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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 22/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
17 Juillet 2025
N° RG 22/00433 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XMFK
N° Minute : 25/01021
AFFAIRE
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503, substitué par Me Amélie FORGET,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
Service des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [P], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 et 21 octobre 2019, Mme [C] [M], salariée au sein de la SAS [5] en qualité d’opérateur de production, a déclaré une « rupture du supra épineux droit, perforation infra épineux droit », qu’elle a souhaité voir reconnaître comme une maladie professionnelle.
Le certificat médical initial du 21 octobre 2019 fait état des mêmes pathologies.
Le CRRMP de la région des Hauts de France a émis le 3 mars 2021 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 8 avril 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme a pris en charge la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Par lettre recommandée du 12 avril 2021, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Lors de sa séance du 13 janvier 2022, la commission a rejeté son recours.
C’est dans ce cadre que la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête du 18 mars 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la SAS [5] demande au tribunal :
— de déclarer que son recours est recevable et bien fondé ;
— de déclarer que la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme de reconnaître le caractère professionnel de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite du 21 août 2019 invoquée par Mme [C] [M] lui est inopposable, les conditions de transmission du dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles n’étant pas établies ;
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme demande au tribunal de :
— rejeter l’ensemble des demandes de la société ;
— dire et juger que la caisse a respecté ses obligations à l’égard de l’employeur avant la transmission du dossier de Mme [M] au CRRMP ;
— dire et juger qu’elle démontre que la condition médicale visée au tableau 57 A est remplie ;
— dire et juger en conséquence opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [M].
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conditions du tableau 57 A des maladies professionnelles
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Pour qu’une maladie bénéficie de la présomption de caractère professionnel, la pathologie doit donc être désignée comme telle dans le tableau, et les conditions administratives que sont le délai de prise en charge et la liste limitative des travaux pouvant la déclencher doivent être réunies.
La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L461-1 pèse sur l’organisme social lorsqu’il a rendu une décision de prise en charge, dès lors qu’il se trouve subrogé dans les droits du salarié victime à l’égard de l’employeur. Si l’une de ces conditions fait défaut, la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à l’employeur.
Il convient de rappeler que si le tableau fait état d’un examen ou d’une vérification diagnostique, la constatation de cet élément s’impose pour permettre de caractériser la maladie. A défaut, la décision de prise en charge est inopposable à l’employeur.
En l’espèce, la société argue de ce que la caisse ne rapporte pas la preuve du respect des conditions du tableau 57 A, celui-ci prévoyant que la maladie doit être objectivée par une IRM, ou par un arthroscanner, en cas de contre-indication à une IRM et que, en l’espèce, un arthroscanner a té effectué sans qu’une contre-indication médicale soit justifiéeDM -2015945627Changement
.
En réplique, la caisse fait valoir que l’arthroscanner est un examen spécialisé indiqué au même titre que l’IRM et ce pour faire le bilan préopératoire des déchirures tendineuses. Elle soutient que le colloque médico-administratif signé le 16 septembre 2020 par le médecin-conseil mentionne que les conditions du tableau sont remplies.
Le tribunal constate à la lecture des pièces versées aux débats que la déclaration de maladie professionnelle du 21 octobre 2019 mentionne un arthroscanner réalisé le 16 octobre 2019, et qu’il en va de même du colloque médico-administratif du 16 septembre 2020.
Toutefois, alors qu’il appartient à la caisse, de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont elle invoque l’application sont remplies, et notamment, dans le cas où l’IRM a été remplacé par un arthroscanner, de justifier d’une contre-indication à l’IRM, les pièces de la procédure ne font nullement apparaître que Madame [M] présentait une contre-indication à l’utilisation d’une IRM, cette circonstance pouvant seule fonder le recours à un arthroscanner.
Dès lors, la caisse ne rapporte pas la preuve de la réalisation de la première condition du tableau 57, en l’absence d’objectivation de la maladie par une IRM ou d’un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
Par conséquent, il y aura lieu de déclarer la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme du 8 mars 2021 inopposable à la SAS [5].
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe après débats en audience publique,
DECLARE inopposable à la SAS [5], la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme du 8 mars 2021 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Mme [C] [M] ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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