a lieu de prononcer la nullité des deux procès-verbaux.
Succombant à l’instance, le CHU de [Localité 12] et la société [K], anciennement SHAM seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, et à payer à Mme [P] [B] et à Mme [X] [O], ès qualités de représentante légale de M. [D] [B], la somme de 800 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Prononce la nullité des deux procès-verbaux de transaction signés le 4 avril 2016 par Mme [X] [O] ès qualités de représentante légale de ses enfants Mme [P] [B] et M. [D] [B], et par la compagnie SHAM le 29 mars 2016 ;
Condamne in solidum le CHU de [Localité 12] et la société [K], anciennement SHAM à payer à Mme [P] [B] et à Mme [X] [O], ès qualités de représentante légale de M. [D] [B], la somme de 800 euros chacune au titre de leurs frais irrépétibles ;
Condamne in solidum le CHU de [Localité 12] et la société [K], anciennement SHAM aux dépens.
Le Greffier Le Président
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