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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 30 mai 2025, n° 25/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00506 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCZR
MINUTE : 25/00302
ORDONNANCE
rendue le 30 mai 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [Y] [M]
né le 26 Septembre 1999 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant, assisté de Me Morgane MORO ,avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [J] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée par voie téléphonique le 27/05/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 29/05/2025 à 21h34, l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Mai 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [Y] [M] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [Y] [M] a été admis depuis le 22/05/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [J] [M], sa mère ;
Attendu que par requête reçue le 27 Mai 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [P] en date du 27/05/2025 qu’il a constaté : “idées délirantes de persécution sur des mécanismes interpretatifs avec une adhesion complete. On retrouve des élements de désorganisation cognitive avec diffluence et rationalisme morbide. Cette clinique génère des troubles du comportement à type de fugue avec risque de mise en danger auto ou hétéro-agressive. Le patient refuse les soins proposes. Le tableau clinique traduit une alteration du raisonnement logique rendant le consentement non recevabie.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ;
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir receuilli ses observations, ce jourà 10h30
Aucun rnotif rnedical ne fait obstacle. à l’audition du patient.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [Y] [M] a déclaré :” chez moi il y a eu des tirs il y avait ma mère elle m’a appelé en panique; je vis vers la pradelle; j’étais pas là ma mère était en panique ca a touché sa voiture et la porte de chez moi, je suis revenu j’étais inquiet puis je suis parti à la police porter plainte. J’étais pas tant que ca agité, je voulais juste aller faire des prises de sang pour les MST, mais ma mère m’a fait hospitalisé, elle a un cancer du sein ma mère il ne lui faut pas de stress. J’avais peur que son opération se passe mal;ca va mieux maintenant l’opération s’est bien passée je n’ai plus de souci je veux chercher du travail et reprendre ma routine. J’ai fugué car j’avais pas de nouvelles de ma mère. J’ai eu peur un coup de panique. Maintenant je me sens bien prêt pour repartir. Je dois chercher du travail moi, je suis en bonne santé. L’infirmière m’a dit que j’avais l’air d’être normal; j’ai vu un médecin y a deux jours je crois, il m’a fait un compte-rendu de ce qui se passait , il m’a dit que j’étais beaucoup angoissé et stressé.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité de la mesure elle plaide le fait que les droits ne lui ont pas été représentés;
Sur la requête en nullité:
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L3211-3 du Code de la Santé Publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions prises dans la suite de cette admission ainsi que des droits afférents;
Attendu que [Y] [M] a été hospitalisé à la demande de sa mère en urgence le 22 mai 2025. Que la décision d’admission et ses droits n’ont pas pu lui être notifiés le jour même en raison d’une impossibilité de signer du patient compte-tenu de son état; qu’il en est de même de la décision de maintien à 72 h du 25 mai 2025; que le certificat médical simple du dr [P] du 27 mai 2025 retient une altération du raisonnement logique rendant le consentement non recevable. Qu’il y a lieu de considérer qu’à cette date, l’état de santé du patient ne permettait toujours pas une notification; que cependant, la présence du patient à l’audience ce jour, conduit nécessairement à considérer qu’il était en état de s’exprimer te d’intéragir de sorte que les décisions le concernant et les droits afférents auraient du lui être notifiés avant l’audience; que cette irrégularité lui fait nécessairement grief dès lors qu’il n’a pas été en mesure de pouvoir exercer les droits que la loi lui confère.
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [Y] [M] fait l’objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Y] [M]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6],
le 30 mai 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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