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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 5 juin 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00023 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IM3K
Minute N° 25/00372
JUGEMENT du 05 JUIN 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [S] [L]
Assesseur salarié : Monsieur [C] [O]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
DÉFENDEUR :
[9]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Madame [E] [J]
Procédure :
Date de saisine : 08 janvier 2025
Date de convocation : 15 janvier 2025
Date de plaidoirie : 20 mars 2025
Date de délibéré : 05 juin 2025
Vu le recours formé le 8 janvier 2025 par Monsieur [G] [X] en contestation de la décision de refus de prise en charge par la [9] de la rechute du 29 janvier 2024 au titre de l’accident du travail du 5 mars 2020,
Vu le recours préalable de l’intéressé et la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable du 14 novembre 2024,
Vu les dernières écritures et pièces du demandeur du 20 janvier 2025 et celles de la [8] du 7 mars 2025, lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement échangées,
Vu les articles L. 443-2, L434-2 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 20 mars 2025 et la mise en délibéré au 5 juin 2025,
Attendu qu’en l’absence de contestation sur ce point, le présent recours est déclaré recevable pour avoir été exercé dans les formes et délais légaux,
Attendu qu’il est constant que Monsieur [G] [X] a été victime d’un accident du travail le 5 mars 2020, le certificat médical initial faisant notamment état d’un lumbago ; Qu’il a été déclaré consolidé le 18 octobre 2021 ; Que le certificat médical final mentionne des douleurs neuropathiques sur le trajet du sciatique membres inférieurs droit et gauche avec fasciculations et crampes sur le membre inférieur droit ; Que le médecin conseil a quant à lui retenu les séquelles suivantes : raideur discrète à importante du rachis lombaire, absence de rotulien à droite, une amyotrophie significative du membre inférieur droit ;
Que par certificat médical de rechute, le médecin de Monsieur [G] [X] a relevé une lombalgie-sciatalgie en rapport avec une prothèse discale ; Que le lien est clairement fait avec l’accident du travail du 5 mars 2020 ;
Que le service médical de la caisse a quant à lui refusé toute prise en charge au titre d’une rechute, exposant qu’il ne peut être établi de lien certain, direct et essentiel entre l’accident du travail et le tableau neurologique actuel et qu’il existe par ailleurs un état antérieur documenté et connu antérieurement ; Que la Commission Médicale de Recours Amiable a confirmé cette analyse, retenant qu’il n’existe pas de relation de cause à effet certaine et indiscutable entre la rechute du 29 janvier 2024 et le sinistre en cause ;
Que pour autant, le chirurgien de Monsieur [G] [X] persiste dans plusieurs certificats médicaux récents et argumentés tendant à établir et retenir l’existence d’un tel lien ;
Que le litige comporte donc une difficulté d’ordre médical à savoir l’imputabilité à titre de rechute des lésions constatées par certificat médical du 29 janvier 2024 à l’accident du travail du 5 mars 2020 ;
Que les pièces, arguments et documents médicaux produits par le demandeur sont de nature à établir un doute sur la justification de la décision contestée et que la résolution de ce litige impose, au regard de la nature de la contestation une mesure d’instruction préalable ;
Qu’il convient au regard des enjeux, nature du litige et du nécessaire respect du contradictoire (article 263 du code de procédure civile) de recourir à une mesure d’expertise judiciaire aux frais de la [7] ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE le présent recours recevable en la forme,
ORDONNE une expertise médicale confiée au Docteur [U] [F] [Adresse 4] (expert près la cour d’appel de [Localité 10]) avec pour mission :
— de procéder à l’examen de Monsieur [G] [X],
— de se faire remettre par les services de la [8] et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission,
— de décrire les lésions prises en charges au titre de l’accident du travail du 5 mars 2020,
— de dire si les lésions constatées par certificat médical du 29 janvier 2024 constituent une rechute directement et uniquement imputable à l’accident du travail du 5 mars 2020,
JUGE que conformément à l’article L 142-10 du code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision,
DIT que le rapport d’expertise sera déposé au Greffe du Tribunal Judiciaire chargé du Service des Expertises dans le délai de six mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties,
DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),
RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/[9]),
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
JUGE que l’affaire sera réinscrite au rôle sur présentation du rapport de l’expert et conclusions des parties,
RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription par voie d’écritures dans le délai de deux ans suivant la date du dépôt du rapport d’expert, l’instance encourt la péremption.
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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