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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, jld, 29 oct. 2025, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n Notifiée le 29 Octobre 2025
— Patient
— Hopital
— PR
— Tiers
— Me Florence BOYE-PONSAN + 1 AFM
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE LA MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
N RG 25/00197 – N Portalis DBX7-W-B7J-DSZF
Le 29 Octobre 2025, à 09 H 30,
Devant nous Marie-Laetitia MARZI, Vice-président au Tribunal judiciaire de LIBOURNE,
Assisté de Emilie BOXUS, greffier,
Nous trouvant au Centre Hospitalier de LIBOURNE GARDEROSE, [Adresse 3], salle d’audience
Statuant en audience publique,
Vu la saisine de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 6] GARDEROSE en date du 24 Octobre 2025, reçue au greffe le 24 Octobre 2025
concernant
Monsieur [F] [H]
né le 12 Février 1990 à [Localité 7] (POLOGNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
admis en hospitalisation complète depuis le 18 octobre 2025
tendant, sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet.
Vu les articles L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1, L.3211-12-4 et R.3211-7 à R.3211-9, R.3211-10 à R.3211-17, R.3211-18 à R.3211-23, R.3211-24 à R.3211-26, R.3211-27 à R.3211-30, R.3212-1, R.3213-1 à R.3213-3 du Code de la Santé Publique,
Vu la demande d’hospitalisation d’un tiers (Madame [H] [Z], sa mère) en date du 18 octobre 2025,
Vu le certificat médical initial du Dr [E], psychiatre au Centre Hospitalier de [Localité 6] GARDEROSE en date du 18 octobre 2025,
Vu la décision en date du 18 octobre 2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 6] GARDEROSE portant admission de Monsieur [F] [H] en hospitalisation complète au Centre Hospitalier de [Localité 6] GARDEROSE, à compter du 18 octobre 2025,
Vu le certificat médical (24H) du Dr [B], psychiatre au Centre Hospitalier de [Localité 6] GARDEROSE en date du 19/10/2025 ,
Vu le certificat médical (72H) du Dr [K] , psychiatre au Centre Hospitalier de [Localité 6] GARDEROSE en date du 21/10/2025,
Vu la décision du 21/10/2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 6] GARDEROSE portant maintien des soins psychiatriques pour une durée d’un mois sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier de [Localité 6] GARDEROSE,
Vu l’avis psychiatrique motivé du Dr [N] en date du 23/10/2025,
Mentionnons qu’ont été avisées, dès réception de la requête et des pièces de la date et de l’heure de la présente audience par le greffe toutes les personnes mentionnées à l’article R3211-29 du code de la santé publique et que les pièces ont été tenues à leur disposition ainsi qu’à celles de leur avocat pour consultation au greffe du tribunal.
Mentionnons que sont présentes ou représentées aux débats :
Monsieur [F] [H], personne hospitalisée,
Me Florence BOYE-PONSAN, avocat au barreau de LIBOURNE, désigné d’office, assistant Monsieur [F] [H],
Madame [Z] [H], es qualité de tiers
Mentionnons que l’avocat présent a régulièrement pu prendre connaissance du dossier et s’entretenir librement avec le patient
Mentionnons que régulièrement appelées, ne sont ni présentes ni représentées les personnes suivantes :
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de Garderose
Monsieur le Procureur de la République de [Localité 6]
Sur la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète dont il fait l’objet, Monsieur [F] [H] a été entendu en ses observations ainsi que Me Florence BOYE-PONSAN, avocat.
Mentionnons que le ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation concernant Monsieur [F] [H] par avis écrit en date du 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuive sans que le juge judiciaire, préalablement saisi par le Directeur de l’établissement ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission.
Aux termes de l’article L 3216-1 du code de la santé publique, le juge contrôle la régularité des décisions administratives€; l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité précité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement€; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Par ailleurs, l’article L3212-3 du même code dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement, selon le régime de l’urgence et à la demande d’un tiers, que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1 ) ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2 ) son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
3 ) un tiers ayant qualité pour agir dans l’intérêt du malade doit demander cette hospitalisation ;
4 ) un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade doit exister ;
5 ) un seul certificat émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement est alors requis.
A l’audience, [F] [H], assisté de son Conseil, a comparu. Il a exposé ses précédentes hospitalisations et son mal être croissant jusqu’au 18 octobre 2025. Il a indiqué avoir besoin de temps pour se sentir mieux et a manifesté son accord pour le maintien de l’hospitalisation.
Madame [Z] [H] a confirmé le mal être croissant de son fils depuis plusieurs mois, exposé les différentes tentatives vaines d’hospitalisation, et manifesté son souhait de voir poursuivre l’hospitalisation.
Il résulte des éléments figurant au dossier que [F] [H] a été admis au CH Garderose le 18 octobre 2025 en urgence à la demande d’un tiers (sa mère), alors qu’il présentait des idées délirantes de persécution, une anxiété majeure, dans un contexte de décompensation de sa pathologie psychiatrique chronique.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Ils décrivent précisément l’état de santé de [F] [H] depuis son admission, soulignant un discours logorrhéique, parfois incohérent, des idées délirantes de persécution envahissantes, alimentée par des hallucinations accoustico verbales, engendrant une anxiété majeure, et précisant de façon concordante la persistance de la symptomatologie.
L’avis médical motivé établi le 23 octobre 2025 par le Docteur [N] mentionne que son état de santé ne s’est pas amélioré, que [F] [H] présente toujours un discours désorganisé, des idées délirantes de persécution et n’a aucune conscience de ses troubles. Le praticien conclut à la nécessité du maintien de la prise en charge actuelle .
Ces éléments médicaux versés au dossier permettent de considérer que l’état de santé de [F] [H] impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète et qu’en l’absence de soins sous cette forme il existe une risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, en ce qu’en l’absence d’un cadre contraint, l’intéressé ne prend pas son traitement pourtant nécessaire pour éviter des idées délirantes envahissantes générant une anxiété majeure.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisant apparaît encore, à ce jour, indispensable pour apaiser la situation de crise ,remettre en place un traitement adapté et garantir l’observance des soins le cas échéant en réadaptant le traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère également encore nécessaire en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état (l’accord émis par l’intéressé à l’audience ne pouvant être entendu comme un consentement parfaitement éclairé aux soins).
En conséquence, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié et sera ordonné.
PAR CES MOTIFS
A l’issue des débats, statuant publiquement,
Informons les personnes présentes que nous ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont Monsieur [F] [H] fait l’objet.
Notifions aux parties présentes ainsi qu’à leur représentant que la présente décision est susceptible d’appel devant la Cour d’Appel de [Localité 4] dans un délai de dix jours à compter de sa notification et par déclaration d’appel motivé transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ([Courriel 5]) et que cet appel peut être assorti d’une demande d’effet suspensif s’il est formé par le Procureur de la République dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente.
Disons que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties non présentes dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception, conformément aux dispositions légales.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
RECU NOTIFICATION ET COPIE LE 29 Octobre 2025 :
Monsieur [F] [H]
Madame [Z] [H], es qualité de tiers
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