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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 30 sept. 2025, n° 25/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 30 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00520 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDT3
du rôle général
[R] [V]
[J] [S]
c/
S.E.L.A.R.L. [O]
S.A. SMA
[D] [W]
la SELARL POLE AVOCATS
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
GROSSES le
— la SELARL POLE AVOCATS
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL POLE AVOCATS
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies :
— Expert (M. [Y] [F])
— Dossier RG 25/520
— Dossier RG 24/999 (minute n° 24/984)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— La S.E.L.A.R.L. [O], ès qualités de liquidateur de la société ASK CONSTRUCTION suite au jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND du 18 avril 2024
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
— La S.A. SMA, ès qualités d’assureur MULTIRISQUES CMI et ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [D] [W], exerçant sous l’enseigne S3TAE
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant attestation en date du 24 mars 2021, monsieur [R] [V] et madame [J] [S] ont confié à la SARL Cle, exerçant sous l’enseigne Natilia, les travaux de construction d’une maison individuelle.
Ils se sont assurés « multirisques construction maison individuelle » auprès de la SA SMA.
Les lots « terrassement » et « maçonnerie » ont été attribués à monsieur [D] [W], exerçant sous l’enseigne S3TAE, et la société ASK Construction, en liquidation judiciaire.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 19 juillet 2023.
Monsieur [V] et madame [S] ont déploré des désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés.
La cabinet Saretec a été mandaté pour mener les opérations d’expertise amiable.
Il a établi son rapport préliminaire le 23 juillet 2024.
Suivant courriel en date du 29 juillet 2024, la SA SMA a refusé d’accorder ses garanties.
Par actes des 25 et 29 octobre 2024, monsieur [R] [V] et madame [J] [S] ont fait assigner en référé la SARL Cle, exerçant sous l’enseigne Natilia, la SA SMA ès qualités d’assureur multirisques CMI et dommages ouvrage, monsieur [D] [W] exerçant sous l’enseigne S3TAE et la SELARL [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ASK Construction afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 23 décembre 2024, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et commis monsieur [B] [Z] pour y procéder.
Suivant ordonnance du 17 janvier 2025, monsieur [Y] [F] a été désigné en qualité d’expert judiciaire en lieu et place de monsieur [Z].
Monsieur [F] a communiqué une première note aux parties le 23 mai 2025.
Par actes des 10, 11 et 13 juin 2025, monsieur [R] [V] et madame [J] [S] ont fait assigner en référé la SELARL [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ASK Construction, la SA SMA ès qualités d’assureur multirisques CMI et ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et monsieur [D] [W] exerçant sous l’enseigne S3TAE afin d’obtenir l’extension de la mission de l’expert aux non-conformités aux règles parasismiques.
Appelée à l’audience du 8 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Monsieur [R] [V] et madame [J] [S] ont repris le contenu de leur assignation.
La SA SMA a formulé protestations et réserves à l’oral.
La SELARL [O] et monsieur [W] n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé au dossier :
— Une ordonnance de référé du 23 décembre 2024,
— Une note n°1 communiquée aux parties par monsieur [Y] [F] le 23 mai 2025.
Il est constant que monsieur [R] [V] et madame [J] [S] ont confié des travaux de construction d’une maison individuelle à la SARL Cle, que monsieur [W] et la société ASK Construction, en liquidation judiciaire, se sont vus attribuer les lots « terrassement » et « maçonnerie », que monsieur [V] et madame [S] se sont assurés multirisques et dommages-ouvrage pour ces travaux auprès de la SA SMA, que ces travaux présentent des désordres, qu’une expertise judiciaire a été ordonnée pour les examiner et que monsieur [Y] [F] a été commis pour y procéder.
Monsieur [Y] [F] indique, dans sa note n°1, qu’un « doute subsiste quant à la bonne conformité de la construction vis-à-vis de la réglementation parasismique » et « sur la longueur des armatures au niveau des appuis de linteau sur la maçonnerie » (page 28, pièce 12 des demandeurs). Au regard de ces éléments, il ajoute être favorable à l’extension des opérations d’expertise à cette question (même page, même pièce).
Ainsi, monsieur [R] [V] et madame [J] [S] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner l’extension de la mission confiée à monsieur [F] à l’examen de la conformité des travaux litigieux aux normes parasismiques applicables.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Monsieur [R] [V] et madame [J] [S], demandeurs, supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT que la mission d’expertise judiciaire confiée à monsieur [Y] [F] suivant ordonnance de référé du 23 décembre 2024 et par les ordonnances subséquentes, sera étendue à l’examen de la conformité des travaux litigieux aux normes parasismiques applicables,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [Y] [F], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [R] [V] et madame [J] [S], demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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