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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 17 oct. 2025, n° 25/00843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 4]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 17 Octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00843 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HK4P
Minute n° 25/00434
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [L] [P]
née le 04 Avril 1973 à [Localité 4] (LOIRET), demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée
Non comparante, représentée par Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Madame [Y] [P],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 16/10/2025.
Nous, Cécile DUGENET, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [P] [L] est hospitalisée à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 7 octobre 2025 sur demande d’un tiers, à savoir la mère de la patiente, dans un contexte d’une désorganisation , une tachypsychie, outre des troubles du comportement, se manifestant par des déambulations sans but, associées à une agressivité verbale et gestuelle et une imprévisibilité importante, sans conscience des troubles.
Le certificat médical à 24 heures rappelle que la patiente est bien connue de l’EPSM pour un trouble affectif bipolaire et relève une instabilité psychomotrice, une désorganisation et une désinhibition avec épisodes de dénudation et familiarités, une agressivité verbale et ce, sans critique des troubles, ayant justifié un placement en chambre d’isolement.
Le certificat médical à 72 heures indique que la patiente se maintient dans une désorganisation psychique et comportementale, sans avoir conscience du caractère pathologique de ses troubles.
Par requête du 13 octobre 2025, l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 13 octobre 2025, il est relevé les mêmes éléments que ceux précédemment décrits.
L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition, mais a indiqué ne pas vouloir être présente à l’audience.
Le conseil de Madame [P] soutient que le caractère d’urgence n’est pas caractérisé par le directeur de l’établissement dans sa décision d’admission.
Aux termes de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
S’agissant d’une mesure dérogatoire à la procédure de droit commun, ses conditions doivent être appréciées strictement.
En l’espèce, si la décision du directeur de l’établissement, en se référant au certificat médical d’admission, ne caractérise pas clairement que l’état de santé de la patiente occasionnerait un risque grave d’atteinte à son intégrité, il convient néanmoins de relever que les éléments médicaux versés à la procédure permettent d’établir que la patiente est connue pour un trouble bipolaire, et que son instabilité et sa désorganisation psychiques, se matérialisant notamment par des épisodes de dénudation, sont susceptibles de placer Madame [P] en danger. A cet égard, il convient de rappeler que l’état de santé de la patiente a nécessité un placement à l’isolement. Ainsi, le caractère d’urgence est suffisamment caractérisé.
Il résulte de l’audience et des éléments communiqués, que l’état de Madame [P] reste fragile et a peu évolué depuis son admission, pour une patiente déjà connue de l’EPSM pour une pathologie bipolaire et qui a priori, n’est pas en rupture de traitement. L’absence de critique des troubles et l’absence de conscience du caractère pathologique des troubles, de surcroît, justifient la poursuite de la mesure d’hospitalisation.
Ainsi il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [L] [P].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 4]
le 17 Octobre 2025
Le greffier Le Juge
Maxime PLANCHENAULT Cécile DUGENET
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par lettre simple au tiers, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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